Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03600 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I373
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 4] – Chez Mme [G] [Z] [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 mars 2022, avec prise d’effet à cette même date, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450,00 € outre une provision sur charges de 30,00€.
Par décision en date du 25 juin 2024, le Juge chargé des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail le 10 octobre 2023 et ordonné l’expulsion de Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P]. Le logement a été repris le 04 octobre 2024 par la bailleresse, selon procès-verbal de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, a été dressé un constat d’état des lieux de sortie, en présence de Monsieur [V] [I] et de Monsieur [L] [P].
Le 19 mars 2025, Monsieur [V] [I] a fait signifier à Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] un commandement de payer visant :
les frais de dégradations pour la somme de 2 475,17 euros,des dommages et intérêts en réparation du préjudice de location à hauteur de 2 400 euros,la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, pour un montant de 182,67 euros,la somme de 68,53 euros du coût de l’acte.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 08 août 2025, signifiée à domicile pour Monsieur [L] [P] et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure pour Madame [D] [K], Monsieur [V] [I] a attrait ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de les condamner solidairement au paiement :
de la somme de 2 475,17 euros au titre des réparations locatives nécessaires pour la remise en état de l’appartement, avec intérêts de droit à compter de a sommation de payer du 19 mars 2025 ;de la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de location pendant cinq mois ;de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès verbal de constat le 2 décembre 2024, valant état des lieux de sortie.
Les débats se sont tenus à l’audience du 2 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [I], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article suivant précise que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Par ailleurs, l’article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
? de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
? de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur.
Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit. En son absence, il y a donc lieu de présumer que le preneur à bail a reçu les locaux en bon état, les défendeurs n’apportant pas la preuve contraire.
En outre, il ressort de l’état des lieux de sortie effectué contradictoirement et par commissaire de justice le 2 décembre 2024 que :
Pour la salle de bain : les murs sont en bon état général, des traces sont visibles et un enfoncement est présent sur le mur situé à droite de la porte d’accès ; la porte est en mauvaise état, des traces sont visibles, un trou est présent en son sein, un enfoncement est présent en partie basse, les toilettes sont sales ; des détritus sont présents sur le sol ; le plafond est en état d’usage, des traces sont présentes.Pour la cuisine : les murs, sol et porte sont en bon état général ; les meubles sont en mauvais état, des poignées sont manquantes ou mal fixées sur plusieurs placards ; de la vaisselle sale et des détritus sont présents. La vaisselle est en mauvais état.Pour le séjour : les murs sont en bon état général, des traces sont présentes sur les plinthes, la pièce est sale et des détritus sont présents sur le sol ; la table basse est en mauvais état, le canapé est en mauvais état.Pour l’escalier : il est en état d’usage, des traces et salissures sont visibles, des traces sont visibles sur le mur, des salissures sont présentes sur le sol à proximité de la barrière.Pour la chambre : la porte d’accès est en mauvais état, des traces et plusieurs enfoncements sont présents ; les murs sont en bon état général sauf la présence de traces et un enfoncement, le sol est sale et jonché de détritus ; le lit est sale ; la table de chevet et un tabouret sont sales.Pour le dressing : les murs sont en bon état général sauf la présence d’un trou et de traces de reprises ; le sol est sale et jonché de détritus.
Ces éléments sont étayés par des photographies.
Ainsi, eu égard à la présomption de réception du bien en bon état, l’état des lieux de sortie met en évidence un état de saleté important ainsi que des dégradations de certains éléments.
Pour évaluer le montant des réparations, il convient de procéder à une comparaison entre l’état du bien loué décrit dans le constat des lieux de sortie précité et les factures dont la prise en charge est sollicitée, étant précisé qu’au regard de l’occupation des lieux durant 30 mois environ, la vétusté devra être appréciée.
Le demandeur fournit diverses factures de réparations locatives faisant apparaître une somme totale de 2 475,17 euros qu’il convient d’examiner une à une.
La facture n°20240038 du 5 février 2025, établie par LS AGENCEMENT
Cette facture correspond à :
— des travaux d’enduit de rebouchage, lissage, peinture sur plusieurs murs et portes (14m2) facturés pour 280 euros,
— à la pose d’une platine métal pour renforcer la serrure de la porte d’entrée (50 euros), d’une tablette en bois (75 euros), de 11 poignées de meubles de cuisine (55 euros),
— aux frais de nettoyage de l’appartement et évacuation des déchets laissés par les locataires (200 euros + 75euros),
— au coût de la main d’œuvre, facturé 300 euros,
— aux frais de déplacement des ouvriers depuis [Localité 6] (100 euros).
1/ S’agissant des travaux de rebouchage, de lissage et de peinture sur différents murs et portes, la nécessité de ces derniers ressort des constatations lors de l’état des lieux de sortie puisque si les murs y sont décrits comme en bon état général, plusieurs portes sont mentionnées comme étant en mauvais état et la présence de plusieurs enfoncements dans les murs est relevée.
La somme de 280 euros facturée à ce titre, outre celle de 300 euros, correspondant au coût de la main d’œuvre, est donc justifiée.
Toutefois, les locataires sont restés plus de deux ans et demi dans le logement jusqu’à ce que le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie soit dressé le 02 décembre 2024 par commissaire de justice.
Il y a donc lieu de prendre en compte la vétusté, telle que définie par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Dans ces conditions, il convient d’appliquer un taux d’abattement (taux d’usure) de 30% sur le montant total des sommes demandées au titre de la réfection des murs et portes du logement (soit 580,00 euros).
Ainsi, Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] seront tenus au paiement de la somme de 406,00 euros concernant ce poste de réparation.
2/ En ce qui concerne les frais facturés au titre du remplacement des poignées des meubles de cuisine, il ressort de l’état des lieux de sortie que plusieurs d’entre elles sont manquantes. Il y a donc lieu de les remplacer.
Ainsi, Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] seront tenus au paiement de la somme de 55,00 euros concernant ce poste de réparation.
3/ S’agissant des frais de nettoyage du logement et d’évacuation des déchets et objets encombrants laissés par les locataires, il ressort de l’état des lieux de sortie que le logement se trouvait dans un état de saleté important, que le ménage n’avait pas été réalisé par les locataires et que plusieurs meubles étaient en mauvais état et devaient donc être jetés.
Aussi, Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] seront tenus au paiement de la somme de 275,00 euros concernant ce poste de réparation.
4/ En revanche, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie que la serrure de porte d’entrée nécessite d’être renforcée, le commissaire de justice décrivant simplement cette porte comme en « bon état général » à l’exception d’une fissure à proximité de la gâche. Dès lors, cette réparation, facturée 50,00 euros, ne serait être prise en charge par les locataires.
De la même manière, s’agissant de la pose d’une tablette en bois, la somme de 75,00 euros est sollicitée par le demandeur. Toutefois, faute d’élément supplémentaire pour justifier cette dépense, ce montant ne peut être supporté par les locataires.
Enfin, aucun élément n’est versé aux débats pour justifier le recours à une entreprise établie en Haute Savoie pour réaliser les travaux mentionnés de sorte que les frais de déplacement de ses ouvriers, facturés 100,00 euros, résultent du seul choix du propriétaire. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [K] et Monsieur [L] [P] seront solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 736,00 euros (406 + 55 + 275) sur le fondement de cette facture.
Les factures n°FRINV25000001858141 et n°FRINV25000001858377 de l’entreprise IKEA en date du 9 février 2025
Il s’agit de deux factures, de 536,22 euros et 574,89 euros correspondant à l’achat de divers objets de literie, de vaisselle, d’ustensiles de cuisine, et d’autres éléments d’un logement.
Toutefois, à l’exception d’une seule mention relative à l’état de la vaisselle, décrite comme étant en « mauvaise état » sans plus précision sur la nature et la quantité des objets de vaisselle à remplacer, les constatations réalisées par le commissaire de justice ne sont pas assez précises. Il n’est alors pas possible de déterminer quel objet doit effectivement être remplacé par le bailleur en raison de sa dégradation par les locataires.
Dès lors, Monsieur [V] [I] ne peut qu’être débouté de ses demandes faites à ce titre.
Le ticket de caisse en date du 29 janvier 2025 de l’entreprise [Adresse 7]
Sur le fondement de ce ticket, Monsieur [V] [I] sollicite la somme de 229,06 euros. Toutefois, aucun élément ne permet de savoir à quel objet correspond les articles achetés par le demandeur, dont seules les références apparaissent.
Dès lors, Monsieur [V] [I] ne peut qu’être débouté de ses demandes faites à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [I] au titre des réparations locatives la somme de 736,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte locative
En application de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, il ressort de l’article 1231-6 du code civil que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Monsieur [I] sollicite la réparation du préjudice financier subi du fait de l’indisponibilité de son bien en raison de la nécessité d’effectuer les réparations locatives pour permettre sa location, soit la somme de 2 400 euros pour une période de cinq mois.
Il est établi que Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] ont laissé les lieux dans un état nécessitant des travaux et le remplacement d’une partie du mobilier. La facture de février 2025 pour lesdits travaux ne précise pas de délai d’intervention. De plus, si les factures de remplacement de meubles datent du 29 janvier 2025 et de février 2025, le délai de quatre mois écoulés entre l’achat des meubles et la reprise des lieux n’est pas imputable aux locataires.
En outre, dans l’hypothèse où les locataires auraient laissé les lieux en bon état, rien ne permet de s’assurer que le logement aurait été loué.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve du lien de causalité entre les réparations locatives imputables à Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] et le préjudice financier dont se prévaut Monsieur [I], ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’indisponibilité du logement pour une période de cinq mois.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie
En application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 2 décembre 2024.
Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] ont été avisés de la tenue de cet état des lieux de sortie, le 22 novembre 2024, soit plus de sept jours avant.
Par conséquent, il convient de mettre à leur charge la moitié des frais inhérents à la réalisation de cet état des lieux.
Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] seront donc condamnés à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 182,67 € correspondant à la moitié du coût du procès verbal valant état des lieux de sortie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K], succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens de celle-ci.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de de 736,00 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] du surplus de ces demandes à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 182,67 € au titre du partage des frais de l’état de l’état des lieux de sortie ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [I] au titre des pertes locatives ;
CONDAMNE in solidum [L] [P] et Madame [D] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [D] [K] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Charges
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Statistique ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Italie ·
- Durée
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Peine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expert ·
- Pin
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Sintés ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.