Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 2 juillet 2025, n° 25/00420
TJ Draguignan 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres en litige

    La cour a estimé que les réserves affectant les descentes d'eau n'avaient pas été levées, justifiant ainsi la mise en cause de la société BEZZINA.

  • Accepté
    Mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD

    La cour a constaté que la SA ALLIANZ IARD n'était pas assureur au moment de l'ouverture du chantier, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'instance seraient laissés à la charge de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00420
Numéro(s) : 25/00420
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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