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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION c/ S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société BEZZINA, S.A.R.L. APC AUTOMATISMES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE assureur d'APC AUTOMATISMES, S.A.S. BEZZINA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQJG
MINUTE n° : 2025/ 387
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, (Avocat Postulant) et Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. BEZZINA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. APC AUTOMATISMES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BEZZINA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE assureur d’APC AUTOMATISMES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 6] a entrepris la réalisation d’une promotion immobilière destinée à être organisée en copropriété LE HAMEAU [Adresse 5] PINS, située [Adresse 1] à [Localité 8].
Les lots 10 (plomberie/sanitaires/production ECS/chauffage VMC) et 14 (portes de garage/portail) ont été respectivement confiés à la SAS BEZZINA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, et à la SARL APC AUTOMATISMES, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
La livraison est intervenue au terme d’un procès-verbal de livraison et de remise des clefs en date du 12 juillet 2017 entre la SCCV [Adresse 6] et le syndic pour le compte de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7].
Des réserves ont été indiquées sur le procès-verbal et portent sur :
— les extérieurs,
— circulations,
— VMC,
— façades,
— ascenseurs.
Des démarches amiables, puis des mises en demeure, sont intervenues.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait dresser trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 20 septembre 2017, 5 juin 2018 et 24 juin 2019.
Le 7 février 2020, le syndic SQUARE HABITAT, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], a adressé un devis au titre des travaux finitions et reprises.
En outre, une réunion d’expertise amiable à l’initiative de la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, s’est tenue le 10 février 2020, ensuite d’une déclaration de sinistre au titre des désordres suivants :
— affaissement de la rampe d’accès à la piscine,
— affaissement du lampadaire situé à côté de la rampe d’accès a la piscine,
— affaissement terrain végétalisé et éclatement mur côté piscine.
Un rapport du 12 février 2020 a été déposé et l’assurance dommages-ouvrage a rejeté sa garantie.
Suivant exploit d’huissier du 26 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV LE HAMEAU DES PINS et la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, à laquelle la SCCV [Adresse 7] a transmis son patrimoine, aux fins principales d’expertise et de provision.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021 (RG 21/00765, minute 21/00441), le juge des référés a principalement déclaré irrecevables les demandes contre la SCCV LE HAMEAU DES PINS, a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des autres parties et a débouté le syndicat de sa demande de provision.
Par exploits de commissaire de justice des 10 et 13 janvier 2025, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SAS BEZZINA, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL APC AUTOMATISMES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE afin de solliciter, à titre principal et au visa des articles 145, 245, 331 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 16 juin 2021 soit déclarée commune et opposable aux défenderesses.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION sollicite, au visa des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société BEZZINA de sa demande de mise hors de cause ;
RENDRE communes et opposables aux sociétés BEZZINA et APC AUTOMATISMES et à leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et ABEILLE IARD & SANTE, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 juin 2021 (RG n° 21/00765 Minute 21/00441) ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert judiciaire et les opérations d’expertise de ce dernier ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNER la société BEZZINA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2025, la SAS CREDIT IMMOBILIER PROMOTION a précisé se désister de ses demandes à l’égard de la SA ALLIANZ IARD.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SAS BEZZINA sollicite de :
Débouter le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION de sa demande d’ordonnance commune à son encontre ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple ;
En tant que de besoin, DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
A l’audience du 23 avril 2025, la SARL APC AUTOMATISMES et la SA SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL APC AUTOMATISMES, ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur les demandes présentées.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il n’en va autrement que lorsque le litige potentiel est manifestement voué à l’échec.
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION soutient que les désordres en litige mettent en cause les descentes d’eau à la charge de la société BEZZINA et que l’expert judiciaire ne s’est pas opposé à la mise en cause des nouvelles défenderesses appelées en cause.
La société BEZZINA rétorque que la lecture de l’assignation initiale confirme qu’elle n’est concernée que par les désordres pouvant toucher la VMC, lesquels ont fait l’objet de réserves à réception levées.
Son assureur la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la police d’assurance a été conclue à effet du 1er janvier 2016, postérieurement à l’ouverture du chantier, et que la résiliation de ladite police est intervenue depuis le 1er janvier 2022 de sorte qu’elle n’est assureur ni à la date de l’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.
La société requérante établit, par les pièces contractuelles versées aux débats, ainsi que les pièces ayant trait aux opérations d’expertise judiciaire, que les lots confiés aux sociétés BEZZINA et APC AUTOMATISMES sont susceptibles d’être concernés par les désordres en litige.
Concernant spécifiquement la société BEZZINA, le syndicat des copropriétaires requérant précise que les réserves affectant les descentes d’eau n’ont pas été levées si bien qu’il ne peut être prétendu à une action manifestement vouée à l’échec à l’égard de cette société, l’expert judiciaire confirmant que cette mise en cause n’était pas inutile. La demande de mise hors de cause de la société BEZZINA sera rejetée.
Le motif légitime imposé à l’article 145 précité est caractérisé, sauf à l’égard de la SA ALLIANZ IARD qui n’était pas assureur de la société BEZZINA au moment de l’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation et à l’égard de laquelle la société requérante s’est désistée. La SA ALLIANZ IARD sera ainsi mise hors de cause.
Il sera donné acte aux société APC AUTOMATISMES et ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION pour le surplus.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain et ils seront laissés à la charge de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, ayant intérêt à la mesure sollicitée. Les demandes contraires relatives aux dépens seront rejetées.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BEZZINA.
DECLARONS commune et opposable à :
la SAS BEZZINA ;la SARL APC AUTOMATISMES ;la SA SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL APC AUTOMATISMES ;l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 21/00765, minute 21/00441) ayant désigné Monsieur [X] [K] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de ces nouvelles parties mises en cause.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à aux société APC AUTOMATISMES et ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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