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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03139 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/03139 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPVQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Guillaume METZ,
Avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [P] [D] née [N]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (MARTINIQUE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10/08/2021, la BNP PARIBAS (ci-après, le prêteur) a consenti à Madame [E] [P] [D] (ci-après, l’emprunteur) un prêt de regroupement de crédits n° 4174 00000001 00751 d’un montant de 11.300 € au taux nominal de 4,55 % remboursable en 60 mensualités de 225,84 € (hors assurance facultative).
Se prévalant d’échéances impayées, le prêteur a, par LRAR datée du 06/06/2023, mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, sous peine de remboursement immédiat du montant total restant dû du prêt.
Par assignation délivrée en date du 25/03/2025, le prêteur a fait citer l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8 916,49 € au titre du solde du prêt avec intérêts u taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 24/08/2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 04/11/2025, le prêteur, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion et de l’absence de consultation du FICP.
Le prêteur a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé date du 04/04/2023, de sorte que son action est recevable et s’en est remis à justice concernant l’absence de justification de consultation du FICP avant l’octroi du prêt.
Cité à étude, la défenderesse n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 04/04/2023.
L’action introduite en date du 25/03/2025 l’a été en temps utile et est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP.
En conséquence, le prêteur doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Le prêteur verse aux débats les pièces contractuelles ainsi que la lettre de mise en demeure datée du 06/06/2023. Il est donc fondé à se prévaloir de l’exigibilité du capital restant dû.
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut toutefois réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s’établit à la somme de 6 878,79€ correspondant au capital emprunté (11 300 €) déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur (4 421,21€).
Il conviendra donc de condamner l’emprunteur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [V] [F]).
Sur les demandes accessoires
La défenderesse supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamnée à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société BNP PARIBAS aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [E] [P] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 878,79 € au titre du solde du prêt de regroupement de crédits n° 4174 00000001 00751 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [E] [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [E] [P] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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