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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. RAVALTEX, S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, S.A. MMA IARD, S.A.S. MOREL COUVERTURE ZINGUERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQL
Dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 338 490 618, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. RAVALTEX, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 379 163 785, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MOREL COUVERTURE ZINGUERIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 818 125 619 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte daté du 29 mars 2024, Mme [K] [B], dénonçant les désordres affectant la toiture de sa maison située à [Adresse 8], a fait assigner la société Axa France Iard, la société MTC Morel Toit Toiture, et la société Semcoda, précédente propriétaire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 18 juin 2024, une expertise contradictoire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 8, 9 et 10 avril 2025, la société Axa France Iard a fait citer les sociétés Ravaltex, MCZ Morel Couverture Zinguerie, And Co Architectes, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 juin 2024, confiées à M. [Z] [M]. Elle demande également que les dépens soient réservés.
Elle soutient que la société And Co Architectes, en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération, doit être appelée à la procédure, sa responsabilité pouvant être engagée. Elle fait également valoir que celle des autres sociétés ayant participé aux travaux est susceptible de l’être, dès lors qu’un lien entre les désordres allégués et leur intervention ne peut être exclu.
Dès lors, elle sollicite l’intervention à la procédure, en qualité de parties, des sociétés Ravaltex, MCZ Morel Couverture Zinguerie, And Co Architectes ainsi que de leurs assureurs, les sociétés Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
A l’audience du 6 mai 2025, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, MCZ Morel Couverture Zinguerie et And Co Architectes ont formulé les protestations et réserves d’usage et les autres sociétés n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société And Co Architectes est intervenue en qualité de maître d’oeuvre de l’opération. A ce titre, elle était tenue à diverses obligations, notamment celle de veiller à la bonne exécution des travaux et au respect des règles de l’art.
Il résulte également des documents versés aux débats, en particulier de la liste des entreprises intervenantes sur le chantier et du devis émis par la société MCZ Morel Couverture Zinguerie, que la société Ravaltex est intervenue sur le lot “cloisons, doublages, faux plafons, peintures” et que la société MCZ Morel Couverture Zinguerie a réalisé des travaux de zinguerie.
Selon les attestations d’assurance produites, la société Ravaltex était assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne au moment du chantier, tandis que la société MTC Morel Toit Toiture était assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à compter du 1er janvier 2022.
Dès lors, la responsabilité des sociétés Ravaltex, MCZ Morel Couverture Zinguerie et And Co Architectes ne pouvant être écartées à ce stade, il existe un motif légitime de les appeler à l’expertise, ainsi que leurs assureurs, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune aux sociétés Ravaltex, MCZ Morel Couverture Zinguerie, And Co Architectes et les assureurs, les sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, l’ordonnance de référé datée du 18 juin 2024, n°RG 24/00200, ayant désigné M. [Z] [M] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que la société Axa France Iard devra consigner la somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Frédérique [Localité 6]
Me Jérôme ORSI
3 ccc au service expertises
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