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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sophie LENEUF – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5I4 Minute n°25/337
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [E] [S] [W]
née le 22 Novembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
placéE sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 août 2025
comparante, assistée de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [D] [O] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 août 2025,
Vu le certificat médical établi par le Dr [X] le 12 août 2025 à 16h30,
Vu le certificat médical établi par le Dr [T] le 12 août 2025 à 21h07,
Vu la décision administrative rendue le 12 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [S] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 13août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [J] le 13 août 2025 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [I] le 15 août 2025 à 11h10,
Vu la décision administrative rendue le 15 août 2025 à 11h25 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [S] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 août 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [N] établi le 18 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 19 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [E] [S] [W], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
M. [D] [O], régulièrement avisé,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant Mme [E] [S] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 7] en date du 18 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique le 12 aout 2025 à 11h30 de Madame [E] [S] [W] apparait conforme aux dispositions du code de la santé publique puisqu’elle était accompagnée notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Dès lors, la procédure doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [E] [S] [W] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 12 aout 2025 à 22h10 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce son frère, fondée sur deux certificats médicaux émanant du Dr [X] rédigé le 12 août 2025 à 16h30 et du Dr [T] le 12 aout 2025 à 21h07 qui faisaient état d’une patiente, prise en charge par le passé dans le cadre d’un suivi psychiatrique pour des troubles de l’humeur dont l’état clinique apparaissait en voie de dégradation se manifestant notamment par des idées suicidaires passives, une excitation psychomotrice et des troubles majeurs du sommeil.
Durant la période d’observation, le premier certificat médical établi postérieurement à son admission (établi par le Dr [J] le 13 aout 2025 à 11H45) et celui réalisé avant la 72ème heure (par le Dr [I] le 15 août 2025 à 11h10 ) font état des éléments suivants :
— d’une décompensation de ses troubles de l’humeur ;
— d’ une exaltation associée à une désinhibition ;
— des idées suicidaires ;
— d’une altération du contact ;
— des idées délirantes ;
— d’une conscience très partielle de ses troubles et d’une adhésion très partielle aux soins ;
— de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ;
Dans son avis motivé en date du 18 août 2025, le Dr [N] indiquait que l’état clinique de Madame [E] [S] [W] apparaissait toujours très fragile, qu’elle évoquait encore des idées suicidaires et des angoisses et qu’il convenait de la protéger d’elle-même d’un risque de passage à l’acte par le biais de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [E] [S] [W] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et sur question, elle a déclaré qu’elle supportait bien le traitement. Elle n’a pas sollicité la levée de l’hospitalisation indiquant être prête a poursuivre la mesure afin de stabiliser son état, et dans l’attente de la disparition de ses idées suicidaires.
Maitre LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué ne pas formuler d’observation dans la mesure où la patiente a indiqué adhérer à l’hospitalisation.
* * *
Il résulte de ces élement que Madame [E] [S] [W] a été admise en hospitalisation complète, alors qu’elle a par le passé été prise en charge pour des troubles de l’humeur, dans le cadre d’une décompensation d’un trouble schizo affectif sur un versant maniaque, laquelle s’est manifestée par le biais d’une excitation psychomotrice, des troubles majeurs du sommeil, des idées suicidaires exprimées et des troubles du comportement.
Malgré sa prise en charge en hospitalisation, ses troubles psychiques ne se sont manifestement pas suffisamment amendés pour envisager à l’heure actuelle une autre forme de prise en charge puisque sont toujours constatés des idées suicidaires, des angoisses, ce qu’elle admet à l’audience et un risque de passage à l’acte autoagressif de sorte que la poursuite de l’hospitalisation complète apparait toujours proportionnée et adaptée et nécessaire à la stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [S] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 21 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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