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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00689 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7N3
MINUTE n° : 2026/ 143
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société IMMALDI & CIE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [U], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMALDI & CIE SAS a donné à bail à la société ALDI MARCHE CAVAILLON qui exploite un supermarché à l’enseigne ALDI, une parcelle de terre cadastrée section AN, [Cadastre 1] située, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Se plaignant de l’installation de personnes sur sa parcelle, la SAS IMMALDI & CIE a fait assigner Monsieur, [I], [T] et Monsieur, [U], [V], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins d’expulsion ainsi que la remise en état du terrain et la clôture dégradée, outre le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
Assigné à personne, monsieur, [U], [V] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
Sur l’occupation sans droit ni titre :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa des dispositions de l’article 544 du code civil, il est de jurisprudence constante que l’occupation d’un emplacement privatif sans autorisation du propriétaire constitue un trouble manifestement illicite, même en l’absence de signalisation spécifique.
En l’espèce, la SAS IMMALDI & CIE justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n,°[Cadastre 1], située, [Adresse 4] à, [Localité 1], la SARL ALDI MARCHE CAVAILLON étant la locataire des locaux commerciaux et de 66 emplacements de stationnement.
Aux termes du procès-verbal de constat du 09 juillet 2025, il a été constaté sur ce terrain derrière le grillage balisant le parking du supermarché, mais toujours sur la parcelle dont s’agit, la présence d’un campement qui accueille deux tentes, du mobilier de récupération et des palettes ainsi que deux personnes présentes sur les lieux, messieurs, [U] et, [I]. Il n’est pas contesté que l’installation du campement et de ses occupants s’est faite sans aucune autorisation de la société propriétaire.
Par l’encombrement qu’elle crée, générateur d’insalubrité en l’absence de traitement possibles des déchets ménagers et humains pour les personnes elles-même, cette situation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion du défendeur sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants, objets et matériaux divers.
Concernant la demande de remise en état du terrain et la clôture dégradée, celle-ci n’est pas contextualisée et imputée à une personne. Il n’y a donc pas lieu à y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’équilibre économique respectif des parties, la demanderesse étant une société professionnelle bénéficiaire d’un bail commercial, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
Le défendeur qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 09 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur, [U], [V] ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous objets, biens meubles, véhicules, matériaux et déchets divers qu’il y ont entreposé avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur, [U], [V] aux entiers dépens en ce compris du coût du procès-verbal de constat du 09 juillet 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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