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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/02782 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MAYX
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Anne LEZER
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 14]
représentée par Me Aurore BOYARD, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Patricia BORDONNET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]- [Adresse 20] – [Localité 16]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Aurore BOYARD – 0129
Me Jean-michel GARRY – 1011
+ CCC à Maître [A] [J] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 8] 1969, [Y] [D] né en 1945 et [B] [V] née en 1946 se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont nés trois enfants :
[O] [D] née le [Date naissance 6] 1970[T] [D] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1978[E] [D] né le [Date naissance 4] 1973 et décédé le [Date décès 5] 1973
[Y] [D] est décédé le [Date décès 1] 2003 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants.
[B] [V] veuve [D], placée sous tutelle le 25 novembre 2014, sa fille cadette [T] [D] ayant été désignée comme tutrice, est décédée le [Date décès 19] 2019 laissant comme héritières réservataires ses deux filles.
Aux termes de la déclaration de succession déposée au décès de [B] [V] veuve [D], l’actif de la succession était composé de liquidités bancaires pour un montant total de 3 137,61 € et 16 parts sociales de la SCI du [Adresse 20] à [Localité 16] évaluées à la somme de 115 000€.
Le total de l’actif successoral s’élève à 124 044,49€.
Un acte de notoriété est dressé le 8 décembre 2020 par Maître [A] [J], notaire associée de la SARL « BERNIE et [J] et associée, notaires » à [Localité 23].
Des difficultés sont nées dans le règlement de la succession et aucune issue amiable n’a été trouvée à cette indivision successorale.
C’est dans ces conditions que, par acte du 3 avril 2023, [O] [D] a fait assigner [T] [D] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [B] [V] décédée le [Date décès 19] 2019,
— Désigner Maître [A] [J], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— Attribuer les parts sociales de la SCI [Adresse 20] à la défenderesse et la condamner à verser à la demanderesse une soulte pour compenser les parts sociales d’un montant de 57 500€,
— Ordonner le rapport à succession par la défenderesse d’une indemnité d’occupation depuis le départ de la défunte en EHPAD,
— Réserver le droit à la demanderesse de chiffrer l’indemnité d’occupation,
— Condamner la défenderesse à lui verser le montant de l’indemnité d’occupation,
— Ordonner le rapport à succession du reliquat du prix de vente de l’immeuble de la défunte d’un montant de 93 630,59€,
— Condamner la défenderesse à régler la dette auprès du SIP et du SIRP,
— Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Réserver à la demanderesse le droit d’affiner sa demande de sommes rapportables à succession,
— Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions, conclusions et fins,
— Condamner la défenderesse à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, en date du 24 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [D] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [B] [V] décédée le [Date décès 19] 2019,
— Désigner Maître [A] [J], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— Ordonner la vente des parts sociales de la SCI [Adresse 20] à la défenderesse,
— Condamner la défenderesse au paiement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation dès le [Date décès 19] 2019,
— Fixer à 95 177,41€ l’indemnité d’occupation due par la défenderesse du 18 décembre 2019 au 31 mars 2025,
— Fixer à 1500€ par mois à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation du bungalow sis au [Adresse 20] due par la défenderesse jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs ou le partage définitif,
— Dire que cette indemnité d’occupation sera majorée des charges locatives à la charge de la défenderesse,
— Réserver le droit à la demanderesse d’affiner le chiffrage de l’indemnité d’occupation,
— Condamner la défenderesse à lui verser le montant de l’indemnité d’occupation,
— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 69 790,83€,
— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 88 166,42€ prélevée par la défenderesse,
— Condamner la défenderesse à régler la dette auprès du SIP et du SIRP,
— Dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner le rapport à succession du reliquat du prix de vente de l’immeuble de la défunte d’un montant de 93 630,59€,
— Constater que la défenderesse a bénéficié d’une donation consentie par ses parents le 11 juin 2001 pour une somme de 425 000 francs,
En conséquence,
— Constater le délit de recel de succession commis par la défenderesse s’agissant de la donation de 425 000 francs en date du 11 juin 2001 à son bénéfice avec privation de dévolution successorale et restitution du fruit du recel,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— Ordonner le rapport à succession de la somme de 425 000€ au titre de la donation consentie par les parents des parties à la défenderesse,
— Dire que la défenderesse ne pourra prétendre à aucune part sur ladite donation,
— Réserver à la demanderesse le droit d’affiner sa demande de sommes rapportables à succession,
— Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions, conclusions et fins,
— Condamner la défenderesse à la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, [T] [D] épouse [F] demande au tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de [T] [D]Débouter [O] [D] de l’intégralité de ses demandesJuger que [O] [D] a volontairement dissimulé à Maître [J], notaire, la donation dont elle a été bénéficiaire le 29 novembre 1994,Juger qu’elle a donc commis le délit civil de recel successoral,Ordonner la privation de la dévolution successorale à l’égard de [O] [D],Ordonner la restitution du bien recélé ou si le bien a été loué ordonner la restitution du montant de la valeur actuelle du bien immobilier vendu,Attribuer les parts sociales de la SCI [Adresse 20] à [T] [D],Condamner [O] [D] au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice moral occasionné à [T] [D] en raison du recel successoral,Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au versement d’une somme au titre de l’indemnité d’occupation,A titre subsidiaire, dire que [T] [D] ne serait débitrice d’une indemnité d’occupation qui ne serait due au-delà du 1er Avril 2023,Condamner [O] [D] au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, en raison des agissements fautifs, à lui verser les sommes de 10 000€ au titre du préjudice financier et 10 000€ au titre du préjudice moral,Débouter [O] [D] de sa demande tendant à la condamnation de [T] [D] à lui verser le reliquat de la vente du bien immobilier d’un montant de 93 630,59€,Débouter [O] [D] de ses entières demandes, fins et conclusionsCondamner [O] [D] au versement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie ROUX.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 15 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont en indivision suite au décès de leur mère, que le partage à l’amiable n’a pu se faire au regard des divergences des parties et qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de cette succession.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le désaccord des parties relatif aux donations effectuées aux parties justifie la désignation de Maître [A] [J], notaire, à [Localité 23]. Toutefois, les opérations de partage apparaissent assez complexes, justifiant la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations puisque les difficultés concerneront essentiellement le rapport de donations et établir l’actif et le passif qui sont discutés de part et d’autre.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, pris en son second alinéa, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [O] [D] soutient que les 16 parts détenues dans la SCI [Adresse 20] à [Localité 16] comprenant un terrain et un bungalow style mobil home fait partie de l’actif de la succession et que l’occupation exclusive dudit bungalow par sa sœur [T] depuis le décès de leur mère soit le [Date décès 19] 2019 a généré une indemnité d’occupation qu’elle estime à hauteur de 95 177,41€ en se basant sur une valeur locative médiane de 3000€ par mois entre le 18 décembre 2019 et le 31 mars 2025.
En réponse [T] [D] invoque le fait que sa sœur ne rapporte pas la preuve que tous les indivisaires lésés aient été dans l’impossibilité d’user du bien indivis puisque [O] pouvait obtenir les clefs et qu’au regard de la volonté de la défunte qu’elle puisse jouir de ce bien, elle était « devenue propriétaire du [Adresse 20] et n’est à ce titre plus aucunement redevable d’une indemnité d’occupation ».
Il ressort des pièces versées au débat que, conformément à la déclaration de succession établie par [T] [D] et [O] [D], l’actif de la succession comporte 16 parts n° 967 à 982 de la société civile du [Adresse 20] à [Localité 16] d’une valeur au décès de 115 000,00€ , il apparaît des nombreux courriers adressés par le Président de l’association et le cogérant de la SCI [Adresse 20] qu’en vertu des statuts de l’association (article 7 et article 10) un seul sociétaire et associé, détenteur des parts sociales et dument agréé par le conseil d’administration de l’association, peut occuper une habitation or aucune des deux sœurs n’a sollicité cet agrément. [T] [D] a donc occupé de façon illégale le mobil home et a même effectué des travaux d’extension qui n’ont jamais été acceptés par l’association. C’est dans ce contexte que, par courrier en date du 15 juin 2024, l’association informe [O] [D] que les serrures du mobil home ont été fixées avec une colle et que le stock des affaires de [T] [D] a été entreposé, de telle sorte qu’elle ne l’occupait plus depuis juin 2024.
En conséquence il apparaît très clairement que ni [T] [D] ni [O] [D] qui sont effectivement héritières réservataires, n’ont la qualité d’associés et ne sont à ce titre nullement propriétaires du bien.
Force est de constater qu’il leur a été rappelé par courrier en date du 30 mars 2020 adressé par la SCI [Adresse 20] que seule [B] [D] était sociétaire et associée de la dite SCI et qu’à son décès l’indivision successorale devait faire désigner un mandataire pour participer aux décisions, exercer ses droits, assurer le règlement des charges locatives jusqu’au partage et « qu’à défaut de justifier de la désignation d’un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l’indivision, les héritiers ne pourront exercer leurs droits y compris l’occupation de la parcelle ». Par ailleurs la qualité d’associé qui fait défaut à [T] et [O] [D] ne pouvait être obtenue qu’après agrément du conseil d’administration et la cession à titre gratuit ou onéreux des parts d’intérêts ne pouvait être obtenue qu’après l’agrément de la gérance.
Ainsi [T] [D] et [O] [D], bien qu’héritières réservataires, n’ont pas la qualité d’associés de la SCI et disposaient, à ce titre, d’un simple droit de propriété sur les parts sociales et ne pouvaient exercer un droit de jouissance sur l’emplacement n°83.
En l’absence de cette qualité [O] [D] n’a donc aucune qualité pour agir en sollicitant une indemnité d’occupation sur un logement type mobil home dans lequel vivait sa sœur [T] [D] en toute violation des statuts de la SCI [Adresse 20].
[O] [D] sera donc déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation ainsi que de sa demande de rapport à succession de ladite indemnité.
Sur la demande de rapport à succession
Il ressort de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Sur les demandes de rapport des donations
[O] [D] soutient que sa sœur [T] [D] a « sciemment caché la donation dont elle a bénéficié de la part de ses parents le 11 juin 2001 pour un montant de 425 000 francs » et qu’en conséquence, étant coupable de recel successoral, elle doit rapporter cette somme à la succession.
[T] [D] n’apporte aucune précision dans ses conclusions quant à cette donation effectuée en 2001 mais prétend en réponse que sa sœur [O] [D] a commis aussi le délit civil de recel successoral en ne déclarant pas une donation d’un bien immobilier effectué par ses parents et estimé pour moitié à la somme de 425 000 francs dont elle a été bénéficiaire le 29 novembre 1994 ; elle sollicite donc à ce titre que le Tribunal ordonne la restitution du bien recelé ou de sa valeur actuelle.
De l’examen des pièces produites, il ressort des deux déclarations de succession effectuées le 28 novembre 2020 par [O] [D] et le 8 décembre 2020 par [T] [D] qu’aucune des deux parties n’a déclaré de donations, de telle sorte que l’actif de la succession ne comportait que des liquidités sur des comptes bancaires et 16 parts sociales de la SCI du [Adresse 20] à [Localité 16].
Par ailleurs il résulte des pièces que [Y] [D] et son épouse [B] [D] née [V] ont effectivement fait acte de donation le 29 novembre 1994 en l’étude de Maître [M] [H], notaire à [Localité 22] au profit de [O] [D] de la moitié indivise de biens immobiliers sur la commune de [Localité 24] dont la valeur a été estimée à hauteur de 425 000 francs ; précision étant faite que cette donation a été faite en avancement d’hoirie, que le rapport se fera en moins prenant et que la valeur du bien sera celle du bien à l’époque du partage. Le même jour par acte de vente passé devant Maître [H], [Y] et [B] [D] ont vendu à [O] [D] et son époux [X] [L] la moitié indivise du bien immobilier pour un prix de 425 000 francs.
Le 16 décembre 1998, par acte authentique, [Y] et [B] [D] ont renoncé à titre onéreux au droit d’usage et d’habitation du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 24], le transfert de propriété au bénéfice de [O] [D] et [X] [L] s’est effectué au prix de 120 000 francs.
Par ailleurs il ressort des écritures et pièces de la demanderesse que, le 11 juin 2001, [T] [D] et son époux ont acquis une maison sur la commune de [Localité 24] située [Adresse 12] au prix de 725 000 francs et ont déclaré qu’une partie du prix de vente, à savoir la somme de 425 000 francs, avait été payée au moyen d’une donation consentie par [Y] et [B] [D] le 11 juin 2001.
Madame [T] [D] ne conteste pas cette donation dans ses écritures mais aucune des parties n’a fourni l’acte de donation, seul l’acte de vente en date du 11 juin 2001 passé devant Maître [W], notaire à [Localité 25], a été versé au débat duquel il ressort que [T] [D] et son époux [I] [S] ont acquis un bien immobilier et que [T] [S] a déclaré qu’une partie du prix de vente, à savoir la somme de 425 000 francs, a été payée au moyen de deniers lui provenant d’une donation de somme d’argent consentie à elle par ses parents ainsi qu’il résulte d’un acte reçu ce jour.
Force est donc de constater que tant [O] [D] que [T] [D] ont bénéficié de donations de leurs parents d’une valeur équivalente de 425 000 francs et qu’elles devaient déclarer ces donations, l’argument opposé par [O] [D] relatif à l’ancienneté de la donation ne valant que sur le plan fiscal et non civil qui oblige que toutes les donations soient prises en compte quelle que soit la date d’enregistrement.
En conséquence, ces donations devront être rapportées à la succession afin que le notaire désigné puisse procéder au partage en toute connaissance.
Sur la demande de rapport du prix d’une vente et virements bancaires
En premier lieu, [O] [D] évoque une autre vente qui aurait bénéficié à sa sœur [T], laquelle a été faite le 4 novembre 2016 devant Maître [K] [C], notaire à [Localité 27], entre [B] [V] représentée par sa tutrice [T] [D] (désignée par ordonnance du juge des tutelles de Toulon le 25 novembre 2014) et après accord du juge des tutelles selon ordonnance en date du 15 juillet 2016, d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 25] pour le prix de 100 000 €.
Il ressort effectivement des documents bancaires versés au débat que la somme de 93 630,59€ a été versée sur le compte de [B] [V] le 8 novembre 2016 et même si le juge des tutelles, par de multiples courriers, relevait la carence de [T] [D] à fournir les comptes de gestion, aucun élément de preuve n’est rapporté par la demanderesse quant au fait que cette somme lui aurait entièrement profité et qu’elle n’aurait pas servi à régler les factures de l’EHPAD dans lequel était placée [B] [V] jusqu’à son décès en [Date décès 19] 2019 ou tout autre achat ayant pu bénéficier à la défunte.
En second lieu, les relevés bancaires du compte courant de la défunte ([18] n°[XXXXXXXXXX010]) font état de janvier 2016 à décembre 2020 de nombreux virements effectués au profit des époux [F], des frais relatifs à l’achat de cigarettes, montre, essence, salle de mariage, abonnements téléphoniques, restaurant, caution, thalasso, loyers de [G] [S] et de nombreux retraits, le tout étant estimé par [R] [D] à hauteur de 88 166,42€.
[T] [D] épouse [F] ne s’explique pas dans ses écritures sur ces mouvements bancaires et soutient que le prix de la vente de l’immeuble a permis de régler les besoins de sa mère et de payer les factures de l’EHPAD sans apporter de précisions sur les virements effectués à son profit et retraits très fréquents sur un espace-temps réduit.
Force est de constater que depuis le 12 janvier 2016 [B] [V] était placée en EHPAD et que les virements au bénéfice de la résidence Les OPALINES au Pradet d’un montant de 2 544,35€ se faisaient automatiquement de son compte et qu’il n’est nullement justifié que la défunte ait eu besoin de faire des dépenses tel que restaurants à hauteur de 400€ à plusieurs reprises par exemple, cigarettes, essence , fournisseur d’électricité, loyer de la petite fille ou virements à sa fille [T] et son époux allant de 2488€ à 4 394 € ou des retraits dont les raisons demeurent totalement inconnues.
Ainsi preuve est rapportée par la demanderesse de l’existence de donations déguisées à travers tous ces retraits, virements et achats qui n’ont manifestement pas bénéficié à la défunte. En conséquence, ces sommes devront être rapportées à la succession.
Il conviendra de ne retenir que les sommes supérieures à 1000€ pouvant être considérées comme de réelles donations et écarter toutes les sommes virées à [S] [G], petite fille de la défunte, dont les donations ne sont pas rapportables.
Ainsi la somme retenue après calcul au vu des pièces versées sera fixée à la somme de 45 253,55€.
Par ailleurs comme ces sommes ont été virées aux époux [F] et leur ont profité et que son époux monsieur [F] n’est pas successible et non soumis à rapport, [T] [D] ne sera redevable que de la moitié du montant retenu et devra, à ce titre, rapporter à la succession la somme de 22 626, 77€.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
[O] [D] sollicite l’application des sanctions du recel successoral à [T] [D] sur le rapport de la donation qui a été effectuée le 11 juin 2001 ainsi que les sommes prélevées par [T] [D] sur le compte de la défunte et [T] [D] demande l’application des sanctions du recel successoral à [O] [D] sur le rapport de la donation qui a été effectuée le 29 novembre 1994. Pour autant, l’article 778 du code civil relatif au recel successoral vise les fraudes des héritiers cherchant à rompre l’égalité du partage. La fraude suppose une dissimulation et une volonté de rompre l’égalité du partage. En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession qu’aucune des parties n’a déclaré les donations dont elles avaient bénéficié mais qu’au regard de la somme identique qu’elles ont eu de leurs parents, il n’y avait aucune volonté de rompre l’égalité du partage. Concernant les virements effectués et retraits multiples entre 2016 et 2020 sur le compte de la défunte au profit des époux [F], la preuve d’une donation déguisée est suffisamment rapportée mais [R] [D] n’apportant pas la preuve d’un questionnement de sa sœur sur ces sommes et l’ayant découvert par elle-même lors de la consultation des comptes, il n’y a pas de dissimulation réellement démontrée mais une différence de point de vue qui ne permet pas d’établir avec certitude le délit de recel successoral à l’égard de [T] [D] .
En conséquence, les demandes relatives au délit civil de recel successoral de [O] [D] seront rejetées et la demande de [T] [D] de recel successoral ne sera pas retenue.
Sur l’attribution des parts sociales de la SCI [Adresse 20]
[O] [D], dans ses dernières écritures, sollicite du Tribunal qu’il ordonne la vente des parts de la SCI [Adresse 20] qui apparaissent dans l’actif de la succession.
[T] [D], quant à elle, demande au Tribunal de lui attribuer les parts sociales de ladite SCI tel que cela avait été proposé par la demanderesse dans son exploit introductif d’instance.
Il ressort des pièces versées au débat que le conseil de gérance de la SCI [Adresse 20] a adressé un courrier le 11 aout 2020 à Maître [J] indiquant que le conseil d’administration de l’association du [Adresse 20] avait décidé de ne pas accorder le statut de sociétaires à [T] et [O] [D] conformément à l’article 7 de leur statut , de sorte qu’en application de l’article 10 dudit statut, aucun accord ne pourra être donné à la cession des 16 parts.
Ainsi l’indivision successorale pour satisfaire aux statuts de l’association devrait désigner un mandataire commun pour les représenter et ainsi solliciter à nouveau l’agrément de la gérance.
En conséquence le Tribunal ne pouvant passer outre cet agrément pour la cession de parts d’intérêts entre vifs conformément à l’article 10 du statut de l’association ne pourra ni ordonner une vente ni attribuer des parts sociales.
Ainsi [O] [D] sera déboutée en sa demande.
Sur la demande de paiement du passif
[O] [D] demande au Tribunal de condamner [T] [D] à payer les dettes dues au trésor et à la SIRP estimant que la défunte avait une retraite conséquente et que la vente d’un bien en 2016 aurait dû permettre de payer intégralement ce passif.
[T] [D] ne répond pas à cette demande dans ses écritures.
En application des dispositions de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Ainsi [O] [D] et [T] [D], héritières réservataires, sont tenues des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale qui fera l’objet d’un calcul par le notaire lors de l’acte de partage.
[O] [D] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil, l’abstention dictée par une intention de nuire constitue une faute qui ouvre droit à réparation.
En l’espèce, [O] [D] sollicite une indemnisation pour son préjudice moral à hauteur de 5000€ et [T] [D] demande une indemnisation pour préjudice moral à hauteur de 10 000€ et pour préjudice financier à hauteur de 10 000€ si elle était condamnée à verser une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de la demanderesse
En l’absence de recel successoral retenu à l’encontre de [T] [D], la demande de [O] [D] de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation de la défenderesse
En l’absence de condamnation à verser une indemnité d’occupation, la demande de [T] [D] devient sans objet et sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Eu égard au présent jugement, aucune partie ne peut être considérée comme perdante. Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [B], [Z] [V] décédée à [Localité 21] le [Date décès 19] 2019 ;
DESIGNE Maître [A] [J], notaire à [Localité 23], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [17] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [17], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit pour le 18 mars 2026 ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
POUR Y PARVENIR
ORDONNE à [T] [D] épouse [F] de rapporter la somme de 425 000 francs à la succession de [B] [V] au titre de la donation effectuée par [Y] [D] et [B] [D] née [V] le [Date naissance 2] 2001 ;
ORDONNE à [O] [D] de rapporter la somme de 425 000 francs à la succession de [B] [V] au titre de la donation effectuée par [Y] [D] et [B] [D] née [V] le [Date naissance 7] 1994 ;
ORDONNE à [T] [D] épouse [F] de rapporter la somme de 22 626,77€ à la succession de [B] [V] au titre des virements et retraits supérieurs à 1000€ effectués entre 2016 et 2020 sur le compte de [B] [V] constituant une donation déguisée ;
DEBOUTE [O] [D] de sa demande de rapport à succession par [T] [D] au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 16] et de toutes les demandes y afférente ;
DEBOUTE [O] [D] de sa demande de rapport à succession au titre de la vente, en date du 4 novembre 2016, d’un bien immobilier situé à [Localité 25] au prix de 93 630,59€;
DEBOUTE [O] [D] de sa demande au titre du recel successoral ;
DEBOUTE [T] [D] épouse [F] de sa demande au titre du recel successoral ;
DEBOUTE [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en l’absence de recel successoral ;
DEBOUTE [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en l’absence de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE [O] [D] de sa demande de condamnation de [T] [D] à payer les dettes du trésor public et de la SIRP, ces dettes seront inclues dans le partage établi par le notaire et payées au prorata de leur part successorale ;
DEBOUTE [O] [D] de sa demande de vente des parts sociales de la SCI [Adresse 20] à [Localité 16] ;
DEBOUTE [T] [D] de sa demande d’attribution des parts sociales de la SCI [Adresse 20] à [Localité 16] ;
DIT que le notaire inclura dans l’actif de succession de [T] [D] et [O] [D] les 16 parts n°967 à 982 de la SCI [Adresse 20] à [Localité 16] et en fixera la valeur ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
*
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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