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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 22 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHBM
Minute TJ n° 65/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au Barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Joyce PITCHER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a réservé un vol AH1217 reliant l’aéroport [Localité 3] [Localité 4] LORRAINE à ALGER le 11 septembre 2024 auprès de la société AIR ALGERIE.
Le 28 février 2025, la société EUROPE MEDIATION, saisi à l’initiative de Monsieur [F] [C] a établi un constat d’échec du processus de médiation relatif à un retard de vol.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AIR ALGERIE au paiement des sommes suivantes :
— 250 euros pour le retard du vol en application de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,
— 400 euros pour manquement à l’article 14 du même règlement,
— 400 euros pour résistance abusive,
— 864 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance et l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il expose que le vol n° AH1217 en date du 11 septembre 2024 de l’aéroport [Localité 3] [Localité 4] LORRAINE à [Localité 5] est arrivé avec plus de quatre heures de retard à sa destination finale, et sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004 il sollicite l’indemnisation du retard du vol à hauteur d’un montant de 250 euros, le trajet étant inférieur à 1500 kilomètres.
Sur le fondement de l’article 14 du même règlement, il fait valoir que la compagnie aérienne ne l’a pas informé de ses droits en cas d’annulation du vol ou de retard.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive, le demandeur expose que la défenderesse a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation du passager, et ce malgré les demandes et la tentative de médiation préalablement à la présente instance.
La société AIR ALGERIE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée, n’ayant fait valoir aucun motif d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale :
L’article 3, § 1, a), du règlement n°261/2004 prévoit l’application dudit règlement « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [F] membre soumis aux dispositions du traité ».
En l’espèce, le vol litigieux, à destination d'[Localité 5], était au départ de l’aéroport [Localité 3] [Localité 4] LORRAINE, sis à [Localité 6].
En conséquence, le Tribunal judiciaire de METZ est compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] justifie d’une tentative préalable de médiation et produit à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établi par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 28 février 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur les demandes en indemnisation :
L’article 3 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, spécialement pris en son I lui-même pris en son paragraphe a) prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [F] membre soumis aux dispositions du traité ; (…) ».
L’article 7 dudit Règlement, relatif au droit à indemnisation, dispose que « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation prévue au 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le vol litigieux a été réservé par le demandeur (ticket n°[Numéro identifiant 1]) pour un départ de l’aéroport de l’aéroport [Localité 3] [Localité 4] LORRAINE le 11 septembre 2024 à 15h55 à destination d'[Localité 5] en Algérie pour une arrivée prévue à 17h00.
Monsieur [F] [C] indique que le vol a accusé un retard de plus de 4 heures.
Or, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du retard effectif du vol.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de sa demande en indemnisation et de ses demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître du litige ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026 par Madame A. GUETAZ, vice-présidente, assistée de Madame M. MALOYER, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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