Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS au capital de 14.040.000 euros, S.A.S. LEASEPLAN FRANCE, LES SPORTIFS 2 COEUR c/ Association |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 20 décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNR4
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE,
SAS au capital de 14.040.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 313 606 477, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
à :
Association LES SPORTIFS 2 COEUR,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 15 novembre 2024, et prorogé au 6 décembre 2024 puis au 8 janvier 2025, et avancé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er avril 2011, l’Association LES SPORTIFS 2 COEUR et la société LEASEPLAN FRANCE ont conclu un contrat de location longue durée sans option d’achat.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, ont été loués :
— un véhicule de marque OPEL modèle VIVARO COMBI immatriculé DC – 317 – QB pour une durée contractuelle de 48 mois (mis en location le 04 mars 2014) et un kilométrage de 100 000 Km, pour un un loyer mensuel de 473,43 euros TTC ;
— un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE BUSINESS immatriculé DV – 651 – JP pour une durée contractuelle de 48 mois (mis en en location le 15 octobre 2015) et un kilométrage de 80 000 km, pour loyer mensuel de 334,58 euros TTC ;
Le 29 janvier 2020, les deux véhicules ont été restitués au loueur. Le véhicule OPEL modèle VIVARO COMBI immatriculé DC – 317 – QB et le véhicule de marque NISSAN modèle JUKE BUSINESS immatriculé DV – 651 – JP ont respectivement présenté un kilométrage de 308 575 kilométres et 85 772 kilomètres lors de cette restitution.
Pour la période allant du 20 décembre 2018 au 07 mars 2021, le compte locatif de l’Association LES SPORTIFS 2 COEUR affiche un solde débiteur de 34 598,25 euros.
Après une vaine mise en demeure adressée le 19 janvier 2024, par acte du 19 avril 2024, la LEASEPLAN FRANCE a assigné l’Association LES SPORTIFS 2 COEUR devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation le montant des sommes dûes.
***
Aux termes de son assignation, la LEASEPLAN FRANCE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :
— Déclarer la société LEASEPLAN FRANCE bien fondée en ses demandes ;
— Condamner l’ASSOCIATION LES SPORTIFS2COEUR à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 34 598,25 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de la date d’échéance prévue pour le paiement au jour du paiement effectif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’ASSOCIATION LES SPORTIFS2COEUR à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Condamner l’ASSOCIATION LES SPORTIFS2COEUR aux entiers dépens de la présente instance.
***
La clôture est intervenue le 20 août 2024 par ordonnance du 25 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré 15 novembre 2024, prorogé au 06 décembre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur les demandes principales
— Sur les sommes dues au titre du compte locatif débiteur
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Que la société LEASEPLAN FRANCE et l’Association LES SPORTIFS 2 COEUR ont conclu le 01er avril 2011 un contrat de location longue durée de véhicules sans obligation d’achat ; Qu’il ressort des conditions générales et particulières du contrat de location que le loueur s’engage à mettre à disposition du locataire, le véhicule ou les véhicules visés dans les conditions particulières, en contre partie d’un loyer financier autrement appelé redevance.
Que dans l’espèce, si l’obligation de mise à disposition des véhicules a été effectivement exécutée par la société LEASEPLAN FRANCE, l’Association LES SPORTIFS 2 COEUR n’a pas pas réglé l’intégralité des loyers financiers dûs, manquant ainsi a son obligation contractuelle.
Qu’il résulte des factures et du compte locatif versés à la procédure que l’Association LES SPORTIFS 2 COEUR est débitrice sur la période allant du 20 décembre 2018 au 07 mars 2021, de la somme de 34 598,25 euros ;
Que selon les écritures du demandeur cette créance correspond à :
— Loyers impayés au titre des mois de mai 2018 à février 2020 : 16.968,21 euros
— Ajustement durée kilomètre comprenant le remboursement prorata temporis du loyer de janvier et février 2020 : 14 839,26 euros (article 13.5 des conditions générales de location)
— Frais de remise en état : 7 090,78 euros (article 14 des conditions générales de location)
— Frais de rejet de prélèvement : 432 euros (article 9.7.3 des conditions générales de location)
— Déduction faite des règlements : – 4 732 euros.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu que la société L’Association LES SPORTIFS 2 COEUR a cessé de régler les loyers prévus dans les contrats susvisés le 1er novembre 2022 manquant ainsi a son obligation; Que la société ORANGE LEASE a adressé à la société MANDUEL RADIOLOGIE les mises en demeure de payer les loyers échus des 4 contrats susvisés le 12 avril 2023. Que ces mises en demeures avec avis de résiliation ont été renouvelées le 27 avril 2023; Que la résiliation de plein droit de ces contrats par la société ORANGE est intervenue le 27 avril 2023 soit 15 jours après les mises en demeure infructueuses ;
Que dés lors, la LEASEPLAN FRANCE est bien fondée à solliciter le paiement des loyers échus des contrats de location financière ND21127, ND21128, ND21129 et ND21152 pour la période allant de novembre 2022 à avril 2023 ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu cependant que la juridiction relève que ne figurent pas dans les conditions générales du contrat produit par la requérante les articles 2-4,9-7-3 13-5, 14 et 2-4 des conditions générales dont les pages produites ont été troquées alors même que la requérante sollicite en sus du montant des loyers les sommes suivantes :
— 14 8329,26 euros correspondant à l’ajustement de la durée kilomètre comprenant le remboursement prorata temporis du loyer de janvier et février 2020 (article 13.5 des conditions générales de location) ,
— 7090,78 euros au titre des Frais de remise en état (article 14 des conditions générales de location) ,
— 432 euros au titre des Frais de rejet de prélèvement : (article 9.7.3 des conditions générales de location) et de les assortir des majorations prévues par les termes de leur article 2.4. ;
Attendu par conséquent que faute par la requérante de la production des articles 2-4,9-7-3 13-5, 14 et 2-4 des conditions générales sur lesquels la requérante fonde ses demandes, il convient de rejeter les demandes fondées sur ces articles du contrat non produits au dossier, de sorte qu’il convient de condamner l’association défenderesse à payer à la requérante la seule somme de 12236,21 euros représentant la différence entre le montant total des loyers impayés de mai 2018 à février 2020 et la somme de 4 732 euros correspondant aux réglements effectués par la défenderesse ;
Attendu que la somme de 12 236,21 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
— DÉCLARE la société LEASEPLAN FRANCE bien fondée en ses demandes ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION LES SPORTIFS 2 COEUR à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 12 236,21 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE l’ASSOCIATION LES SPORTIFS 2 COEUR aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- État ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Demande ·
- Lésion
- Télétravail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Accord collectif ·
- Santé
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Acheteur
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Associations ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Enfant majeur ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Entretien
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Offre ·
- Établissement de crédit ·
- Mise en garde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Réseau ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Volonté
- Vol ·
- Aéroport ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Tentative ·
- Retard ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.