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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDQ
N° Minute : 25/00487
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 06 avril 2024,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 13 mars 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y],
Concernant :
Monsieur [I] [Y]
né le 20 Août 1950 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 août 2025 à :
— Monsieur [I] [Y]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire du CPA (Tutelle),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [I] [Y] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 75 ans, a été hospitalisé le 06 avril 2024 à 10 h 10 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.
A l’audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe bien, que son traitement a été modifié mais il pleure en disant qu’il en a assez de l’hôpital et qu’il voudrait partir en maison de retraite. Il souligne qu’il ne se bagarre pas, qu’il ne tape personne, qu’il est sérieux.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] [Y], bénéficiant d’une mesure de tutelle et initialement hospitalisé en soins libres en raison d’un trouble psychotique sévère, a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une agitation psychomotrice, de propos délirants à thème sexuel et de mise en danger de sa personne. Il est hospitalisé de manière continue en service de soins de suite depuis plusieurs années.
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 mars 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [I] [Y] a fait l’objet d’une évaluation médicale annuelle approfondie par un collège de soignants le 04 avril 2025 qui conclut au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y]. Les soignants soulignent que l’agitation psychomotrice du patient en lien avec une exaltation de l’humeur domine encore fréquemment et que les séances d’ECT bimensuelles limitent l’amplitude et la durée de ces phases d’exaltation. Ils relèvent que l’état physique du patient se dégrade, mais qu’il n’en a pas conscience et qu’il se met en danger par des mouvements inadaptés.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître que l’état thymique de Monsieur [I] [Y] demeure très fluctuant et dans le certificat mensuel du 04 août 2025, le psychiatre soulignait que la déshinibition n’était jamais très loin et que l’équipe soignante restait vigilante quant à des comportements inadaptés envers certaines patientes.
Par avis motivé en date du 28 août 2025, le Docteur [J] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] doit se poursuivre en ce que si les visites avec sa famille se passaient bien, l’état psychique et surtout thymique du patient restait très instable, alternant épisodes dépressifs et plus souvent hypomaniaques, que les épisodes d’euthymie sont brefs en dépit de séances régulières d’ECT et que cette instabilité permanente ne permet pas d’envisager à moyen terme une orientation en EHPAD.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 01 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 1er Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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