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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00514 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PB
Minute N° : 25/00328
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GARDIEN
le :17/06/2025
DEMANDEUR
S.A. UNICIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [N] [I]
née le 17 Août 1964
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 19 octobre 2023, la SA UNICIL a consenti à Madame [N] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 367,65 euros charges non comprises et une place de stationnement 6745.8021 moyennant un loyer mensuel de 20,72 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SA UNICIL a fait délivrer à Madame [N] [I] un commandement de payer la somme totale de 1.382,66 euros selon décompte arrêté au 13 septembre 2024 et dont la somme de 1.382,66 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA UNICIL a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Madame [N] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2024;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2 832,08 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, • lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 475,39 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation,
• lui régler la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
*
Après une réouverture des débats, à l’audience du 20 mai 2025, la SA UNICIL, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a précisé qu’elle souhaite seulement le paiement de la dette locative car la locataire a quitté les lieux et le montant de la dette locative a été arrêté pour un montant de 4.815,23 euros.
Au cours de cette audience, Madame [N] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 8] a été communiqué et mentionne que la locataire a rencontré des difficultés de paiement de son loyer car elle a eu des factures d’eau et d’électricité importantes. Elle aurait déposé un préavis le 28 janvier 2025 et elle aurait proposé des délais de paiement pour purger sa dette.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 13 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 04 mars 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 24 mai 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 19 octobre 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SA UNICIL produit un décompte arrêté au 16 avril 2025 à hauteur de 4.815,23 euros, il conviendra de retenir la dette de 4657,28 euros après déduction « des frais de procédure » de 13,00 euros en date du 16 avril 2025 et de 144,95 en date du 07 janvier 2025 puisque ces sommes ne sont pas des montants dus au titre des loyers et charges impayés.
Madame [N] [I] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, Madame [N] [I] sera condamnée à titre provisionnel à régler à la SA UNICIL la somme de 4657,28 euros, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 16 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [N] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 mai 2024
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [N] [I] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA UNICIL a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SA UNICIL concernant le local à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 7], loué par [N] [I] suivant contrat de bail du 19 octobre 2023,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [N] [I] à payer à la SA UNICIL, la somme de 4657,28 euros, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 16 avril 2025,
CONDAMNONS Madame [N] [I] à régler à la SA UNICIL la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Madame [N] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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