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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02801 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02801 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMV5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
la SELARL DOME AVOCATS, vestiaire 309
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ELIVIA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OBA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 23/02801 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMV5
EXPOSE DU LITIGE
La société ELIVIA qui exerce une activité de transformation et conservation de viande a émis entre le 2 et le 19 octobre 2023 11 factures à destination de la société OBA qui exploite une boucherie portant sur la vente de viandes.
Suivant courrier recommandé distribué le 15 novembre 2023, la société ELIVIA a mis en demeure la société OBA de lui payer la somme de 15774,91€ au titre du solde impayé.
Par acte d’huissier délivré à personne morale le 15 décembre 2023, la société ELIVIA a fait assigner la société OBA en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Elle sollicite du Tribunal de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil et L441-10 du Code de commerce,
— CONDAMNER la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 15 774,91 € au titre du règlement de l’ensemble des factures impayées, augmentée des intérêts de retards au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre civil précédent par les établissements de crédit pour les découverts en compte aux entreprises majoré de 2,5 points de pourcentage à compter de la date d’échéance du règlement des factures,
— CONDAMNER la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 40€ par facture impayée au titre de l’indemnité de recouvrement,
— CONDAMNER la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 2 366,24 € à titre de clause pénale,
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 15 774 91 € au titre du règlement de l’ensemble des factures impayées, augmentée des intérêts de retards au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
— CONDAMNER la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 2 500€ a titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société OBA à verser à la société ELIVIA la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société OBA aux entiers frais et dépens de l’instance,
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à venir.
|
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Vu les motifs les moyens et motifs de l’assignation auquel il convient de se référer ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Que l’article L441-10 I du Code de commerce, applicable aux ventes entre professionnels dispose que le délai de règlement des sommes dues ne peut, sauf convention contraire dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société ELIVIA produit :
— les 11 factures et les bons de commande signés,
— un extrait des conditions générales de vente,
— le courrier de mise en demeure ;
Attendu que non comparante la société défenderesse ne justifie d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il sera dans ces conditions fait droit à la demande principale en paiement au titre du solde de factures impayées ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la société OBA à payer à la demanderesse la somme de 15 774,91 € augmentée des intérêts de retards au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre civil précédent par les établissements de crédit pour les découverts en compte aux entreprises majoré de 2,5 points de pourcentage à compter de la date d’échéance du règlement des factures, en application des conditions de règlement mentionnées sur les factures impayées ;
Que la défenderesse sera également condamnée au paiement de la somme de 440€ au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40€ par facture ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée de sa demande formulée au titre de la clause pénale dès lors qu’elle ne démontre pas l’opposabilité des conditions générales de vente à la défenderesse ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, ne prouvant l’existence d’aucun préjudice indépendant de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts et des frais de recouvrement ;
Sur les demandes accessoires:
Attendu que la défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens;
Qu’elle sera également condamnée à verser à la société ELIVIA une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 15 774,91 € augmentée des intérêts de retards au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre civil précédent par les établissements de crédit pour les découverts en compte aux entreprises majoré de 2,5 points de pourcentage à compter de la date d’échéance du règlement des factures impayées listées dans l’assignation
CONDAMNE la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 440€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement
DEBOUTE la société ELIVIA du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société OBA aux entiers dépens
CONDAMNE la société OBA à payer à la société ELIVIA la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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