Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 avr. 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 23 AVRIL 2026
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6TV
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Samy BAALI
CE à Me GLON
CCC M. [F]
CCC Mme [Q]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ lors des débats, Elsa COLLET lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 février 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2025-002060 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET
Madame [J] [K] [N] [M] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2025-002233 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[Z] [U] [F] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] ( Côtes d’Armor)
et
[J] [K] [N] [M] [Q], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (Eure-et-Loir)
unis en mariage à [Localité 6] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 1] 2018, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 avril 2025 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [S], [E], [C] et [O] ;
FIXE la résidence habituelle de [S], [E],[C] et [O] chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la mère pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ; la moitié des vacances d’été (1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires),
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension »suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce “pont”y compris le jeudi du »pont de l’Ascension » ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de 50€ par mois et par enfant soit la somme totale de 200€, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place la mère versera directement le montant de la dite pension directement au père ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité et les exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge, frais de permis de conduire ) qui seront exposés pour les enfants d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
DIT que la quote part de ces frais sera à régler dans le délai de quinze jours suivant la communication des justificatifs par le parent qui les a exposés ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 3] »[Adresse 4] 02.96.33.53.68([Courriel 1]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et E. COLLET, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Fausse déclaration ·
- Activité professionnelle ·
- Opposition ·
- Opérateur ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Société générale ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Procédé fiable ·
- Délai ·
- Identification ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux
- Indemnités journalieres ·
- Subrogation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge consulaire ·
- Recouvrement ·
- Viande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Associé ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.