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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juil. 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01608 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JG44
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
— SNC LES JARDINS DE CLOPEE
RCS de Caen n° 851 598 599
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés agissant par Me Florian LEVIONNAIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le 1er janvier 1973 à [Localité 5] (Turquie)
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
Madame [K] [J] épouse [M]
née le 26 décembre 1977 à [Localité 8] (Turquie)
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen pour y exercer les fonctions de juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 14 mars 2025 , statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Madame [T] [V] , auditrice de justice, présidait l’audience sous le contrôle de Madame Aurore Boucher
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu par Me [X] [R], notaire, en date du 15 novembre 2021, la SNC LES JARDINS DE CLOPEE a cédé à Monsieur [O] [M] et à Madame [K] [J] épouse [M] une parcelle de terrain à bâtir formant le lot 12.8 de la phase de de la zone d’aménagement concerté dénommé LES JARDINS DE CLOPEE, situé [Adresse 7], moyennant le prix de 101 500 euros.
Suivant correspondance en date du 30 septembre 2024 signifiée aux époux [M] par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SNC LES JARDINS DE CLOPEE a mis en demeure les acquéreurs d’achever la construction de leur maison individuelle à usage d’habitation dans un délai de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2005, la SNC LES JARDINS DE CLOPEE a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2021 entre la SNC LES JARDINS DE CLOPEE et Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J], portant sur une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 7], formant le lot 12.8 de la phase de la zone d’aménagement concerté dénommée LES JARDINS DE CLOPEE et figurant cadastre à la section AN n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 4], d’une surface de 00ha 05a 46ca, publié et enregistré le 19 novembre 2021 au service de la publicité foncière de Caen, volume n°2021 P n°7157 ;
— juger que la SNC LES JARDINS DE CLOPEE, en conséquence de la résolution de la vente, devra restituer aux époux [M] la somme de 88 812,50 € ;
— juger que tous les frais de publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière seront à la charge des époux [M] et, en conséquence, les condamner solidairement les rembourser à la SNC LE JARDINS DE CLOPEE ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J] à verser à la SNC LES JARDINS DE CLOPEE une indemnité d’un montant de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, à personne s’agissant de Madame [J], à domicile s’agissant de Monsieur [M], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et en particulier de l’acte notarié établi le 15 novembre 2021 par Me [X] [R], notaire à [Localité 6], que Monsieur [O] [M] et à Madame [K] [J] épouse [M] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir formant le lot 12.8 de la phase de de la zone d’aménagement concerté dénommé LES JARDINS DE CLOPEE, situé [Adresse 7].
En page 37 dudit acte authentique figure une clause intitulée : « article 4, délai d’exécution » aux termes de laquelle : " le constructeur s’engage à […] 3° entreprendre les travaux de construction dans un délai de trois mois après que le permis soit devenu définitif ; 4° avoir réalisé les constructions dans un délai de 32 mois après que le permis soit devenu définitif. "
En page 38 dudit acte figurent également les clauses suivantes :
« article 6, sanctions à l’égard du constructeur » : " en cas d’inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier des charges, l’acte de vente ou de location, et leurs annexes, l’aménageur pourra, selon la nature de l’infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts et résoudre la vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes. […]
6.2, résolution de la vente : la cession pourra être résolue par la décision de l’aménageur, notifiée par acte huissier, en cas d’inobservation d’un des délais fixés à l’article 4 ci-dessus. […] Le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu’il suit :
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payé, déduction faite du montant du préjudice subi par l’aménageur, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 15 % du prix de cession hors-taxes. "
En l’espèce, la SNC LES JARDINS DE CLOPEE établit (pièce 4) avoir mis en demeure, par acte signifié le 16 octobre 2024, les époux [M] d’achever la construction de leur maison d’habitation dans un délai de trois mois. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 constatant l’absence de construction sur la parcelle de terrain acquise par ces derniers.
Il s’ensuit que la SNC LES JARDINS DE CLOPEE est fondée à solliciter la résolution de la vente, ainsi qu’il l’a été contractuellement prévu aux termes de l’acte authentique liant les parties. La SNC LES JARDINS DE CLOPEE devra restituer aux époux [M] la somme de 88 812,50 € correspondant au prix HT du bien.
En application de la clause susvisée, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 15 % du prix de cession hors taxes, soit 12.687,50 €.
— Sur les mesures de fin de jugement
Parties perdantes, Monsieur [M] et Madame [J] seront solidairement condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à la SNC LES JARDINS DE CLOPEE une indemnité au titre de l’article 700 du même code que l’équité commande de fixer à 1500 euros, outre le remboursement des frais de publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, le présent jugement sera, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2021 entre la SNC LES JARDINS DE CLOPEE et Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J] épouse [M], portant sur une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 7], formant le lot 12.8 de la phase de la zone d’aménagement concerté dénommée LES JARDINS DE CLOPEE et figurant cadastre à la section AN n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 4], d’une surface de 00ha 05a 46ca, publié et enregistré le 19 novembre 2021 au service de la publicité foncière de Caen, volume n°2021 P n°7157;
DIT que la SNC LES JARDINS DE CLOPEE, en conséquence de la résolution de la vente, devra restituer à Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J] épouse [M] la somme de 88 812,50 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J] épouse [M] à verser à la SNC LES JARDINS DE CLOPEE une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J] épouse [M] à rembourser à la SNC LES JARDINS DE CLOPEE les frais de publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [K] [J] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le dix sept juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière .
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Aurore Boucher
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