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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 21/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[J] [U], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
N° RG 21/02309 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJBJ
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE L’ARTOIS
la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [1]
la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [A] [L] a été embauché par la société [1] à compter du 1er septembre 1992, en qualité de technicien maintenance.
Le 21 février 2020, Monsieur [A] [L] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle « douleur et fourmillement ainsi que perte de force du bras et de la main gauche » complétée par un certificat médical initial établi le 13 février 2020 faisant état de « hygroma coude gauche ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 04 mars 2020.
Par courrier du 22 juin 2020, la CPAM de l’Artois a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [L] « hygroma chronique du coude gauche » au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 06 août 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Artois.
Par décision du 18 mai 2021, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 27 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle de M.[L].
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
déclarer le recours formé par la société [1] recevable ;déclarer que la CPAM n’a pas respecté les dispositions des articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale qui s’imposaient à la caisse primaire, de même que celles de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.En conséquence,
déclarer la décision de prise en charge de l’affection du 11 mai 2019 déclarée par Monsieur [L] inopposable à la société.Elle indique que la caisse l’a informée de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 05 juin 2020 au 16 juin 2020 et de ce que la décision interviendrait au plus tard le 25 juin 2020. La caisse a finalement rendu sa décision le 22 juin 2020. Elle fait valoir que les textes spécifiques liés à la période de covid-19 ont prorogé de 20 jours la période de consultation et qu’elle aurait dû bénéficier de 30 jours, ce qui n’a pas été le cas.
* * *
La CPAM de l’Artois, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 07 janvier 2026 adressé contradictoirement aux parties, elle a indiqué avoir transmis le 22 septembre 2025 ses pièces et a sollicité la confirmation de la décision sur la base des arguments développés devant la CRA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur le respect du principe du contradictoire
Les articles L 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale énoncent le cadre et les délais applicables à l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dispose que les prorogations suivantes doivent jouer, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 :
— de dix jours pour répondre aux questionnaires,
— de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier ; le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la caisse, délai total de prorogation, et ce sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine (paragraphe II 5° de l’article 11).
En l’espèce, le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 21 février 2020.
Par courrier du 04 mars 2020, réceptionné le 09 mars 2020, la caisse a informé la société de la transmission de cette déclaration, de l’ouverture d’une instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 05 juin 2020 au 16 juin 2020, la décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 25 juin 2020.
Ces périodes, et en particulier le délai de consultation du dossier par la société, sont donc bien concernées par la prorogation du délai de 20 jours prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.
Or, la caisse a pris sa décision le 21 juin 2020, soit avant l’expiration du délai de 30 jours francs dont la société aurait dû disposer pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations (pièce n°4 du demandeur)
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier et à son devoir d’information, relatives notamment aux délais à laisser à la société pour consulter le dossier, lequel cause nécessairement grief à la société.
La décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] doit donc être déclarée inopposable à la société, sans qu’il apparaisse utile d’examiner les autres moyens liés aux conditions du tableau, ceux-ci devenant sans objet.
Les demandes subsidiaires n’ont de même, plus lieu d’être au regard de l’inopposabilité retenue pour non-respect du principe du contradictoire.
La CPAM de l’Artois, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours recevable ;
Constate le non-respect du contradictoire et des délais covid ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision du 22 juin 2020 de prise en charge par la CPAM de l’Artois de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [L].
Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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