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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
(statuant en matière de contestation
d’une mesure d’exécution mobilière)
MINUTE N° 25/117
DU : 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03606 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITBP
Jugement Rendu le 16 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[S] [E]
[G] [E] épouse [T]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
ENTRE :
— Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocate au barreau de DIJON, plaidant
— Madame [G] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocate au barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège ; venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite de la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
représentée par Me Pauline SIX, avocate au barreau de DIJON postulante , substituée pae Me Adrien UBERSCHLAG lors de l’audience ; Me Edith SAINT-CENE, avocate au barreau de PARIS plaidante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Olivier PERRIN, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffière : Madame Céline DAISEY,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure à l’audience d’orientation du 03 juin 2025 et la fixation immédiate du dossier à l’audience de plaidoieries du même jour.
Le prononcé a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025 puis prorogé au 16 septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par M. Olivier PERRIN
— signé par M. Olivier PERRIN, Président et Madame Céline DAISEY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE
Me Pauline SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un acte authentique reçu le 1er mars 2004 par Maître [X] [Y], notaire associé à [Localité 12], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), devenue la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), devenue aujourd’hui la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (“CIFD”), a consenti à Monsieur [C] [T] et à Madame [G] [E] épouse [T] un prêt immobilier « Prêt Cap Projet 5 ans » d’un montant en principal de 396.000 euros remboursable sur une durée de 240 mois, au taux nominal de 4,60 % l’an.
En garantie des sommes prêtées, l’établissement bancaire a bénéficié d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié à la Conservation des hypothèques le 5 avril 2004.
Constatant des incidents de remboursement à compter d’avril 2011, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée du 12 juillet 2013, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation. Par la suite l’établissement bancaire s’est prévalu de la déchéance du terme.
Il est rappelé que le litige s’inscrit dans le cadre du contentieux dit « Affaire Apollonia », qui a donné lieu à des multiples contentieux, tant au civil qu’au pénal, impliquant de nombreux emprunteurs.
***
Le 28 novembre 2024, l’établissement bancaire a fait pratiquer des saisies-attribution sur des comptes bancaires joints ouverts auprès de la société LCL aux noms de Madame [G] [E]-[T] et de son père, Monsieur [S] [E] :
— un compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08], dont le solde s’élevait à la somme de 84.360,90 euros ;
— un compte « livret » FR [XXXXXXXXXX04], dont le solde s’élevait à la somme de 36.616,75 euros ;
— un compte « livret » FR [XXXXXXXXXX06], dont le solde s’élevait à la somme de 10,23 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [G] [E]-[T] (ci-après « les consorts [E] ») ont assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en matière d’exécution mobilière aux fins de mainlevée de la saisie-attribution effectuée auprès de la société LCL, sur le compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08].
En cours d’instance, ils ont étendu leurs demandes à la contestation de la saisie-attribution portant sur les comptes « livrets » FR [XXXXXXXXXX04], dont le solde s’élevait à la somme de 36.616,75 euros, et FR [XXXXXXXXXX06], dont le solde s’élevait à la somme de 10,23 euros.
L’affaire a été appelée aux audiences des 7 janvier 2025, 11 février 2025, 8 avril 2025 et 3 juin 2025.
***
À l’audience du 03 juin 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de Monsieur [S] [E] et de Madame [G] [E] épouse [T], datées du 8 avril 2025 ;
— conclusions récapitulatives n°2 de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), datées du 8 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la saisie-attribution auprès de la société LCL concernant le compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08]
Les demandeurs à l’instance ont soutenu que le compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08] n’était crédité que de sommes personnelles de Monsieur [S] [E], et que la forme de compte joint avait été choisie plusieurs années auparavant, quand Madame [H] [M] épouse [E] était vivante, avec l’accord de leur fille unique Madame [G] [E]-[T], pour fluidifier la gestion des revenus des parents en coordination avec leur fille, compte tenu de leur grand âge. À cet égard, il est rappelé que Monsieur [E] est né en 1936 ; Madame [H] [M] épouse [E] était née le [Date naissance 2] 1940 et est décédée le [Date décès 9] 2023.
En l’occurrence, l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonc, dans sa version applicable aux faits du litige (version antérieure au 1er juillet 2025, issue de l’ordonnance du 19 décembre 2011), que :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
***
En premier lieu, il est acquis aux débats que Monsieur [S] [E] n’est pas personnellement débiteur de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
***
En deuxième lieu, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne montre pas qu’un compte joint ait été créé pour faire obstacle aux droits des créanciers et les empêcher de recouvrer les dettes de Madame [G] [E] épouse [T].
***
En troisième lieu, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT évoque essentiellement, pour contester les demandes des consorts [E], le fait que la convention de compte joint emporte solidarité active entre les cotitulaires.
À cet égard, elle fait état d’un arrêt relativement ancien rendu par la Cour de cassation le 16 juin 1992.
Cet arrêt, consultable sur le site internet Légifrance sous le numéro de pourvoi n°90-18209, indique notamment :
« Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme D… de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CRCA, l’arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que les époux Y… étaient titulaires dans les livres de la banque d’une « racine jointe » ;
Attendu qu’en se déterminant par cette constatation, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les époux X… avaient conclu avec la CRCA une convention de compte joint sur le compte-livret, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 1202 du même Code ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme D… contre la banque, l’arrêt attaqué énonce encore que celle-ci ne démontre pas que le compte-livret « avait été personnel à M. X… » ;
Attendu qu’en se déterminant par ce motif, alors que la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les textes susvisés ; »
La décision de la Cour de cassation, au sujet de sa réponse au deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches, ne concerne pas le présent litige, puisque la Cour devait statuer sur l’existence d’une convention de compte joint. Ce point n’est pas contesté dans la présente affaire.
S’agissant de la décision de la Cour de cassation concernant sa réponse au deuxième moyen, pris en sa troisième branche, il était question de déterminer si le compte-livret « avait été personnel à M. X… ». La juridiction a considéré que la convention de compte joint, qui emporte solidarité active des cotitulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas. Il s’agit donc d’une qualification d’une présomption, et par conséquent d’un problème de charge de la preuve, et non pas de fond.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [E] et sa fille ont été cotitulaires du compte. Mais pour qu’il y ait « solidarité active », encore faut-il que les cotitulaires soient tous deux débiteurs à l’égard du créancier, ou a minima que des sommes d’un des cotitulaires du compte aient alimenté ce dernier.
Comme cela a été dit plus haut, Monsieur [E] n’a jamais été débiteur auprès de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
La solidarité active n’aurait pu être invoquée que si Monsieur [E] avait été effectivement et réellement débiteur, ce qui n’est pas le cas, et si le compte avait été alimenté par sa fille, ce qui encore n’est pas le cas.
La solidarité active ne trouve donc pas vocation à s’appliquer, malgré l’existence d’un compte joint.
L’arrêt invoqué du 16 juin 1992 n’est pas pertinent pour trancher le litige et doit être écarté.
***
En quatrième lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution ne peut être validée que si la créance est liquide (c’est-à-dire fixée de manière certaine) et exigible (le paiement peut en être exigé sans contestation par le créancier).
Sur ces deux critères, il existe un contentieux important relatif à l’exigibilité des sommes dues par Madame [G] [E] et son époux Monsieur [C] [T], ainsi que la fixation précise de leur éventuelle dette à l’égard de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Les saisies-attribution ne pourront être opérées que postérieurement à la fixation, par le juge du fond du tribunal judiciaire de Marseille, des responsabilités respectives du prêteur de deniers et des emprunteurs. La procédure est actuellement suspendue dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Les deux critères fondamentaux fixés par l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont donc pas remplis actuellement.
Faute de revêtir les caractères de liquidé et d’exigibilité fixés par le texte légal, la saisie-attribution n’est pas régulière.
La mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent ordonnée pour ce motif.
***
En cinquième et dernier lieu, Monsieur [S] [E] justifie le fait que le compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08] qu’il détient auprès de la société LCL n’est crédité que de fonds propres.
Il communique aux débats les éléments probatoires montrant que le compte n’est alimenté que par les pensions de retraite versées par la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, par la Mutuelle des entreprises et indépendants Commerce Industrie Services, par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), par la MH AGIRC ARCCO et par des revenus provenant de la location d’un parking.
Les relevés de comptes montrent qu’il n’existe pas d’opérations créditrices autres que celles relatives aux revenus perçus par Monsieur [E].
Concernant la somme de 80.000 euros, Monsieur [E] a demandé à la société AXA VIE la libération par voie de rachat partiel de son contrat d’assurance vie pour cette somme. Il est important de souligner que cette somme lui a été versée sur le compte le 19 novembre 2024 (cf. pièce n°8 de son dossier de plaidoirie, page 3/5 du relevé de compte), c’est-à-dire 9 jours avant la saisie-attribution du 28 novembre 2024. Ceci est confirmé par une pièce non cotée, en date du 03 décembre 2024, émanant de LCL, qui récapitule les crédits et débits sur le compte FR [XXXXXXXXXX08] du 22 octobre au 02 décembre 2024.
Les pièces produites montrent que Monsieur [E] est le seul propriétaire des sommes créditées sur le compte joint, y compris la somme de 80.000 euros.
La mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent ordonnée pour ce motif.
***
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts [E] :
— exception de litispendance ;
— prescription de l’action de l’établissement bancaire ;
— inapplicabilité de la clause de déchéance du terme ;
— cantonnement de la somme réclamée (absence d’indemnité de résiliation ; frais de procédure) ;
— caractère abusif de la saisie-attribution.
2.- Sur la saisie-attribution auprès de la société LCL concernant les comptes « livrets » FR [XXXXXXXXXX04] et FR [XXXXXXXXXX06]
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or le tribunal n’a pas trouvé, dans les 10 pièces du dossier de plaidoirie qui lui a été remis, la moindre pièce concernant les comptes « livrets » FR [XXXXXXXXXX04], dont le solde s’élevait à la somme de 36.616,75 euros, et FR [XXXXXXXXXX06], dont le solde s’élevait à la somme de 10,23 euros.
À titre d’exemple, les relevés chronologiques des livrets ne sont pas versés aux débats.
Les consorts [E], qui n’apportent pas la preuve de leurs allégations en ce qui concerne ces deux comptes, sont déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution relative à ces comptes.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [E] qui sollicitent une indemnité de 2.000 euros à ce titre est rejetée ; la demande de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à hauteur de 3.000 euros sur le même fondement est de même rejetée.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est condamnée à supporter les dépens, comprenant notamment les actes réalisés pour la mise en œuvre de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 auprès de la société LCL sur le compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08], dont le solde s’élevait alors à la somme de 84.360,90 euros ;
— DÉBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [G] [E] épouse [T] de leurs demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société LCL concernant le compte livret FR [XXXXXXXXXX04], dont le solde s’élevait alors à la somme de 36.616,75 euros, et le compte livret FR [XXXXXXXXXX06], dont le solde s’élevait alors à la somme de 10,23 euros ;
— DÉBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [G] [E] épouse [T] à supporter les dépens de l’instance uniquement en ce qu’ils concernent les actes réalisés pour la mise en œuvre de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société LCL au sujet du compte livret FR [XXXXXXXXXX04], dont le solde s’élevait à la somme de 36.616,75 euros, et du compte livret FR [XXXXXXXXXX06], dont le solde s’élevait à la somme de 10,23 euros ;
— CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) à supporter les autres dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’acte introductif d’instance et les actes réalisés pour la mise en œuvre de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société LCL sur le compte de dépôt FR [XXXXXXXXXX08], dont le solde s’élevait à la somme de 84.360,90 euros.
La greffière Le président
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