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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
CADUCITE
de la requête en injonction de payer
du 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G77V
N° minute : 25/00052
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparante
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
copies délivrées le à :
ACTION LOGEMENT SERVICE
Madame [P] [W]
Monsieur [F] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [P] [W]
Monsieur [F] [I]
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 06 Novembre 2024, le Juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a condamné Madame [P] [W] et Monsieur [F] [I] à payer solidairement à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 5905, 16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % annuel à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à :
— Madame [P] [W] le 19 février 2025 à personne.
— Monsieur [F] [I] le 04 février 2025 à étude
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mars 2025, Madame [P] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier de son conseil du 27 mars 2025, Monsieur [F] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 devant la 3ème chambre civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 385 du Code de procédure civile l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante aux audiences des 05 juin 2025 et 18 septembre 2025, n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient de déclarer la requête en injonction de payer formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICE caduque.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête en injonction de payer formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICE caduque,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000791 du 06 novembre 2024 sera non avenue,
DIT que les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
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