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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEND
N° Minute : 25/00431
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 23 juillet 2025, à la demande de [Z] [C]
Concernant :
Monsieur [E] [C]
né le 08 Décembre 1959 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 28 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 29 juillet 2025 à :
— Monsieur [E] [C]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [Z] [C]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 30 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [E] [C] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 67 ans, a été hospitalisé le 23 juillet 2025 à 14h50 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le patient déclare que son prénom est [U], [E] étant le prénom de son père. Il déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’il sent qu’il va vers le mieux et qu’il est d’accord pour poursuivre l’hospitalisation.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il souligne que le patient a conscience qu’il a besoin de temps pour aller mais qu’il lui fait remarquer que sa famille lui manquait.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [E] [C], connu de la psychiatre depuis une quarantaine d’années et adressé par le CMP, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence suite à une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire secondaire à une diminution de traitement thymorégulateur qu’il a lui-même initiée, avec agitation, agressivité, instabilité psychomotrice et potentielle dangerosité.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent une adhésion partielle aux soins du patient avec une remise en question du traitement de fond qu’il ne souhaite pas prendre à posologie adaptée, un vécu de persécution et une minimisation des difficultés et des répercussions sur l’entourage de cette nouvelle rechute.
Par avis motivé en date du 30 juillet 2025, le Docteur [I] [O] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C] doit se poursuivre dès lors que si l’agitation, l’exaltation et l’agressivité du patient ont tendance à régresser depuis son admission sous couvert de réajustements thérapeutiques acceptés très passivement, l’humeur de ce dernier n’est pas encore équilibrée, sa pensée reste confuse et désorganisée. Le psychiatre souligne que Monsieur [E] [C] se montre assez revendicateur vis-à-vis des soins qu’il accuse de le restreindre, sans prendre la mesure de ses difficultés et de ses mises en danger.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [K] assistée de [M] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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