Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 22/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, La Société OP SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01332 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP2U
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [O] [T] épouse [W]
née le 10 Décembre 1964 à [Localité 13] (02)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [P] [W]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 17] (78)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société QBE Insurance Europe Limited, société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°414 108 001 dont le siège social est [Adresse 4] (Royaume Uni)
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135
l’AARPI OHANA [C], vestiaire 731
La Société OP SERVICES,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 565 417
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
LA SOCIETE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES,
représentée par Maître [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [H] artisan sous le numéro 509 542 189
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Madame [J] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Société QBE EUROPE
venant aux droits de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 842 689 556
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
ACTE INITIAL du 08 Février 2022 reçu au greffe le 08 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Septembre 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
20 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Madame [O] et Monsieur [P] [W] ont confié en 2016 des travaux dans leur maison sise [Adresse 9] à [Localité 17] (78) à Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne Intérieur plus et assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
En avril 2017, ils ont loué leur maison à Monsieur et Madame [E].
Monsieur [I] a fait l’objet après un redressement judiciaire le 14 septembre 2017 suivi d’une liquidation judiciaire le 25 septembre 2018 et Me [B] a été nommé en qualité de liquidateur.
Monsieur et Madame [W] ont déclaré des désordres, malfaçons et non-façons à leur assureur protection juridique, la MACIF, et Monsieur et Madame [E] ont saisi le leur.
Une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] a été ordonnée en référé le 15 mars 2018, étendue le 14 novembre 2019, et le rapport a été déposé le 24 mai 2024.
Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2019 enregistré sous le RG 19/03957, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la Succursale Insurance Europe Limited, représentant la société Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de Monsieur [I], la SELARL SMJ représentée par Me [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I], Monsieur et Madame [E] et leur assureur IXI groupe Monsieur [X] aux fins de se fonder sur les anciens articles 1134 et suivants, 1719 et suivants et à titre subsidiaire 1382 anciens applicables et suivants du code civil en vue de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens,
— rejeter l’ensemble des demandes des différentes sociétés défenderesses,
— condamner la société la succursale Insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] à leur payer la somme de 73.989,04 euros se décomposant comme suit :
50.035,61 euros de travaux facturés
12.895,43 euros de travaux de reprise par d’autres entreprises (à parfaire si de nouvelles entreprises sont venues faire des réparations)
11.058,00 euros de pertes de loyers
Et aux frais d’expertise
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de [M] [C]
— Condamner la société la succursale Insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] à les garantir de tonte condamnation en paiement dont ils pourraient faire l’objet envers Monsieur et Madame [E],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil
— condamner la société la succursale Insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 73.989,04 euros se décomposant comme suit :
50.035,61 euros de travaux facturés
12.895,43 euros de travaux de reprise par d’antres entreprises (à parfaire si de nouvelles
entreprises sont venues faire des réparations)
11.058,00 euros de pertes de loyers
et aux frais d’expertise
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profil de [M] [C]- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société QBE Insurance Europe Limited a conclu en précisant avoir été assignée sous l’appellation erronée de la Succursale Insurance Europe Limited.
Par ordonnance du 3 mars 2020 le juge de la mise en état a
— dit nulle l’assignation délivrée le 24 mai 2019 à la société IXI groupe [F] par les époux [W],
— condamné ceux-ci aux dépens concernant l’instance engagée contre cette partie et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R],
— ordonné la radiation de l’affaire.
Les époux [W] ont délivré à la SELARL OP Services le 8 novembre 2021, considérée comme sous-traitante de M. [I], une assignation enrôlée sous le numéro 21-6001 sollicitant l’application des dispositions du Code Civil, notamment les articles 1134 et suivants (anciens applicables), 1792-1, 1719 et suivants (anciens applicables) et à titre subsidiaire des articles 1382 (anciens applicables et suivants)aux fins de :
— les déclarer recevables et bien fondés
— rejeter l’ensemble des demandes des différentes sociétés défenderesses,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec le numéro de RG 19/03957
— condamner in solidum la société OP SERVICES avec la société la succursale insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] à leur payer la somme de 84.587,04 euros se décomposant comme suit :
50.035,61 euros de travaux facturés
12.895,43 euros de travaux de reprise par d’autres entreprises (à parfaire si de nouvelles
entreprises sont venues faire des réparations)
21.656 euros de pertes de loyers
Et aux frais d’expertise
— condamner la société OP Services in solidum avec la succursale insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] à les garantir de toute condamnation en paiement dont ils pourraient faire l’objet envers Monsieur et Madame [E].
— condamner la société OP Services à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu°aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de [M] [C],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1792-1 et suivants anciens du Code Civil condamner in solidum la société OP Services avec la société la succursale insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], aux mêmes sommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil condamner in solidum la société OP Services avec la société la succursale insurance europe limited, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], aux mêmes sommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale remise au rôle sous le nouveau
22-1332.
Le juge de la mise en état a, le 9 juillet 2024,
— donné acte à la société d’assurance QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de QBE insurance (Europe) limited,
— rejeté la demande de communication de pièces par les compagnies d’assurance et la fin de non recevoir opposée par les demandeurs,
— déclaré les sociétés d’assurance QBE insurance (Europe) limited et QBE Europe SA/NV recevables,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé le dossier à la mise en état
— réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par des dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, les époux [W] demandent de faire application des dispositions du Code Civil, notamment les articles 1134 et suivants, 1147 applicables, 1792-1, 1719 et suivants (anciens applicables) et à titre subsidiaire des articles 1382 anciens applicables et suivants aux fins de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— rejeter l’ensemble des demandes des différentes sociétés défenderesses,
— fixer judiciairement la réception tacite des travaux à la date du 12 Janvier 2017, à défaut à la date du 22 novembre 2017, à défaut à titre express à la date du 6 juin 2018,
— condamner les sociétés QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE insurance europe limited, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [I] à leur payer la somme de 147.063,28 euros se décomposant comme suit :
4.600 euros pertes de loyers pour non respect du calendrier de travaux
39.497,48 euros de travaux refaire (30.587,48 € + 8.910 € )
10.606.25 € reste comptabilisé aussi au titre des travaux de reprises et remplacement
2.000 euros prime assurance dommage ouvrage
32.248 euros de pertes de loyers
33.000,00 euros de frais de relogement des locataires pendant les travaux
— condamner les sociétés QBE Europe SA/NV et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE insurance europe limited, prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [I] à les garantir de toute condamnation en paiement dont ils pourraient faire l’objet envers Monsieur et Madame [E].
— condamner les sociétés Europe SA/NV et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de QBE insurance europe limited prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [I] à payer les frais d’expertise de 7.111,15 euros et la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de [M] [C],
— fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [I] la somme de 147.063,28 euros
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens et suivants du Code Civil, condamner les mêmes aux mêmes sommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1792-1 et suivants du Code Civil condamner les mêmes aux mêmes sommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 15 septembre 2025 les sociétés QBE insurance europe limited et QBE Europe venant aux droits de la société de droit anglais QBE insurance europe limited, intervenant volontaire en ses lieu et place, ont échangé leurs écritures visant les articles 1792 et suivants du Code civil et L.112-6 du Code des assurances, aux fins de :
A titre liminaire,
— donner acte à QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de QBE insurance international limited, en réalité QBE insurance europe limited
— prononcer la mise hors de cause de QBE international limited,
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [W] ainsi que toute partie de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la compagnie QBE au regard de l’absence de mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur [I] auprès de la compagnie QBE
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes d’indemnisation au titre de la garantie responsabilité civile seront rejetées
— rejeter les demandes de Monsieur et Madame [W] à hauteur de
2 000 euros de prime d’assurance dommages ouvrage souscrite pour les travaux de reprise faute pour eux d’en justifier le montant
32 248 euros de perte de loyer faute pour eux d’établir avec certitude ce montant
33 000 euros de frais de relogement faute pour eux de démontrer la nécessité du relogement et l’absence de solutions mois dispendieuses
— faire application des conditions et limites du contrat relativement à sa franchise et son plafond
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter les demandes de Monsieur et Madame [W] à hauteur de
13 140,60 euros au titre de la reprise de l’isolation des combles
3 080 au titre de la reprise du cabanon et du garage
10 951,82 euros au titre de la reprise du cabanon et du garage
1 021,02 € au titre de la reprise des escaliers
3 024,45 € au titre de la reprise des fenêtres
5 830 € au titre du ravalement de façade
10 606,25 € au titre du décrochage des meubles hauts de cuisine
— recalculer les demandes d’indemnisations de Monsieur et Madame [W] ;
Ni les époux [E] ni la S.A.R.L. OP services ni le liquidateur judiciaire de
M. [I] n’ont constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et les débats se sont tenus à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle la formation collégiale a abordé la question de la signification des conclusions aux défaillants et mis sa décision en délibéré ce jour.
Le tribunal a sollicité en cours de délibéré la communication des annexes au rapport d’expertise et 16 pièces ont été adressées par voie dématérialisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
— Le tribunal observe que les prétentions formées par les époux [W] contre la S.A.R.L. OP Services dans l’assignation qu’ils lui ont délivrée le 8 novembre 2021 n’ont pas été reprises dans les conclusions récapitulatives suite à la jonction alors même qu’ils lui ont notifié par commissaire de justice leurs conclusions n°5 le 7 février 2025.
Elles sont donc présumées abandonnées.
— Leurs conclusions n°5 sont les seules à avoir été signifiées par commissaire de justice au mandataire judiciaire liquidateur de M. [I] défaillant le 18 février 2025, de sorte que le tribunal n’examinera que les prétentions qui y sont contenues. Il en résulte que la demande de fixation judiciaire de la réception tacite des travaux à trois dates différentes ne se trouve pas dans les écritures opposables aux défendeurs défaillants.
— Les époux [W] demandent la fixation au passif de la procédure collective de Monsieur [I] de la somme de 147 063,28 € alors qu’ils ont déclaré entre les mains du liquidateur le 21 novembre 2017 la somme de 71 861,04 € se composant du coût des travaux facturés par ce professionnel de 50 035,61 € TTC dont ils demandent le remboursement, des travaux de reprise effectués par d’autres entreprises à hauteur de 12 895,43 € TTC et de perte de loyers pour la somme de 8.930 €.
Il résulte des articles L. 622-24 alinéa 1 et L. 622-25 du Code de commerce que la créance à admettre au passif est celle qui existe au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. L’admission au passif, comme la déclaration de créance, est une représentation de la créance telle qu’elle existe au jour du jugement d’ouverture. Par conséquent, des événements postérieurs au jugement d’ouverture ne peuvent être pris en compte pour venir minorer ou majorer le montant de l’admission au passif.
C’est donc cette somme maximale de 71 861,04 € qui pourrait être déclarée au passif de la procédure collective de Monsieur [I].
— Enfin il sera fait application des dispositions de l’article 472 code de procédure civile selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la mise hors de cause de QBE international limited
— La société assignée demande d’être mise hors de cause suite à l’intervention volontaire à la procédure de QBE Europe SA/NV. Elle soutient ne pas être la compagnie gestionnaire de la police litigieuse car suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE Europe SA/NV (ci-après QBE Europe ou QBE), agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d’assurance et de réassurance notamment en France. Elle fait valoir que toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE insurance europe limited, depuis radiée du RCS, ont été transférés à la succursale en France de QBE Europe, qui a débuté ses activités le 1 er janvier 2019, ce que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution confirmait par avis du 8 février 2019. Dès lors, les polices d’assurance de QBE insurance europe limited société de droit anglais ont été transférées à QBE Europe SA/NV et la première devrait être mise hors de cause en l’absence d’intérêt à agir à son encontre
— Les demandeurs ne répondent pas expressément à cette prétention mais demandent dans leur dispositif à condamner les sociétés QBE Europe SA/NV et QBE Europe SA/NV comme venant aux droits de QBE insurance europe limited en leur qualité d’assureur de Monsieur [I].
En l’absence d’opposition, la société QBE insurance europe limited sera mise hors de cause.
— sur la réception des travaux
— Dans la mesure où la demande expresse de fixer judiciairement la réception tacite des travaux à telle date n’a pas été portée à la connaissance du liquidateur de Monsieur [I], l’entrepreneur ayant réalisé les travaux critiqués, le tribunal ne peut examiner la question de la réception des travaux et de leur date éventuelle dans un débat avec le seul assureur.
Il s’ensuit que le tribunal ne se prononcera pas sur la fixation judiciaire de la réception tacite des travaux.
— sur la responsabilité de M. [I]
— Les époux [W] demandent de fixer leur créance au passif de la procédure collective de Monsieur [I] et de condamner ses assureurs à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1134 anciens et 1147 anciens du Code civil, à titre subsidiaire sur les articles 1382 et suivants au visa du défaut de conseil et à titre infiniment subsidiaire sur les articles 1792, 1792- 1 et suivants du Code civil.
Il convient donc d’examiner ces fondements dans l’ordre soumis par les écritures.
— Les époux [W] recherchent d’abord la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur de à qui ils reprochent de ne pas avoir réalisé les travaux ce qui doit conduire à remettre l’ouvrage à l’identique et les replacer dans la situation qui étaient la leurs si les désordres ne s’étaient pas produits. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire ils soutiennent que l’isolation de la maison, les extérieurs et les charpentes doivent être refaits aux frais des défendeurs qui incluront également la prime d’assurance dommages ouvrage et les préjudices annexes.
Ils rappellent que le locateur d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la cause étrangère lorsque les travaux ne réalisent pas un ouvrage ou que les dommages n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou sa destination.
Ils lui font ensuite grief de ne pas avoir surveillé son sous-traitant OP Services qui ne s’est pas rendu aux opérations d’expertise et ils affirment que l’entrepreneur principal est contractuellement responsable de son sous-traitant envers les maîtres d’ouvrage auxquels il doit un ouvrage exempt de vice,
— Il est rappelé que le mandataire liquidateur de l’artisan n’a pas constitué avocat et que l’assureur ne conclut pas sur la faute de son assuré.
****
Les parties ayant été en relation contractuelle les 9et 22 septembre 2016, ce sont les textes alors en vigueur qui doivent être appliqués.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part (art. 1147). Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit (art. 1148).
Le professionnel intervenant sur un chantier est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice.
Par devis n°0332/16 daté du 9 septembre 2016, l’enseigne Intérieur plus a proposé les prestations suivantes aux époux [W] qui ont donné leur bon pour accord pour un total de 36 932,57 € TTC:
— dans le comble : fourniture et pose de l’isolation en sous pente d’une laine minérale de 20 cm recouverte d’un pare vapeur, fourniture et pose de cloisons en BA 13 avec une isolation en laine de verre d’un coefficient de résistance thermique R=6,
— fourniture et pose d’un escalier,
— travaux d’électricité,
— menus travaux de plomberie dans la salle de bains,
— ragréage des sols du séjour, de 2 chambres et du comble,
— peinture des murs et plafonds du séjour, des 2 chambres, de la cuisine, de la salle de bains et de l’escalier,
— fourniture et pose du parquet dans le séjour, les 2 chambres et le comble
— dans la cuisine : pose d’une cuisine de 2,40 m de longueur constituée de meubles bas hauts et d’une colonne, fourniture et pose de carrelage au sol
— fourniture et pose de 2 fenêtres
— cabane : dépose du toit et d’une partie de parpaings, création d’une sous-pente avec fourniture et pose de chevrons et de tuiles
— garage : dépose et réparation du toit, fourniture et pose de plaques polyester ondulées pour un toit translucide
— reprise de la peinture en façade avec rebouchage partiel, ponçage, une couche d’impression puis 2 couches de peinture spéciale Sikkens
— au sol de la salle de bains fourniture et pose de lames PVC avec isolant phonique.
Les époux [W] ont accepté un second devis n°0339/16 daté du 22 septembre 2016 pour la dépose et le remplacement de la chaudière au prix de 3 345, 05 TTC.
Dans le premier contrat l’entrepreneur s’engageait à réaliser le travail sur un délai de 2 mois à compter du 20 septembre 2016. Les 2 contrats prévoyaient le règlement de
40 % à la commande et du solde suivant situation ; cependant l’artisan précisait dans un courriel du 20 octobre 2016 que les modalités de paiement sur la commande étaient de 40 % au début et au milieu du chantier et de 20 % à la livraison.
Le 16 janvier 2017 le professionnel a facturé un supplément pour l’escalier fait sur mesure de 850 € HT et pour les réparations des différentes fissures et le décapage du crépi de la façade endommagée pour 1 380 € HT soit un cumul de 2 453 € TTC.
Il a dressé une facture pour l’intégralité de la prestation de la chaudière et pour le devis principal il a émis des factures à hauteur de 10 000 euros, de 16 619,65 €, de
6 278,44 € et un solde de 10 139,47 € réclamé le 3 avril 2017 soit un total de 45 490,56 TTC.
Les maîtres de l’ouvrage démontrent avoir réglé, entre le 13 septembre 2016 et le
4 avril 2017, les sommes suivantes à leur cocontractant : 10 000 € le 13 septembre 2016, 16 1700 € le 20 octobre suivant, 6 280 € le 17 octobre 2017 et 10 139,47 € le
4 avril 2017 soit un total de 43 119,47 € pour un total devisé de 40 277,62 € TTC hors travaux supplémentaires.
Sur les malfaçons
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux sans aucune explication donnée par les maîtres d’ouvrage.
Ils ont signé un bail pour louer la maison le 22 avril 2017 et c’est le 14 juin 2017 qu’ils ont fait dresser constat par un huissier des malfaçons et dégradations apparues sur les travaux. Celui-ci note :
— dans la cuisine : les 2 placards du haut se sont décrochés du mur, sont tombés sur le sol, choquant le micro-ondes, la porte du réfrigérateur et la vaisselle ; un sac plastique est coincé au niveau du coude de l’évacuation des gaz de la chaudière en sa partie haute, le robinet de l’évier est fuyard en sa partie basse, le col de cygne n’est pas doté de mousseur
— au sous-sol : le câble principal de terre n’est pas relié aux piquets de terre, un câble de terre est volant et non raccordé
— dans le séjour : le robinet est fuyard au niveau de la purge basse, l’enduit derrière est grossier et décollé au niveau de la patte de scellement à droite,
— dans la chambre à l’étage face à l’escalier : la patte de scellement du radiateur est descellé, des gravats sont visibles, la lame en PVC faisant la jonction entre le châssis de la fenêtre l’appui est descellée,
— dans la chambre au premier étage à gauche : la baguette en PVC au niveau de l’appui de la fenêtre est descellée
— dans la chambre du 2e étage : l’enduit et la reprise de peinture ne sont pas satisfaisants,
— dans la salle de bains du rez-de-chaussée : le robinet bas du radiateur est fuyard,
— à l’extérieur du pavillon : le robinet extérieur fuit au niveau du tuyau d’alimentation scellé dans la façade, le robinet porte d’importantes taches de peinture et de mouchetis, la descente des eaux pluviales est trouée en sa partie basse.
Les maîtres d’ouvrage ont dû écrire à l’entrepreneur à la suite mais nous ne disposons que du courrier du 30 juin 2017 adressé à la société OP Services à qui ils demandaient de réaliser des travaux tels que pointés par l’huissier.
Monsieur [I] a été placé en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 puis en liquidation le 25 septembre 2018.
C’est le 3 octobre 2017 que les propriétaires ont demandé à l’entreprise [A] un devis pour l’enduit extérieur avec application d’un hydrofuge d’imperméabilité.
Le 5 octobre l’entreprise OP services a adressé à Mme [W] une facture pour les travaux de plomberie portant sur la dépose des anciens robinets de 5 radiateurs pour leur changement avec vidange du circuit et mise en service.
Le 6 octobre les locataires ont listé des menus travaux à réaliser.
Le 9 octobre les propriétaires ont fait établir un devis pour divers travaux de plomberie par la société chauffage [L] pour changer la baignoire, les robinets, la faïence et rechercher une fuite dans le mur de la cuisine. Le 10 novembre 2017 cette entreprise a facturé une recherche de fuite autour de la baignoire et dans le mur de la cuisine ainsi que le changement des faïences.
Le 12 octobre un dégât des eaux par la fenêtre de la cuisine et la salle de bains du rez-de-chaussée a été déclaré à l’assureur MACIF.
Le même jour la propriétaire de la maison a listé à l’entrepreneur les travaux qu’elle attendait de sa part pour la fin d’année 2017, à savoir le robinet extérieur, la fixation des radiateurs, la peinture sur les prises électriques, le rebouchage des trous des meubles de la cuisine et de la hotte, le renforcement de l’escalier des combles, la fixation de l’attache des volets sur les 2 fenêtres de l’étage, la fuite du robinet de l’évier de la cuisine, la pose du détecteur incendie et les gravats de la plinthe à refaire dans une chambre à l’étage. On voit à travers son courriel qu’il y a eu des interventions sur les prises électriques, que les meubles de la cuisine et la hotte ont été remis à leur place.
Le 26 octobre suivant Mme [W] s’est plaint auprès de M. [I] des fuites des radiateurs dont les robinets n’ont pas été changés qu’elle lui a demandé de faire changer en réglant la facture de travail à la société OP Services.
Dans un courriel qu’elle a adressé à l’entrepreneur le 12 novembre 2017, Madame [W] lui indique il n’y a pas de fuite dans le mur sous la fenêtre de la cuisine mais seulement un travail mal fait : M. [I] s’est opposé au règlement de cette facture en répondant ne pas avoir réalisé de travaux de doublage mais seulement de peinture dans la cuisine sur ce mur.
Il semble que le toit de la cabane se soit affaissé le 31 décembre 2017.
L’expert judiciaire a fait les constatations suivantes :
— dans les combles (chambre à coucher des enfants) l’isolation n’est pas conforme à sa destination et n’a pas été posée suivant les règles de l’art
— la toiture présente de nombreux défauts et une absence d’isolation thermique (thermographie et sondage invasif) ,une non-conformité dans l’épaisseur de la laine de verre de 120 mm au lieu des 200 mm mentionnés dans le devis,
— la protection au vide de la lucarne est absente,
— le renouvellement de l’air intérieur n’est pas assuré,
— des gravats ont été laissés sous la baignoire,
— dans la cuisine et le séjour, le taux d’humidité est anormal en lien avec un ravalement extérieur qui n’a pas été effectué suivant les règles de l’art,
— la façade présente de nombreuses fissures non traitées,
— l’intérieur présente aussi de nombreuses fissures et des infiltrations ,
— le toit du cabanon construit « s’avachit », sa couverture est déformée et prête à choir
— l’abri voiture : des sabots de fixation sont mal mis en œuvre, la charpente est non triangulée et sa couverture s’avachit aussi,
— le micro-ondes et le réfrigérateur ont été enfoncés par la chute des meubles hauts de cuisine.
Du point de vue solidité, l’expert conclut que la mauvaise mise en œuvre a abouti à :
— la chute des éléments de cuisine et à la dégradation du micro-onde et du réfrigérateur
— l’affaissement du toit du cabanon et à la dégradation des affaires stockées
— l’affaissement du garage dont l’usage devient risqué
Du point de vue habitabilité, la non-conformité du type d’isolant et sa mauvaise mise en œuvre ont, selon lui, abouti à l’impropriété à destination du comble inchauffable en hiver et suffocant en été.
Du point de vue usage, le retard dans les travaux et les multiples dysfonctionnements et accidents ont abouti à un retard d’exploitation et une restriction d’usage avec remise sur loyers.
Dans le cadre de son document de synthèse du 25 novembre 2022 l’expert confirme les désordres des charpentes et intérieurs et les impute à l’entreprise Intérieur plus, en raison « de l’absence d’un savoir-faire et d’attention ».
Après accord de l’expert, les malfaçons extérieures ont été reprises par la société F [A] et payées par les époux [W].
Ces mauvaises exécutions et non conformités aux contrats caractérisent des manquements deM. [I] à son obligation de résultat et sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers ses clients les époux [W].
En revanche le tribunal ne dispose d’aucun document démontrant l’intervention de la société OP Services comme sous-traitant, elle-même ayant facturé aux maîtres de l’ouvrage une prestation en octobre 2017.
Le tribunal faisant droit à la demande sur le fondement principal, les fondements subsidiaires ne seront pas envisagés.
Sur le coût des réparations
— Les époux [W] sollicitent le remboursement des travaux réglés à M. [I] et à refaire pour le montant de 39.497,48 euros (30.587,48 € + 8.910 € ), les frais de remplacements et autres interventions pour 10.606,25 € et la prime assurance dommage ouvrage qu’ils devront souscrire à l’occasion des travaux confortatifs à hauteur de 2.000 euros.
Ils plaident que la réparation intégrale du dommage doit également inclure les préjudices annexes.
— Si l’entrepreneur n’a pas conclu, son assureur demande à titre subsidiaire de rejeter la prime d’assurance dommages-ouvrage et de ne pas indemniser deux fois les travaux de toiture du cabanon.
****
Il est rappelé que selon l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable lors des contrats, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
* sur le remboursement des travaux réglés
— Les maîtres de l’ouvrage rappellent avoir versé la somme de 43.119,47 euros TTC à Monsieur [I] et celle de 1045 euros à la société OP Services pour des travaux à entièrement reprendre ; le premier a facturé en sus le prix d’une chaudière et son installation pour un montant de 3.345,05 euros, équipement qu’il a fallu changer. Ils ajoutent que les placards s’étant effondrés avec notamment le micro ondes, il a fallu les remplacer et la chaudière mal installée avant son remplacement a du faire l’objet d’un dépoussiérage. Ces désordres représentent la somme de 10.606,25 euros TTC qu’ils réclament.
Dans la mesure où la totalité des postes facturées par M. [I] ont été réalisés, il n’existe aucun fondement juridique pour ordonner le remboursement des sommes déjà versées au motif qu’il existe des désordres qui sont caractérisés sur les postes de l’isolation des combles, le ravalement, la fissure sur le mur de l’escalier intérieur, le toit du cabanon et la charpente du garage.
Il s’ensuit qu’aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Cependant l’expert a validé 8.333,60 € TTC de travaux déjà réalisés pour rechercher les fuites et faire les premières réparations ; au vu des factures communiquées par les sociétés OPServices, [L], Vavay, Py plomberie cette somme sera réglée aux demandeurs.
* sur les travaux réparatoires
— M. Et Mme [W] réclament pour réaliser les travaux intérieurs 30.587,48 euros correspondant au devis COTRA et 8.910 € montant réglé à la société [A].
Lors de ses visites sur place l’expert judiciaire a constaté la persistance des désordres concernant les travaux d’isolation des combles, de ravalement, de peinture sur le mur de l’escalier intérieur, de surélévation du toit du cabanon et de charpente du garage.
S’agissant de la chaudière il fait état de plusieurs interventions mais il n’impute directement à la société défenderesse que celle faisant suite à sa mise en sécurité régulière le 30/6/2017 et il ne chiffre pas le coût du remplacement de la chaudière mais de trois interventions.
Dans sa réponse à la question sur les préjudices et coûts induits par les désordres l’expert chiffre le total pour les travaux intérieurs et extérieurs à 39.497,48 €.
La société [A] a facturé le 16 juillet 2021 8.910 € TTC la reprise du ravalement, la toiture du cabanon, la structure et la toiture du garage ; ces postes correspondent aux désordres et le montant de la facture sera indemnisé, conformément à la préconisation de l’expert.
La société Cotra a devisé le 13/12/2022 la reprise des malfaçons retenues en intégralité par l’expert judiciaire. Pourtant il est évident que le devis concerne également la toiture du cabanon, la structure et la toiture du garage qui ne peuvent donner lieu à une double indemnisation. En revanche seront admis les autres postes concernant l’isolation des combles avec le second oeuvre, la pose d’extractions d’air, la reprise de l’enduit et la peinture dans la descente d’escalier, la cuisine, l’étanchéité des bases de fenêtres, et autres défauts notés par l’expert pour un total de 17.850,60 € HT soit 19.635,66 TTC après TVA de 10%.
L’expert n’a pas retenu la facture de la société PY Plomberie d’un montant de
206,82 € qui ne sera pas non plus intégrée au passif.
S’agissant du micro-ondes et du réfrigérateur achetés par les locataires le 7 septembre 2019 pour un montant de 958,99 €, l’expert n’a validé que le réfrigérateur à hauteur de 799 € TTC et les demandeurs ne soutiennent ni ne démontrent pas avoir remboursé cet achat à leurs locataires pour prétendre à une indemnisation.
C’est donc une indemnité de 28.545,66 € TTC qui sera fixée au passif de M. [I] à ce titre.
S’agissant de la prime d’assurance dommages-ouvrage, elle ne se justifie pas car les travaux restant à réaliser n’atteignent pas la structure de l’ouvrage et qu’aucune police dommages-ouvrage n’a été souscrite jusqu’à présent. Aucune indemnité ne sera donc allouée de ce chef.
* sur la perte de loyers pour non respect du calendrier des travaux
— Les époux [W] soutiennent que le délai contractuel d’exécution des travaux n’a pas été respecté par l’entrepreneur ce qui a reporté la mise en location de leur maison au
22 avril 2017 et en contre partie ils sollicitent une somme de 4.600 € non détaillée. Ils contestent le coefficient dont l’expert a affecté ce poste dans son rapport.
— L’assureur qualifie cette demande de pénalités de retard faisant doublon avec la perte de loyers et réplique qu’aucune date de livraison contractuelle n’est justifiée.
****
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante (ancien art 1146 du code civil).
Le devis N°332 indique une date de démarrage des travaux le 20 septembre 2016 pour une durée de deux mois tandis que celui portant sur la chaudière n’en précise pas mais cet équipement a été contrôlé par une entreprise tierce le 26 janvier 2017, démontrant qu’elle a été installée.
Il n’y a pas devis pour les travaux supplémentaires relatifs à l’escalier et au crépi ; toutefois c’est le 24 novembre 2016, soit dans le délai d’exécution contractuel, que l’entrepreneur indiquait qu’il serait obligé de fabriquer sur place l’escalier en colimaçon du fait du refus du fournisseur de sorte que le délai a été retardé d’une durée qui n’est pas précisée dans les documents écrits communiqués.
En outre les maîtres de l’ouvrage n’abordent la question du retard dans le calendrier que dans un courriel du 12 octobre 2017 par lequel ils affirment que les travaux ont pris des mois de retard occasionnant des pertes de loyer réduit de 500 € par mois temps que les problèmes ne seraient pas résolus.
En l’absence de mise en demeure délivrée par les maîtres de l’ouvrage à l’artisan pour respecter le délai contractuel, ils ne peuvent réclamer une indemnisation en contrepartie de ce manquement.
* sur la perte de loyers
— Les époux [W] font valoir que les troubles de jouissance rencontrés par leurs locataires, Monsieur et Madame [E], les ont conduit à diminuer le montant du loyer initial de 1.390 € à 1.150 euros de 2017 au 30 octobre 2024, ce qui représente un préjudice de 32.248 €.
— La compagnie d’assurance conteste la responsabilité de son assuré et relève l’absence de justificatif.
Effectivement les demandeurs communiquent un bail non signé portant un montant de loyer mensuel de 1.390 € charges comprises et des quittances d’un montant variable ; le tribunal s’étonne de cette absence de signature du contrat de location et d’un éventuel avenant comme d’échanges permettant de comprendre comment les montants minorés du loyer ont été fixés. De plus il est notable que les travaux de réparation du garage et du cabanon ont été réalisés comme ceux de la cuisine et de la chaudière sans pour autant que le montant du loyer ait évolué en conséquence.
Enfin il est rappelé que la déclaration de créance au mandataire judiciaire porte sur un cumul de 8.930 € pour ce poste.
Au vu de ces éléments le tribunal fixe la créance de 8.930 € au passif de la procédure collective.
* sur le préjudice de jouissance pendant durée des travaux
— Afin de reloger leurs locataires durant trois mois pour exécuter les réparations, les propriétaires bailleurs réclament 33.028,50 € TTC de dommages-intérêts.
— L’assureur de l’artisan oppose l’absence de pièce justicative.
Le tribunal considère que les travaux restant à réaliser concernent essentiellement le comble occupé par une chambre, la peinture de quelques murs ou parties de murs, ainsi que le ravalement ont la durée ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’autres documents.
Par ailleurs aucune somme n’a été déclarée entre les mains du liquidateur à ce titre, ce qui s’oppose à l’allocation d’une indemnité.
Au total la créance des époux [W] sur la liquidation judiciaire de M. [I] exerçant sous l’enseigne Intérieur plus s’élève à 8.333,60+28.545,66 €+ 8.930 €= 45.809,26 euros TTC.
— sur la garantie de M. [I] par son assureur
— Les époux [W] entendent voir condamner la compagnie à leur payer les indemnités ci-dessus examinées sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 anciens du code civil à titre principal.
Ils répondent que lorsqu’un entrepreneur ne déclare qu’une activité mais en exerce une deuxième, son assurance de responsabilité ne peut pas exclure sa garantie lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité assurée, y compris lorsque la deuxième est implicitement incluse dans la première. Ils ajoutent que l’assureur vise les activités sans pour autant entrer dans le détail de celles figurant à la table des activités 2014.
Ils détaillent chacun des postes dont ils demandent l’indemnisation.
— L’assureur conclut au rejet en l’absence de mobilisation de la garantie souscrite par Monsieur [I].
Il rappelle qu’en matière de contrat d’assurance de responsabilité obligatoire la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur et qu’a contrario les travaux qui ne procèdent pas d’une activité expressément déclarée n’entrent pas dans le champ de la garantie. Ainsi M. [I] n’a souscrit, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité obligatoire, que les activités de peinture, plomberie, plâtrerie, maçonnerie et électricité selon l’avenant du 2 mars 2016. Il en conclut que seules ces activités telles que définies par la nomenclature relèvent de sa garantie.
****
Les maîtres de l’ouvrage recherchent la garantie de l’assureur QBE sans toutefois communiquer une attestation d’assurance que leur aurait remise leur cocontractant. Ils sont donc mal venus à critiquer l’opposabilité des conditions particulières du contrat Cube entreprise de construction que l’assureur QBE verse aux débats au motif que l’exemplaire n’est pas signé par l’assuré puisqu’ils en demandent l’application tout en en critiquant certaines clauses.
Les conditions particulières communiquées, sous la référence du contrat
n° 0085272/8255, datent du 2 mars 2016 avec date d’effet au 1er février 2016 et étaient donc applicables au jour de l’ouverture du chantier litigieux.
Au paragraphe relatif à l’objet du contrat elles énoncent garantir la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile après livraison, qui ne sont pas applicables au cas présent.
Elles couvrent également la responsabilité civile exploitation pendant les travaux pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs notamment.
Elles listent les activités assurées comme étant la peinture (4.5), la plomberie/ installations sanitaires (5.1), la plâtrerie (4.2), la maçonnerie (2.2) et l’électricité (5.5).
Elles renvoient aux conditions générales du contrat Cube entreprises de construction “ref RCCG1413.2".
Ces conditions générales sont effectivement versées aux débats et elles prévoient au premier chapitre définissant l’objet du contrat que « les activités assurées sont énoncées aux conditions particulières ».
Ainsi le tribunal ne relève pas de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales pour avoir à interpréter des dispositions non claires.
****
Il est rappelé que le tribunal a admis au passif de l’entrepreneur de construction une indemnité pour les travaux portant sur l’isolation des combles, le toit du cabanon, la charpente du garage, le ravalement et la reprise des fissures et peinture sur certains murs intérieurs.
Il convient donc de rechercher si M. [I] avait déclaré ces activités et peut être couvert par son assureur QBE.
Pour ce faire le tribunal dispose de la table des activités 2014 portant en bas de la page 14 la mention suivante « par la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires, il faut entendre la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l’attestation d’assurance doit reproduire précisément l’activité objet du marché de travaux. À l’inverse ces travaux seraient alors réputés non garantis ».
L’isolation des combles ne peut être rattachée, comme soutiennent les demandeurs, au poste de peinture 4.5 que la table décrit comme étant la réalisation de peinture (…) comprenant les travaux accessoires complémentaires de (…) isolation acoustique et thermique par l’intérieur et l’extérieur, ni rattachée à la maçonnerie: en effet le devis prévoit la fourniture et la pose de l’isolation des combles en sous pente par un isolant type laine minérale, un pare vapeur et par des cloisons en BA 13 mais sans peinture.
QBE ne doit donc pas garantir ce poste.
S’agissant du garage, les travaux de réparation du toit avec fourniture et pose de plaques polyester ne rentrent dans aucune d’activité décrite et assurée.
L’entrepreneur s’est engagé à reprendre la cabane en déposant une partie des parpaings, en créant une sous-pente, en fournissant et posant des chevrons puis des tuiles. Il ne peut s’agir de l’activité déclarée de maçonnerie /béton armé car les travaux accessoires ou complémentaires de « pose d’éléments simples de charpente ne comportant ni entaille ni assemblage et scellés directement à la maçonnerie » ne peuvent être qualifiés de «travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux » pour caractériser une activité accessoires ou complémentaire.
Par conséquent la compagnie ne sera pas tenue de garantir ce poste.
L’entrepreneur a ensuite commis des défauts sur le poste « peinture façade : reprise de la façade, rebouchage partiel, ponçage, application d’une couche d’impression plus de 2 couches de peinture spéciale façade extérieure » et sur celui facturé au titre des travaux supplémentaires comme étant « façade réparation des différentes fissures et décapage du crépis endommagé ». Si l’assureur reconnaît que ces prestations relèvent de l’activité peinture, il soutient que les travaux d’étanchéité relèvent de l’activité 3. 4 qui n’a pas été déclarée et n’est donc pas assurée.
Le tribunal observant que le devis ne porte pas mention de l’application d’un produit à vocation d’imperméabilisation ou d’étanchéité des façades, cette activité ne relève pas du poste 3.4 visé par la table de nomenclature ainsi décrit « réalisation de travaux de protection de réfaction des façades par enduit à base de liants hydrauliques ou de synthèse, revêtement d’imperméabilisation à base de polymères et système d’étanchéité à base de polymères ».
Au contraire il sera considéré qu’il s’agit de la réalisation de peinture de ravalement visée à l’activité 4.5 déclarée et donc assurée.
Enfin la réfection de quelques pans de peinture dans l’escalier, la cuisine et le salon correspond à l’activité de peinture ci-dessus décrite qui est incluse dans les activités couvertes.
Il en résulte que seuls les travaux de ravalement et de reprises de peinture entrent dans les activités assurées par QBE.
****
Dans l’hypothèse où le tribunal estime que les garanties ne trouvent pas à s’appliquer pour les travaux d’isolation, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur pour non-respect de son devoir d’information auprès de son assuré ce qui leur cause un préjudice ; sur le fondement de l’article 1240 ils demandent l’allocation de la somme de 13 140,60 €. Un peu plus loin dans leurs écritures ils soutiennent que si le tribunal accepte le raisonnement de l’assureur pour tous les postes, celui-ci aurait manqué à son devoir d’information envers son assuré puisque l’absence de compréhension des postes garantis en présence de stipulations complémentaires et à défaut contradictoires impliquerait l’absence d’indemnisation, ce qui leur cause un préjudice.
Ainsi les demandeurs considèrent que le défaut de conseil de l’assureur envers son assuré M. [I] sur l’étendue des garanties constitue un manquement contractuel qu’ils peuvent invoquer pour engager la responsabilité délictuelle de la compagnie.
Toutefois le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales et a considéré que n’était pas assurées les activités d’isolation des combles, de charpente et de couverture.
De plus aucun élément ne permet de démontrer que l’entrepreneur avait l’intention d’être couvert pour l’ensemble de ces activités comme le démontre la police d’assurance subséquente souscrite auprès de l’assureur CBL et couvrant les mêmes activités de maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie et électricité.
Aucun manquement à son devoir de conseil ne peut donc être démontré à l’encontre de l’assureur pour le forcer à indemniser les maîtres de l’ouvrage pour les activités non assurées.
****
— Ensuite Monsieur et Madame [W] demandent à la compagnie, en qualité d’assureur de Monsieur [I] qui n’a pas respecté les règles de l’art, de les indemniser des désordres et malfaçons constatés. Ils affirment que l’assurance responsabilité civile professionnelle garantit aussi bien les conséquences d’une responsabilité contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle et vise les dommages pouvant résulter des négligences ou fautes commises dans l’exercice de la profession.
Ils affirment que la responsabilité civile lors de l’exploitation ou après réception vise les dommages causés aux biens confiés par les clients ou les malfaçons des travaux exécutés. Ils répondent que l’exclusion vise les conséquences d’une faute intentionnelle ou dolosive ou encore une violation délibérée par l’assuré des règles de l’art, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils plaident que les postes nettoyage, fenêtres, cabanes et affaires, pose des meubles de cuisine peuvent relever de la responsabilité engagée au titre des biens confiés et font valoir que la garantie décennale pourrait également être mise en œuvre.
— L’assureur conclut au rejet des demandes sur le fondement de la garantie responsabilité civile en faisant valoir que cette police d’assurance n’a pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l’assuré et n’est pas une garantie financière de bonne fin. Il soutient que la responsabilité couvre uniquement le sinistre généré par l’assuré à un tiers mais non le trop payé par le tiers ni les surcoûts de reprise de sa prestation.
Il fait ensuite état de l’exclusion de garantie aux dommages qui sont la conséquence d’une violation par l’assuré des règles de l’art, comme au cas présent, et affirme que l’article L112-6 du code des assurances permet d’opposer les exceptions opposables aux souscripteurs originaires au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice.
Il dénie ensuite sa garantie pour les pénalités contractuelles comme pour la perte de quatre mois de loyer en raison d’un éventuel retard du chantier.
****
L’article L112-6 du code des assurances permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Puisqu’il n’y a pas eu de réception, la responsabilité civile décennale obligatoire comme la responsabilité civile après livraison ne peuvent être actionnées contrairement à la responsabilité exploitation/pendant travaux.
Les conditions générales définissent la garantie dommages à l’ouvrage en cours de travaux à la page 15 comme étant « les dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu’il résulte d’un accident pendant la période de travaux qui s’achèvent au jour de la réception ». Elle ne peut donc trouver à s’appliquer.
La responsabilité civile générale est définie à la page 20 comme visant à « garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. La garantie s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article III) du présent chapitre et à concurrence des montants fixés aux conditions particulières. »
La responsabilité civile exploitation est définie comme garantissant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées et ceux en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant dépositaire quelque titre que ce soit de tout bien meubles ou immeubles. »
La garantie 1.3 dommages aux biens confiés garantit les dommages causés aux biens confiés par des clients pour l’exécution des activités et le lexique définit les biens confiés comme » tous les biens meubles appartenant aux clients de l’assuré qui font l’objet d’un travail ou d’une prestation à titre onéreux ». Les dommages matériels consécutifs sont définis comme la destruction, détérioration ou disparition d’une chose et les dommages immatériels consécutifs comme les préjudices économiques consécutifs des dommages matériels garantis.
Pour les seuls postes de peinture intérieure et extérieure considérés comme entrant dans les activités assurées, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas que, par son intervention, l’entrepreneur assuré a dégradé le support remis ni qu’il a détérioré le ravalement ou causé lui-même des fissures pour mettre en jeu cette garantie qui ne concerne pas les travaux réalisés par ses soins dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage.
En l’absence de garanties de la société QBE mobilisable, les époux [W] seront déboutés de leur demande de condamnation tournée à son encontre.
— sur les autres prétentions
L’absence de demande reconventionnelle formée par les époux [E] rend sans objet la demande de garantie présentée par les époux [W] à l’encontre des autres défendeurs.
Les dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire seront fixés au passif de la procédure collective de M. [I] exerçant sous l’enseigne Intérieur Plus ainsi qu’une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 4.500 euros. La distraction des dépens sera accordée à Me [M] [C].
Enfin l’ancienneté du litige conduit à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Présume abandonnées les prétentions formées par les époux [W] contre la SARL OP services non reprises dans les conclusions récapitulatives et signifiées à cette partie,
Constate que la demande de fixation judiciaire de la réception tacite des travaux à trois dates différentes ne se trouve pas dans les écritures signifiées aux défendeurs défaillants et ne sera pas examinée,
Met hors de cause QBE insurance europe limited,
Fixe la créance de Madame [O] et Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne Intérieur Plus, à la somme de 45.809,26 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de la diminution des loyers,
Rejette les demandes relatives à la prime d’assurance dommages-ouvrage, au micro-ondes, au réfrigérateur, au retard de livraison et au préjudice de jouissance,
Déboute les époux [W] de leurs demandes formées contre la compagnie QBE Europe SA/NV,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne Intérieur Plus, les dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Accorde la distraction des dépens à Me [M] [C],
Fixe la créance de Madame [O] et Monsieur [P] [W] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I], exerçant sous l’enseigne intérieur Plus, à la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avis
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Santé
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Rétablissement
- Thé ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Location ·
- Baux commerciaux ·
- Trouble ·
- Code de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Société anonyme ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Défense au fond ·
- Juridiction
- Consorts ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Délais ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.