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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6I
[T] [D]
C/
[I] [U]
[N] [Z]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier VINCENT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maîte Julie LEMAIRE ETIENNE, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er juillet 2018, Monsieur [I] [U] et Madame [N] [Z] ont donné à bail à Madame [T] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer d’un montant de 540,00, charges comprises.
Un incendie est survenu le 30 avril 2021 au 1er étage de l’immeuble dans l’appartement situé en-dessous de celui pris à bail.
Des désordres sont intervenus à l’égard du sol entraînant notamment des fissures sur les joints et des carrelages de la cuisine et de la salle de bain.
Un arrêté de péril a été établi et signé par le Maire de la commune de [Localité 11] le 17 juin 2022.
Madame [T] [D] a délivré congé par lettre recommandée du 31 janvier 2024 avec accusé de réception et a quitté les lieux
Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [N] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 24 avril 2024 pour obtenir notamment leur condamnation solidaire au remboursement de loyers et charges, à des indemnisations au titre du relogement et à titre de dommages et intérêts et d’être dispensée de paiement du loyer du 17 juin 2022 au 29 février 2024, procéder à des investigations et réparations, y compris de son trouble de jouissance sous astreinte.
A l’audience du 15 octobre 2025, suite à 4 renvois pour mise en état des parties,
Madame [T] [D], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de ses conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience et a demandé à voir :
condamner solidairement les bailleurs à lui restituer la somme de 2.096,00 euros au titre des loyers et charges pour la période du 30 avril 2021 à août 2022 inclus,la dispenser du paiement des loyers et charges du 17 juin 2022 au 29 février 2024 en raison d’une absence de réalisation des travaux visés dans l’arrêté de péril,condamner solidairement les bailleurs à lui verser la somme de 3.200,00 euros au titre des frais de relogement,condamner solidairement les bailleurs à lui verser la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement les bailleurs à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner solidairement les bailleurs aux dépens qui seront recouvrés en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [I] [U], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté
Madame [N] [Z], représentée par son Conseil, a maintenu le contenu de ses écritures visées par le greffe lors de l’audience du 15 octobre 2025, tendant au débouté de la demanderesse du fait de la réalisation des travaux et la condamnation de la locataire à lui payer les loyers de septembre 2022 au 29 février 2024, soit une somme de 9.362,92 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 720 euros au titre des charges, ainsi qu’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA REALISATION DES TRAVAUX :
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 6 c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précise que le bailleur a l’obligation « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
Madame [T] [D] se plaint de désordres portant sur un risque d’affaissement du plancher suite à un incendie qui est intervenu dans l’appartement en- dessous de l’appartement dont elle est la locataire.
A ce titre, elle communique une correspondance que son expert d’assurance aurait adressé aux bailleurs le 14 octobre 2021 et qui fait état d’un risque d’affaissement.
Or, cette correspondance qui ne fait suite à aucune procédure d’expertise amiable contradictoire et ne contient aucun élément de constatation technique (mesures, …), ne saurait en conséquence démontrer un réel risque d’affaissement.
Le rapport SOLIHA en date du 04 mai 2022, établi lors d’une visite où seule la locataire est présente, et servant de base technique à l’arrêté de péril pris par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 11] le 17 juin 2022, fait état sous une photographie difficilement lisible de la « présence d’une fissure sur le carrelage de la chambre à la suite du défaut de stabilité du plancher », sans apporter aucune explication technique ou mesure à l’égard de cette affirmation.
Ce rapport est en deçà des « constatations faites par les « de la police municipale » de la commune qui indique le 21 novembre 2021 une « différence de niveau de plancher dans la chambre des enfants, carreaux de carrelage fissurés à l’endroit de l’affaissement » sans plus d’indication technique et de mesures.
Dès le 25 novembre 2022, Madame [N] [Z] informait la chargée de mission Habitat indigne, gens du voyage de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’opposition de la locataire à l’intervention des entreprises mandatées pour procéder au chiffrage des travaux ainsi que leur réalisation.
Les travaux relatifs au barreau manquant du garde-corps de l’escalier ont été commandés le 02 janvier 2023 comme en atteste la facture pro-forma de l’entreprise Mika RENOV.
Les travaux de dépose du carrelage et de réfection du sol ont été devisés par la SARL l’Entreprise [E] les 27 juin 2023 et 21 juillet 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice, en présence de la locataire sortante le 04 mars 2024, que les sols incriminés sont en état d’usage sans plus de précision.
En l’état, aucune constatation technique effectuée dans les règles de l’art ne vient accréditer un défaut de stabilité du plancher nécessitant des travaux allant au-delà d’une reprise du carrelage fissuré.
En conséquence, en raison d’une indécence « constatée » le 18 novembre 2021 puis retenue administrativement en vertu de l’arrêté de Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 11] du 17 juin 2022 et de l’opposition de la locataire à la réalisation de devis telle que rappelée par la bailleresse aux services de l’Etat, le 25 novembre 2022, seule la période du 17 juin 2022 au 25 novembre 2022 fera l’objet d’une absence de paiement du loyer par la locataire à l’égard des bailleurs.
Dans ces conditions, la somme susceptible d’être restituée par les bailleurs à la locataire s’élève, au vu des sommes versées par la Caisse d’Allocation familiale sur cette période, et selon le calcul établi dans le cadre de la demande formulée par la locataire, à la somme de (131,00 euros X 5 mois) 655,00 euros.
Madame [T] [D] est redevable du paiement du loyer et des charges du 25 novembre 2022 au 29 février 2024, soit la somme de 7.742,92 euros.
La demande au titre des frais de relogement sera rejetée en l’absence de départ du logement le temps qui aurait été nécessaire pour la réalisation de travaux de reprise structurelle du plancher.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERES :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil prévoient que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant que suite au constat effectué par les services de la police municipale de la commune de [Localité 11] le 18 novembre 2021, au constat de non-décence suite au rapport de SOLIHA du 04 mai 2022 et à l’arrêté de péril intervenu le 17 juin 2022, un trouble de jouissance indemnisable était subi par la locataire.
L’obligation des bailleurs de permettre à sa locataire de pouvoir jouir paisiblement du logement durant cette période dont le terme est constitué par son opposition à l’accès des entreprises pour établir les devis et réaliser les travaux nécessaires.
En conséquence, les bailleurs devront indemniser la locataire à hauteur d’une somme de 150,00 par mois pour la période de novembre 2021 à novembre 2022 soit une somme de (12 mois X 150,00 euros) 1.800,00 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Au regard de la situation et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera à titre définitif, la charge de dépens par elle exposée.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner quelque partie que ce soit sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [T] [D] ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [U] et Madame [N] [Z] à verser à Madame [T] [D] la somme de (131,00 euros X 5 mois) 655,00 euros à titre de restitution des sommes versées par la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES pour la période du 17 juin 2022 au 25 novembre 2022 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [U] et Madame [N] [Z] à verser à Madame [T] [D] la somme de (12 mois X 150,00 euros) 1.800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi sur la période de novembre 2021 à novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à Monsieur [I] [U] et Madame [N] [Z] la somme de 7.742,92 euros au titre des loyers et des charges du 25 novembre 2022 au 29 février 2024 ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera à titre définitif les dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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