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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/643
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKWQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [B] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Céline LUGAGNE DELPON
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [P] a donné à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] à M. [W] [B] [R] moyennant un loyer de 690,00 euros outre 10,00 euros de charges.
Le bail a été conclu à compter du 9 avril 2023.
A compter d’août 2023, le locataire a accumulé les impayés de loyers, obligeant la requérante à lui délivrer un commandement de payer.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article 2306 du Code Civil, un commandement de payer la somme de 3565,37 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 16 novembre 2023.
A la date de l’assignation, le 23 juillet 2024, M. [W] [B] [R] est redevable de la somme de 4975,37 euros.
Le locataire ne s’est jamais rapproché de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce, malgré un courrier de sa part l’invitant à prendre contact avec elle pour convenir d’un tel échéancier.
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la Mme [K] [P] demeurant [Adresse 4] à CHAMPIGNY SUR MARNE a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 signifié à domicile, notifié au préfet de l’Hérault le 25 juillet 2024 fait assigner M. [W] [B] [R] demeurant [Adresse 2] à PALAVAS LES FLOTS devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les pièces,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
Vu le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail,
Vu l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, et l’article 7 de cette même loi,
Vus les articles, 1103, 1184, 1728 et 1741 du Code Civil,
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences
CONSTATER notamment la résiliation de plein droit du bail,
ORDONNER l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. [B] [R] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du jugement à intervenir, ORDONNER aux frais de M. [B] [R] l’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux loués, selon les formes légales,
CONDAMNER M. [B] [R] à payer à Madame [P] la somme de 5325,37 euros au titre des loyers impayés ; somme à parfaire jusqu’à la date de libération des lieux.
DIRE que ce montant sera augmenté du taux légal à compter de la présente assignation ;
DIRE que M. [B] [R] sera débiteur d’une indemnité d’occupation du montant du loyer à compter de la décision à venir s’il ne quitte pas les lieux ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion comme ci-dessus.
Sur l’urgence et ses conséquences
SUPPRIMER et très subsidiairement réduire le délai de deux mois de l’article L 412-1 du CPCE;
DIRE que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte sollicitée
Sur les dépens et l’article 700 CPC
CONDAMNER M. [B] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [K] [P], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle a fourni au tribunal un décompte actualisé de la dette au mois de novembre 2024 pour un montant de 10861,37 euros.
A cette audience, M. [W] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La Mme [K] [P] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Néanmoins, s’agissant de particulier, aucune sanction n’est prévue à cet effet.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 25 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’échéancier du 6 novembre 2024 mis aux débats par la requérante que la dette de M. [W] [B] [R] s’élève à la somme de 10861,37 euros.
Aucun élément ne permet de contester le décompte produit.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] [B] [R] au paiement de la somme de 10861,37 euros.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 16 novembre 2023, la Mme [K] [P] a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de "cr\'e9\loch\f0 ance commandement" ~3565,37 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2023, date de résiliation dudit bail.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner M. [W] [B] [R] à payer à la Mme [K] [P] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [W] [B] [R] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
D’autre part, en l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire, le Juge ne peut d’office suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de M. [W] [B] [R] et de tous occupants de son chef ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [W] [B] [R] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros à la Mme [K] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2023 du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DÉCLARE en conséquence M. [W] [B] [R] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 29 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [B] [R] à payer à la Mme [K] [P] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous réserve de justifier d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [W] [B] [R] à payer à la Mme [K] [P] au paiement la somme de 10861,37 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 5325,37 euros et pour le surplus à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par M. [W] [B] [R] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [K] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [B] [R] à payer à Mme [K] [P] la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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