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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 20 août 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C37O
AFFAIRE : [O] [K] / SASU EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSE
[O] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
SASU EOS FRANCE
société par action simplifiée à associé unique, au capital social de 18.300.000, 00 euros, incrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, dont le siège soxial est situé à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN sustituant Me BOHBOT, avocat au barreau de : non communiqué par l’avocat
Le juge de l’exécution, après que la cause a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu le 6 août 2025 ce jour par mise à disposition au greffe, jugement prorogé au 20 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat ;
COPIES le :
à [O] [K]
SASU EOS FRANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 septembre 2004, le juge d’instance de Provins a prononcé à l’encontre de Monsieur [X] [N] et de Madame [O] [K] une injonction de payer à la société CRÉDIT LYONNAIS la somme de 5 767,34 €, avec intérêt légal à compter du 28 juillet 2004, outre 1 € au titre de l’indemnité légale et 4,30 € au titre des frais accessoires.
Sur opposition de Madame [O] [K], le tribunal d’instance de Provins a, par jugement du 15 septembre 2005 :
— déclaré recevable l’opposition ;
— condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [O] [K] à payer à la société CRÉDIT LYONNAIS la somme de 5 767,34 €, avec intérêt contractuel de 6,50 % à compter du 28 juillet 2004 ;
— condamné solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [O] [K] à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 100 € pendant 23 mois, le paiement du solde devant intervenir à la 24ème mensualité ;
— dit qu’à défaut de règlement d’une échéance mensuelle, la totalité des sommes dues serait exigible.
Par exploit du 13 novembre 2024, la SASU EOS FRANCE a fait signifier à Madame [O] [K] la cession de créance à son profit, le jugement du 15 septembre 2005, et une injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par assignation du 23 janvier 2025, Madame [O] [K] a fait attraire la SASU EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 19 mars 2025, aux fins de :
In limine litis :
— déclarer nulle et non-avenue la procédure d’injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 13 novembre 2024 par la SASU EOS FRANCE ;
— dire que l’action en recouvrement de la SASU EOS FRANCE est prescrite ;
À titre principal :
— constater que l’acte dénommé « signification d’une cession de créance et d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente » délivré à Madame [O] [K] par exploit du 13 novembre 2024 est entaché d’omissions et d’erreurs sur les voies de recours ouvertes, et en prononcer la nullité ;
— dire que le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 13 novembre 2024 est dépourvu de titre exécutoire réel et valide, et en prononcer la nullité ;
À titre infiniment subsidiaire :
— autoriser Madame [O] [K] à s’acquitter du paiement de la dette en 24 mensualités ;
— accorder les plus larges délais de paiement à Madame [O] [K] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— autoriser Madame [O] [K] à s’acquitter du solde de la dette locative par mensualités de 60 € pendant 23 mois, et le solde à la 24ème mensualité ;
En tout état de cause :
— condamner la SASU EOS FRANCE à lui verser la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la SASU EOS FRANCE à lui payer une amende civile de 2 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU EOS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, celles-ci étant en cours de transaction.
À l’audience utile du 18 juin 2025, Madame [O] [K], présente en personne, et la SASU EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicitent conjointement du juge de l’exécution l’homologation du protocole d’accord transactionnel signée par elles le 12 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 12 mai 2025 et annexé à la présente procédure, par lequel les parties s’engagent réciproquement à se désister de leurs demandes à la présente instance et :
— pour la SASU EOS FRANCE, à la poursuite ou à l’introduction de toute action ou instance relative au paiement des sommes transférées par cession de créance et reprises dans le jugement du tribunal d’instance de Provins du 15 septembre 2005 ;
— pour Madame [O] [K], à la poursuite ou à l’introduction de toute action ou instance relative à la contestation de la procédure liée à l’exécution du jugement du 15 septembre 2005 du tribunal d’instance de Provins ;
Il sera fait droit à la demande des parties visant à l’homologation du protocole susvisé.
Chacune des parties gardera ses dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [O] [K] et par la SASU EOS FRANCE le 12 mai 2025, annexé au présent jugement, et lui donne pleine force exécutoire ;
CONSTATE en conséquence le désistement d’instance et d’action des deux parties ;
RAPPELLE que chaque partie garde à sa charge les dépens d’instance qu’elle a avancés, conformément à leur accord ;
RAPPELLE que le présent jugement d’homologation donne autorité de la chose jugée au protocole d’accord transactionnel qu’il homologue et qu’il est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge de l’exécution, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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