Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00602 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJV4
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie CURCURU avocat au barreau de la Drôme substituant la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2024
Ordonnance prononcée le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur [J] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 9 novembre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 800 euros.
Le 8 novembre 2021, Monsieur [M] [F] s’est porté solidairement caution de Monsieur [J] [Z] pour les obligations résultant du contrat de bail précité (loyers, charges et réparations locatives), pour une durée de six ans.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2024.
Suivant acte d’huissier du 14 août 2021, le commandement précité a été dénoncé à Monsieur [M] [F] en qualité de caution solidaire.
Monsieur [L] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par actes du 3 et du 4 septembre 2024 délivrés en étude pour:
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [J] [Z] et de Monsieur [M] [F] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 2287,77 euros arrêtée au 15 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 14 octobre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [L] [E] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3282,04 euros au 12 novembre 2024, hors frais de procédure s’élevant à 316,59 euros.
Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [J] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 9 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 9 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 2716,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
Monsieur [J] [Z] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Monsieur [L] [E] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [Z] reste lui devoir la somme de 3282,04 euros au 12 novembre 2024.
Toutefois, ce nouveau décompte n’ayant pas été signifié aux défendeurs en les formes de l’assignation, il ne pourra être pris en compte.
Par ailleurs, les sommes demandées dans l’assignation incluent des frais d’huissier pour un montant total de 316,59 euros, frais qui ne peuvent pas être inclus dans l’arriéré locatif, s’agissant de dépens ou de frais irrépétibles non compris dans les dépens, de telle sorte que la dette locative s’élevait en réalité à la somme de 1971,18 euros au 15 juillet 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [J] [Z] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1971,18 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [L] [E].
Monsieur [M] [F] s’est porté caution solidaire, et obligé à garantir le « les loyers (…), les charges récupérables et les dégradations et réparations locatives ». Monsieur [M] [F], en qualité de caution, sera donc solidairement condamné au paiement d’une somme de 1971,18 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail soit au 15 juillet 2024.
Il résulte en revanche des termes de l’engagement de caution que [M] [Y] n’est pas tenu au réglement des sommes dues postérieurement à la résiliation du bail au titre des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [F], parties succombantes à la procédure, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
— Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonnons en conséquence à Monsieur [J] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Disons qu’à défaut pour Monsieur [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Disons n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamnons solidairement Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1971,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 juillet 2024,
— Condamnons Monsieur [J] [Z] à verser à Monsieur [L] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamnons solidairement Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [F] et à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons solidairement Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, La juge des référés,
DECISION
RADIATION DESISTEMENT DELIBERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Héritier ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Europe ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Entrepreneur ·
- Succursale ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Société anonyme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Défense au fond ·
- Juridiction
- Consorts ·
- Épouse ·
- Vendeur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Délais ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Protocole
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Exception de procédure ·
- Durée ·
- Maroc ·
- Suspensif ·
- Étranger
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Enfant ·
- Rééchelonnement ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Dette ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Injonction de payer ·
- Protocole d'accord ·
- Cession de créance ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Instance
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Carrelage ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Technique
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Fausse déclaration ·
- Prestation ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain ·
- Épidémie ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.