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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLQH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARSAT
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [S], munie d’un pouvoir de représentation.
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 avril 2025
Convocation(s) : 10 juin 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [D] s’est vu attribuer l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) à compter du 1er juin 2001, et a obtenu la majoration pour conjoint à charge avec [1] à compter du 1er octobre 2007.
Selon courrier du 09 juillet 2024, la CARSAT RHONE ALPES a notifié à Monsieur [R] [D] ne plus lui payer, à compter du 1er septembre 2019, l’allocation supplémentaire pour lui-même et l’ASPA pour son conjoint en raison de leur résidence hors de [R]. Par le même courrier, et en raison de la condition de résidence non remplie du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022, la CARSAT a notifié à Monsieur [R] [D] un trop-perçu à hauteur de 49.378,98 euros au titre des allocations versées sur cette période, correspondant à hauteur de 45.401,50 euros aux prestations versées à tort et à hauteur de 4.540,15 euros à l’indemnité en cas de fraude.
Par courrier du 26 septembre 2024, la [2] a notifié à Monsieur [R] [D] une pénalité financière de 912 euros.
Saisie d’un recours amiable à l’encontre de la notification d’indu, la Commission de recours amiable a, lors de sa séance du 22 janvier 2025, confirmé l’indu notifié par la CARSAT à hauteur de 49.378,98 euros.
Selon requête déposée au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [R] [D] a saisi le Pôle social de [Localité 3] d’un recours à l’encontre la décision du Directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes (CARSAT).
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de sa requête initiale, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [R] [D] et Madame [L] [D] n’ont pas commis de fraude ;JUGER que c’est à tort que la Caisse a confirmé la suppression de l’AS et l’ASPA pour sa conjointe à compter du 1er janvier 2019 et lui a notifié un indu de 49.378,98 euros correspondant aux arrérages qu’il a perçu à tort du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 ;Rétablir le versement de l’AS et l’ASPA pour sa conjointe ;JUGER que l’indu notifié n’est pas dû ;DEBOUTER la caisse de sa demande tendant à constater que l’assuré serait redevable de la somme de 49.378,98 euros ;Subsidiairement, juger que les demandes de la Caisse sont prescrites jusqu’en juillet 2024 ;Juger que la Caisse ne peut réclamer un indu que pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.Débouter la Caisse de toute demande reconventionnelle.
Monsieur [R] [D] fait valoir la force majeure pour expliquer que les éloignements du territoire français où il réside avec son épouse sont purement exceptionnels et indépendants de leur volonté, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une fraude de leur part. Il reconnait n’avoir pas respecté la condition de résidence fixée à un minimum de 180 jours par an, mais explique que ce non-respect s’explique par l’épidémie de COVID 19, par des difficultés de santé survenues au cours de leur séjour en Algérie, les empêchant de voyager et de revenir en France. Ils ajoutent que la condition de résidence doit être appréciée au regard de la réalité du foyer et non pas sur la base d’un décompte de jours et que les séjours à l’étranger pour raisons médicales ou familiales ne constituent pas nécessairement un transfert de résidence.
A titre subsidiairement, ils soutiennent qu’il n’existe pas de fraude, qu’ils sont âgés de 84 et 88 ans, parlent la langue française avec grande difficultée et n’ont pas cherché à cacher leur situation. Ils en concluent que la prescription biennale aurait dû être appliquées et que, en cas d’indu reconnu, celui-ci ne pourra recouvrir que la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes dument représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [D] de ses demandes ;Condamner Monsieur [R] [D] à payer à la CARSAT la somme de 48.258,95 euros dont 43.868,80 euros au titre du solde de l’indu d’ASPA et 4.390,15 euros au titre du solde de l’indemnité visée à l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trop-perçu d’ASPA du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022
Sur l’existence d’un indu
Dans sa version applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023, l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
L’article R.111-2 du même code, dans sa version applicable du 1er novembre 2019 au 1er septembre 2023, dispose que :
« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [R] peut être prouvée par tout moyen ».
Ainsi, selon l’article R.111-2 susvisé, pour être considéré comme résidant en France et ainsi obtenir le bénéfice de l’ASPA, il faut :
— soit avoir son foyer en [R], entendu comme son lieu de résidence habituelle à condition que cette résidence ait un caractère permanent ;
— soit séjourné principalement en France, à savoir un minimum de six mois au cours de l’année civile.
S’agissant de la première hypothèse, le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en France (Circulaire n°DSS/2A/2B/3A/2008/245 du 22 juillet 2008).
L’exigence de la permanence de ce foyer en [R] permet de distinguer ceux pour qui le territoire français constitue le lieu habituel de résidence de ceux qui, même pour des durées pouvant parfois être importantes, ne séjournent que temporairement ou ponctuellement en France, ne s’installent pas durablement en France et gardent leur domicile principal à l’étranger (même circulaire).
S’agissant de la seconde hypothèse, la notion de séjour principal s’analyse comme une présence effective de plus de six mois (soit plus de 180 jours).
La condition de résidence s’apprécie strictement au regard du nombre de jours séjournés en France, peu important les circonstances conjoncturelles, médicales et exceptionnelles permettant d’expliquer l’éloignement du territoire français (2e Civ., 24 novembre 2016, n°15-26.768).
En l’espèce, il est constant entre les parties que Monsieur [R] [D] a séjourné en France pendant 133 jours au total au cours de l’année 2019, pendant 79 jours au cours de l’année 2020, pendant 47 jours au cours de l’année 2021, et pendant 131 jours au total au cours de l’année 2022.
Madame [D] a, quant à elle, séjourné 118 jours au total en France au cours de l’année 2019, 79 jours au cours de l’année 2020, 47 jours au cours de l’année 2021 et 102 jours au cours de l’année 2022.
Il ressort de ces éléments, qui ont été révélés par les photocopies des passeports des intéressés et qui ne sont pas contestés par ceux-ci, que les époux [D] n’ont jamais, depuis l’attribution de leur ASPA, séjourné en France plus de 4 mois et demi par année civile.
Ils n’ont donc pas leur foyer permanent en [R]. De même, leur lieu de séjour principal n’est pas la France mais l’Algérie.
Les pièces médicales qu’ils produisent, et qui ne concernent que madame [L] [D], ne permettent pas de justifier d’une résidence principale en [R], ni même d’un motif sérieux les ayant empêchés de revenir en France. Les circonstances médicales et exceptionnelles ne permettent pas de remédier au non-respect d’une condition imposée par la loi pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’ASPA.
De même, l’épidémie de Covid-19 ne permet pas, comme tente de le faire les requérants, de justifier de l’impossibilité pour les époux [D] de regagner le territoire français. De fait, ils prétendent qu’ils se trouvaient en Algérie au moment du début de l’épidémie de Covid-19 et qu’ils ont été confrontés à la fermeture des frontières entre le 19 mars 2020 et le mois de juin 2021. Pourtant, le confinement en France a été prononcée le 17 mars 2020 et les époux [D] étaient en France à ce moment, d’après les photocopies de leur passeport produites. Or, ils sont partis en Algérie le 19 mars 2020, préférant manifestement être confinés en Algérie plutôt qu’en France. Cette chronologie révèle qu’ils n’ont pas été empêchés de regarder le territoire français mais qu’ils ont, au contraire, chercher à regagner in extremis le territoire algérien.
Par ailleurs, les époux [D] ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la réalité d’une résidence effective en [R]. Les seules pièces produites concernent, outre la procédure, des éléments médicaux établis en Algérie, qui révèlent d’ailleurs le fait que madame [D] est suivie médicalement en Algérie et non en France.
Aussi, la force majeure n’est pas invocable. D’une part, la force majeure est une circonstance qui empêche le débiteur d’exécuter son obligation contractuelle ; et n’est donc pas applicable au cas présent qui ne concerne pas l’exécution d’un contrat. D’autre part, les problèmes de santé rencontrés entre 2019 et 2025 ne peuvent être considérés comme imprévisibles s’agissant d’une personne âgée de plus de 78 ans.
Si les intéressés exposent n’avoir commis aucune fraude, force est de constater que l’indu est justifié dès lors que la condition de foyer ou de résidence principale n’est pas remplie par le bénéficiaire de l’ASPA, peu important les conditions de fraudes ou d’intention frauduleuse.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’entre 2019 et 2022, les époux [D] n’ont jamais séjourné plus de 4 mois et demi en France par année civile. Cette seule circonstance permet de justifier de l’indu notifié par la CARSAT. Pour autant, il ressort en sus de ce qui précède que les époux [D] n’avaient pas leur résidence principale en [D].
Il convient donc de confirmer l’indu notifié par la CARSAT à hauteur de 49.378,98 euros.
Sur la prescription invoquée par Monsieur [R] [D]
Selon l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et L.815-11 du même code, l’action en remboursement d’un trop-perçu d’ASPA provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription biennale mais que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration. Aussi, ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. (Ass. plén., 17 mai 2023, n°20-20.559 ; 2e Civ., 27 février 2025, n°22-24.002).
En l’espèce, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, l’action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée ; et revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
Ainsi, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu d’ASPA, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que depuis le 1er janvier 2019, les époux [D] n’ont pas respecté la condition de durée minimale de séjour requise pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’ASPA et qu’ils n’ont pas non plus déclaré à la CARSAT leur résidence principale en [Q].
Dans une attestation sur l’honneur complétée le 12 décembre 2023, Monsieur [R] [D] déclare sur l’honneur qu’il séjourne 180 jours minimum par an à son adresse à [Localité 3], alors que ceci n’est pas le cas.
Il s’avère que le couple n’a pas rempli la condition de séjour minimale durant 4 années consécutives (2019 à 2022).
Si les époux [D] avait des raisons impérieuses de résider et séjourner en Algérie la grande majorité de l’année, il leur appartenait d’être en conformité par rapport aux conditions légales et de ne pas solliciter le bénéfice de l’ASPA ou d’y renoncer. Personne ne les obligeait à percevoir l’ASPA alors qu’ils savaient ne pas être en conformité par rapport à la durée de séjour minimum imposé par la loi.
Au regard des quatre années consécutives pendant lesquelles la condition de séjour minimum n’a pas été respectée par les époux [D] et de la fausse attestation sur l’honneur établie le 12 décembre 2023, la fraude est suffisamment démontrée.
Au regard de la fraude commise, Monsieur [R] [D] ne peut pas prétendre à la prescription biennale. Le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.
La CARSAT est donc recevable en ses demandes, lesquelles ont été formées dans le délai de 5 ans suivant la découverte de la fraude, datant d’un contrôle opéré et porte sur des allocations versées au cours des 20 dernières années.
Sur la majoration de 10%
L’article L.355-3 du même code prévoit, en son alinéa 2, que « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, la fraude ayant été reconnue, l’indemnité de 10% est due, de sorte que la CARSAT est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [D] à lui payer l’indemnité notifiée à hauteur de 4.540,15 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [D], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la décision du 09 juillet 2024 de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes notifiant à Monsieur [R] [D] un indu d’allocation supplémentaire et d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 s’élevant à 49.378,98 euros (45.401,50 euros de trop-perçu et 4.540,15 euros d’indemnité) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône Alpes la somme de 48.258,95 euros, correspondant au solde de l’indu d’ASPA à hauteur de 43.868,80 euros et au solde de l’indemnité visée à l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale à hauteur de 4.390,15 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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