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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 25 oct. 2024, n° 20/06732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 20/06732 – N° Portalis DB22-W-B7E-PX6O
DEMANDEUR :
Madame [C] [V] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Franco-anglaise
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Monsieur [D]
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en date du 23 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2021 ;
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [C] [V] [L], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Royaume-Uni),
et de
Monsieur [G] [N] [R] [D], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (60),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que Madame [C] [V] [L] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à désigner le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties dans un cadre amiable avant d’engager éventuellement une action en partage judiciaire
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [L] ;
DIT que Monsieur [D] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18h, outre le jour férié précédent ou suivant la fin de semaine, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance
DIT que le changement de résidence pendant les vacances scolaires se fera, sauf meilleur accord, le samedi 18h
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf en cas de force majeure, si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit à l’issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande modificative du droit de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande tendant à ce que tant que le domicile conjugal n’aura pas été définitivement vendu, Monsieur [D] supporte intégralement les charges afférentes et notamment le remboursement du prêt immobilier, du prêt travaux, ainsi que l’assurance du bien et la taxe foncière, sans droit à récompense et ce, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à 350 euros pour [J] et 450 euros pour [T] soit 800 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. pAuteur in
N’oubliez pas d’ajouter la date du délibéré
ar Madame GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06732 – N° Portalis DB22-W-B7E-PX6O
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [C] [V] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Franco-anglaise
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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