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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGM5
N° Minute : 25/00587
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 09 octobre 2025, à la demande de [J] [M],
Concernant :
Monsieur [W] [M]
né le 04 Août 1984 à [Localité 6]
actuellement hospitalisé au [3] ;
Vu la saisine en date du 17 Octobre 2025, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 octobre 2025 à :
— Monsieur [W] [M]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU [3]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [J] [M]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 octobre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Monsieur [W] [M] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de ans, a été hospitalisé le 09 octobre 2025 à 12h18 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
A l’audience, le patient sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au profit d’une mesure d’hospitalisation libre, ne contestant pas la nécessité d’un suivi médical.
Son Conseil a fait valoir que les conditions de l’urgence n’étaient pas réunies, notamment l’atteinte grave à l’intégrité physique du patient, étant observé dans l’avis motivé du 16 octobre 2025 rendu par le docteur [H] qu’aucun élément ne caractérise un quelconque risque d’atteinte de cette nature.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 09 octobre 2025 rendu par le docteur [P] [T] et ayant justifié la décision d’admission en soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5], que la motivation de l’urgence est formulée de manière laconique comme suit «
« Urgence, risques graves d’atteinte à l’intégrité du malade »
Alors que par ailleurs il est développé que le patient a été hospitalisé dans leurs services pour un épisode d’exaltation de l’humeur dans un contexte de rupture de traitement et de voyage pathologique à travers l’Europe depuis trois semaines, troubles du comportement et insomnies depuis plusieurs jours. Il est également relevé dans ledit certificat qu’il existe un risque hétéro-agressif envers sa famille qu’il ne critique pas et que s’agissant de ses troubles sa critique n’est que partielle et son adhésion aux soins fragile.
En outre, il ressort de l’avis motivé rendu le 16 octobre 2025 par le docteur [H] que le patient a un discours cohérent et fluide, bien qu’il ne critique que partiellement son trouble du comportement et semble réticent par rapport au traitement qu’il accepte toutefois de prendre.
Au regard de ces éléments ne caractérisant pas l’urgence, ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure en ce que cette irrégularité fait grief à la personne, ayant été placée en hospitalisation.
Par conséquent la levée de la mesure sera prononcée.
Pour autant, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de l’existence de troubles psychiatriques avérés, de l’existence d’un programme de soins antérieurs et de la nécessaire poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 20 Octobre 2025 au [3] par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Octobre 2025 :
— par courriel au [3] pour notification au patient
— par PLEX à l’avocat,
— par LS au tiers demandeur,
— par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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