Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00269 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6NP
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [L]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [A], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [P] [N], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 avril 2023 et reçue au greffe le 17 avril 2023, Monsieur [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’un recours à l’encontre de l’indu notifié à Monsieur [Z] [L] le 13 décembre 2022 par la [10] ([8]) d’un montant de 7973,66 € au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 et de la pénalité qui lui a été notifiée le 15 décembre 2022 par la [8] d’un montant de 500 € au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions de résidence sur le territoire français.
Le 8 février 2023, la [8] a notifié à Monsieur [Z] [L] la décision définitive de pénalité financière d’un montant de 500 €.
Ces décisions ont été préalablement contestées par courrier en date du 15 décembre 2022 devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet en date du 31 janvier 2023 notifiée par courrier à Monsieur [Z] [L] en date du 15 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
recevoir son recours ;réformer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023 ;dire que la notification d’indu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de pénalité financière est injustifiée ;débouter la [8] de ses demandes ;condamner la [8] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il peut prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’il résidait en France pour la période concernée.
Il considère que la charge de la preuve de l’absence de résidence en France pèse sur la [8] et non sur le bénéficiaire de ladite allocation.
En tout état de cause, il produit les justificatifs médicaux et des attestations de son fils, de ses voisins, et de proches qui suffisent à établir que la condition de résidence était remplie.
Il considère donc que l’indu et la pénalité subséquente qui lui ont été notifiés sont injustifiés.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [Z] [L] de ses demandes ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023 ;condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 7973,66 € ramenée à 7679,66 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées ;le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite à un contrôle diligenté, il a été constaté que Monsieur [Z] [L] ne justifiait pas du respect des conditions de résidence sur le territoire français fixée à six mois aux fins de prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.
Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur le bénéficiaire de l’allocation et considère que les justificatifs apportés dans le cadre de la présente instance de nature médicale et les attestations produites du fils et des voisins de Monsieur [Z] [L] ne sont pas suffisantes pour justifier de sa présence sur le territoire plus de 180 jours.
Elle en conclut que l’indu est bien fondé.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Les arrérages versés lui restant alors acquis sauf en cas de fraude, absence de déclaration du transfert de la résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités visées à l’article L. 751-1 , absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations. La demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf hypothèse de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article R 115-6 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [7] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. ».
Il incombe au bénéficiaire de l’ASPA d’établir que les conditions de son attribution ou de son maintien sont réunies.
Une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la [8] a notifié un indu de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 au motif de l’absence de résidence sur le territoire national.
La [8] justifie d’un avis de passage adressé en lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 mai 2021 au domicile de Monsieur [Z] [L] avec la mention plis avisé et non réclamé et que ce n’est que le 17 septembre 2021 qu’un nouveau contrôle a pu être programmé.
Elle justifie également que Monsieur [Z] [L], lors du contrôle réalisé et des propos du bénéficiaire recueillis, que celui-ci a indiqué être revenu du Maroc le 6 août 2021 attesté par le billet d’avion [12] présenté, et être parti en mai 2021, sans apporter de preuve de la date de départ du territoire français.
De son côté, Monsieur [Z] [L] produit aux débats des documents médicaux pour justifier de sa résidence : des ordonnances du 31 juillet 2021, 18 septembre 2021, 15 décembre 2021, une prise de sang du 9 août et 10 août 2021, des résultats du 20 septembre 2021, 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et une fiche de traçabilité Covid du 6 août 2021.
Force est de constater que ces documents sont postérieurs à sa date de retour en France indiquée au 6 août 2021.
Concernant l’ordonnance du 31 juillet 2021, celle-ci ne suffit pas établir la présence de Monsieur [Z] [L] à cette date sur le territoire Français dès lors qu’il ressort du contrôle établi et du billet d’avion produit que celui-ci est revenu en France que le 6 août 2021, et en outre il sera observé que cette ordonnance ne fait pas mention qu’elle a été délivrée suite à la réalisation d’une consultation médicale préalable.
Monsieur [Z] [L] produit également l’attestation de son fils, Monsieur [W] [L], établie le 24 février 2024, qui indique avoir hébergé son père à titre provisoire sur la période Covid et notamment de janvier à août 2021 inclus.
Toutefois, il convient de relever que cette attestation ne mentionne pas l’absence alléguée de Monsieur [Z] [L] sur le territoire français lors du contrôle réalisé pour la période du mois de mai 2021 au 6 août 2021.
Monsieur [Z] [L] produit également les attestations suivantes établies en 2024 de voisins, les époux [B], qui indiquent que Monsieur [Z] [L] séjourne régulièrement chez son fils depuis l’année 2020, les attestations de Madame [U] et Monsieur [U] ainsi que les attestations de Madame [G] [J] et de Monsieur [S] [D] qui précisent que Monsieur [Z] [L] a séjourné de manière régulière chez son fils notamment sur la période courant du 1er janvier 2021 à août 2021 compris.
Pareillement, il convient de relever que ces attestations mentionnent la présence régulière de Monsieur [Z] [L] au domicile de son fils, et ce nonobstant que celui-ci est locataire de son propre logement, notamment pour la période du 1er janvier 2021 à août 2021 compris, alors que Monsieur [Z] [L] a allégué lors du contrôle réalisé qu’il était absent du territoire français pour la période du mois de mai 2021 au 6 août 2021, soit la moitié de la période de référence du 1er janvier 2021 à août 2021.
Force est de constater que ces attestations comportent des affirmations contradictoires et des incohérences avec les propos de Monsieur [Z] [L].
En outre, la [8] justifie par les relevés bancaires produits pour l’année 2021 qu’en dehors du loyer mensuel d’un montant de 253,51 €, Monsieur [Z] [L] n’a effectué aucun paiement ni retrait entre le 1er janvier 2021 et le 9 août 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [L] ne rapporte pas la preuve suffisante qu’il a résidé sur le territoire français 180 jours pour la période concernée.
Ces éléments caractérisent en outre l’intention de dissimuler à la caisse le fait qu’il ne résidait pas en France pendant au moins six mois par an, en vue de percevoir l’ASPA, ce qui fait obstacle à ce que les arrérages versés au titre de l’ASPA lui restent acquis.
Ainsi, l’indu émis par la [8] est bien fondé et de manière subséquente la pénalité d’un montant de 500 €.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera débouté de ses demandes formées aux fins de recevoir son recours, réformer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023 ; dire que la notification d’indu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et la pénalité financière sont injustifiés.
Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à la [8] la somme de 7679,66 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées ; et la somme de 500 € au titre de la pénalité financière.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [L], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [Z] [L] de ce chef sera donc rejetée.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la [10] la somme ramenée à 7679,66 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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