Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSC
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSC
N° de MINUTE : 26/00114
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
Chez [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [L], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C], né le 12 octobre 1959, de nationalité tunisienne est allocataire de la [8] ([6]) de la Seine [Localité 11] depuis le mois de mars 2023. Il a été reconnu bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée (AAH) à compter du 1er mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. [C] a demandé à ce tribunal d’annuler le refus de la [9] de lui verser rétroactivement, à compter du 26 avril 2024, l’AAH.
Par ordonnance du 10 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné que le dossier de la procédure de M. [C] soit transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
M. [C] sollicite le bénéfice de l’AAH à compter du 26 avril 2024.
Il expose que la préfecture a commis une faute en lui délivrant un titre de séjour avec six mois de retard, qu’il n’a pas pu ainsi déposer de demande de pension de retraite car il ne disposait pas de titre de séjour.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle soutient que le droit à l’AAH est soumis à plusieurs conditions légales : la détention d’un titre de séjour en cours de validité pour les étrangers et pour les personnes atteignant l’âge de départ à la retraite, la preuve du dépôt de demande de pension. Elle expose que pour la période contestée, M. [W] [C] ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité et n’a pas transmis les justificatifs de dépôt de sa demande de retraite. Elle précise que le versement de l’AAH a été suspendu en attente de la régularisation du titre de séjour puis conditionné, lors de l’atteinte de l’âge de départ à la retraite, au dépôt d’un justificatif de dépôt de pension. Elle explique qu’elle ne pouvait pas verser l’AAH à compter de la réception du titre de séjour valable du 26 avril 2024 au 25 avril 2025 au motif qu’elle était en attente du dépôt du justificatif de dépôt de pension de retraite, que par conséquent, le paiement de l’AAH a repris dès le mois suivant le dépôt de demande de la pension de retraite au mois de novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement de l’AAH à compter du mois d’avril 2024
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Selon l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne. »
L’article R. 821-4-5 du même code précise :
« I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne. »
En l’espèce, il est constant que M. [C] a reçu le 1er octobre 2024, son titre de séjour temporaire qui couvrait la période du 24 avril 2024 au 25 avril 2025.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que par plusieurs courriers (envoyés à compter du 21 juin 2023), la [6] a demandé à M. [C] de lui transmettre la copie de son titre de séjour en cours de validité ainsi que la copie de dépôt de sa demande de pension de retraite, ce dernier ayant atteint l’âge légal de la retraite, et que ce n’est que par un courrier du 14 novembre 2024, que l’assurance retraite [10] a indiqué à M. [C] qu’elle avait reçu le 28 octobre 2024, sa demande de retraite personnelle.
Ainsi, la [6] n’a reçu le justificatif de la demande de pension de retraite de M. [C] qu’au mois de novembre 2024, et n’a pu lui verser l’allocation adultes handicapés qu’à compter de cette date, M. [C] ne justifiant pas de démarches antérieures.
En conséquence, la demande de M. [C] de se voir verser l’allocation adultes handicapés à compter du mois d’avril 2024, soit à compter de la justification de sa situation régulière en France sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [C] succombant, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure, les dépens seront mis à sa charge.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [W] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Pacte ·
- Protection ·
- Procédure participative
- Banque ·
- Intérêt ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable
- Parents ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Autorisation ·
- Partie ·
- Vacances ·
- Voyage ·
- Divorce ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Qualités ·
- Syndicat ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble
- Énergie ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Consorts
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Roumanie ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Approbation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
- Personne âgée ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Bénéficiaire ·
- Métropolitain ·
- Attestation ·
- Département d'outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.