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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/06920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06920 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4N
AFFAIRE : M. [G] [K] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
assuré social sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Monsieur [G] [K] a été victime, en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 10 février 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [V], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [V] a déposé son pré-rapport le 21 mars 2024 et son rapport définitif le 29 avril 2024.
Par courrier du 07 mai 2024, le conseil de Monsieur [G] [K] a adressé à la partie défenderesse une proposition d’indemnisation amiable pour un montant total de 7.808 euros, provision déduite.
Par courrier du 1er juillet 2024, la société MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [G] [K] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.923 euros, provision déduite.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 18 juin 2024, Monsieur [G] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire modifié par la loi du 23 mars 2019 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [G] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à réparation n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 7.808 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision perçue de 2.000 euros,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire du Docteur [V] (900 euros) et distraits au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [G] [K],
— entériner les conclusions du Docteur [V],
— déclarer satisafactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— DSA restées à charge : mémoire,
— déficit fonctionnel temporaire : 596,70 euros,
— souffrances endurées : 4.800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.700 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2.000 euros déjà versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 septembre 2022 un traumatisme cervical indirect ainsi qu’une contusion simple de siège antérieur du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 septembre 2022 au 15 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 octobre 2022 au 16 mars 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [K] , âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, en se limitant au montant des prétentions, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 152 jours 405 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [G] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [G] [K] était âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera évalué à hauteur du montant demandé, soit au total 4.200 euros sur la base d’une valeur de point de 2.100 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [G] [K] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 405 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.808 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.808 euros
La société MATMUT sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [G] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 septembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [G] [K] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [G] [K] ayant été contraint d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [K] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 405 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.808 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.808 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [G] [K] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.808 euros (sept mille huit cent huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 septembre 2022, provision déduite à hauteur de 2.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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