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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 8 juil. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBWU
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] 88 sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IVV exerçant sous l’enseigne EUREKA by IMMOSQUARE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 488 685 488, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
Monsieur [H] [W] [V]
né le 06 Mai 1974 à [Localité 7] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 15 à usage d’appartement, les lots n° 22 et 23 à usage de cave et les lots n° 43 et 44 à usage de garage au sein de la copropriété de la résidence [4] 88, située [Adresse 2] à [Localité 3].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88, représenté par son syndic en exercice, la société IVV exerçant sous l’enseigne Eureka by Immosquare, a adressé à M. [V] une sommation de payer le 13 novembre 2023, une mise en demeure le 18 février 2025 et une relance en date du 24 février 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 a fait citer M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 32 394,69 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 avril 2025 ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’hypothèque légale inscrite le 05 janvier 2024 en vertu de l’article 19 de la loi du 19 juillet 1965 et de la sommation de payer du 23 novembre, soit la somme de 577,86 euros :
— les entiers dépens de l’instance.
M. [V], assigné à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88, en particulier :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024,
— le grand livre,
— l’extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
qu’après déduction :
— des frais de commandement de payer, d’inscription d’hypothèque, de mises en demeure, de relances, de frais d’huissier, relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— des frais de constitution du dossier avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
— des frais d’ouverture de dossier,
M. [V] ne s’est pas acquitté de la somme de 29 964, 95 euros au titre des charges de copropriété échues, arrêtée au 1er avril 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus de 29 964, 95 euros.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur l’extrait de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 1 999,74 euros au titre des frais de commandement de payer, d’inscription d’hypothèque, de mises en demeure, de relances et de frais d’huissier, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de constitution du dossier avocat relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 la somme de 29 964,95 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 novembre 2023, date de la sommation de payer ;
Condamne M. [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 la somme de 1 999, 74 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 88 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
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