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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COSTA CROCIERE SPA, CPAM DU PUY DE DOME, la CPAM du CANTAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Novembre 2024
N° R.G. : 23/01984 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YIOE
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [N] ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023, [L] [N] ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023
C/
Société COSTA CROCIERE SPA, CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM du CANTAL
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Octobre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [L] [N]
ayant droit de Mme [B] [D] épouse [N] décédée le 23 mai 2023
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
Société COSTA CROCIERE SPA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
L EUROPEEN – BATIMENT C
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN § ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire B 0574
Organisme CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la CPAM du CANTAL
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2016, M. [C] [N] a acquis auprès de la société Croisière Club un forfait touristique constitué d’une croisière dans les îles grecques du 30 mars au 11 avril 2016 pour lui-même et son épouse, [B] [D] épouse [N].
Ce forfait incluait la croisière sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere avec des escales, le logement, la pension complète, les animations à bord, la soirée de gala ainsi que l’usage de la piscine et de tous les équipements à bord.
Le 30 mars 2016, [B] [D] épouse [N], âgée de 83 ans pour être née le 6 octobre 1932, est tombée après avoir été heurtée par une personne non identifiée, alors qu’elle tentait de se servir au buffet dressé sur le bateau encore amarré au port de [Localité 9].
Sa chute lui a occasionné une fracture de la tête humérale gauche.
Par actes judiciaires des 7, 8 et 9 mars 2017, les époux [N] ont fait assigner la société Costa Crociere, la société Croisière Club et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement, à titre principal, de voir réparer leurs préjudices et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir le versement d’une provision.
L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 17/02747.
Par acte judiciaire du 23 mars 2018, la société Croisière Club a fait assigner en garantie la société Hiscox Europe Underwriting Limited.
L’instance ainsi introduite a été enrôlée sous le numéro RG 18/02952.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/02747 et 18/02952, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro RG 17/02747.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2019.
Par jugement mixte en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Limited, en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Croisière Club,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CPAM du Cantal,
— constaté le désistement d’instance de la société Croisière Club à l’encontre de la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
— qualifié le contrat du 11 février 2016 de contrat de forfait touristique,
— déclaré recevables les demandes des époux [N] fondées sur les articles L211-1 et suivants du code du tourisme,
— déclaré les sociétés Costa Crociere et Croisière Club responsables du préjudice subi par les époux [N] résultant de l’accident survenu le 30 mars 2016,
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à [B] [D] épouse [N] la somme de 362,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 922,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018,
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Bossu & associés,
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer aux époux [N] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’appel en garantie des sociétés Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited contre la société Costa Crociere,
— dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Costa Crociere, d’une part, et la société Croisière Club in solidum avec la société Hiscox Insurance Company Limited, d’autre part, supporteront la charge des condamnations pour moitié chacune,
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de [B] [D] épouse [N], ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, le docteur [Y] [M],
— condamné in solidum les sociétés Costa Crociere, Croisière Club et Hiscox Insurance Company Limited à payer à [B] [D] épouse [N] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2020.
La société Costa Crociere a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’instance du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Celui-ci a été déposé le 7 février 2021.
L’instance a été rétablie au rôle des affaires en cours sous le numéro RG 23/01984.
Par arrêt en date du 14 février 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a :
— mis hors de cause la société Hiscox Insurance Company Limited,
— déclaré recevable la société Hiscox en son intervention volontaire,
— rejeté la demande de renvoi de questions préjudicielles devant la Cour de justice de l’Union européenne formée par la société Costa Crociere,
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Hiscox Insurance Company Limited avec la société Costa Crociere et la société Croisière Club à verser diverses sommes aux époux [N] en réparation des préjudices subis résultant de l’accident survenu le 30 mars 2016,
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Croisière Club et de la société Hiscox Insurance Company Limited, aux droits de laquelle est venue la société Hiscox, à l’encontre de la société Costa Crociere,
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Costa Crociere, d’une part, et la société Croisière Club in solidum avec la société Hiscox Insurance Company Limited, d’autre part, supporteront la charge des condamnations pour moitié chacune,
— l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— rejeté la demande des époux [N] fondée sur les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
— condamné la société Hiscox Insurance Company Limited, aux droits de laquelle est venue la société Hiscox, à relever et garantir la société Croisière Club des condamnations prononcées contre elle,
— condamné la société Costa Crociere à relever et garantir la société Croisière Club et la société Hiscox Insurance Company Limited, aux droits de laquelle est venue la société Hiscox, des condamnations prononcées contre elles,
— dit n’y avoir lieu à déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la CPAM du Cantal,
— condamné la société Costa Crociere aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Costa Crociere à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
* 5 000 euros aux époux [N],
* 4 000 euros à la société Hiscox et à la société Croisière Club,
— rejeté la demande de la société Costa Crociere fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été attaqué devant la Cour de cassation.
[B] [D] épouse [N] est décédée le 23 mai 2023.
L’instance a été reprise par MM. [C] et [L] [N] en qualité d’héritiers.
Par arrêt en date du 15 mai 2024, la Cour de cassation a :
— renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions suivantes :
« 1) Les articles 2, 3, paragraphe 1, et 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et son annexe I doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils régissent la responsabilité d’un transporteur maritime, opérateur d’une croisière qui présente les caractéristiques d’un forfait touristique au sens de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ?
2) En cas de réponse positive à la première question, ces dispositions du règlement régissent-elles la responsabilité de cet opérateur uniquement lorsque le dommage corporel se rattache au transport par mer ? »,
— sursis à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024,
— dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l’affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l’Union européenne.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Costa Crociere demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur les demandes de MM. [C] et [L] [N], ayants droit de [B] [N], à l’encontre de la société Costa Crociere, dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation à intervenir,
— débouter MM. [C] et [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— réserver les frais de procédure et les dépens.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, MM. [C] et [L] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société Costa Crociere de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Costa Crociere à payer aux consorts [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Costa Crociere aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
La société Costa Crociere demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer sur les demandes formées à son encontre par MM. [C] et [L] [N], ayants droit de [B] [N], dans l’attente de la décision définitive de la Cour de cassation à intervenir. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que, si le tribunal judiciaire de Nanterre puis la cour d’appel de Versailles ont retenu sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles concernant l’éventuelle application du règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et de son annexe 1, qui instituent un régime de responsabilité pour faute prouvée, soumis à la prescription biennale. Elle estime qu’en cas d’application dudit règlement et de son annexe 1, sa responsabilité ne sera pas retenue, aucune faute de sa part n’étant démontrée. Elle en déduit qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dirigées contre elle.
MM. [C] et [L] [N] s’opposent à cette prétention. Ils soutiennent que, même si la réponse aux questions préjudicielles apparaît déterminante dans le cadre du présent litige, la société Costa Crociere n’est pas fondée à solliciter un sursis à statuer dès lors qu’en application des articles 527 et 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, est dépourvu d’effet suspensif. Ils ajoutent qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de permettre aux ayants droit de [B] [D] épouse [N] d’être fixés sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière, qui est décédée avant de connaître l’issue de la procédure.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, par arrêt en date du 14 février 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a retenu la responsabilité de plein droit de la société Costa Crociere sur le fondement des articles L211-1, L211-2 et L211-16 du code du tourisme.
La société Costa Crociere a formé un pourvoi contre cet arrêt, estimant que sa responsabilité aurait dû être examinée au regard des dispositions du règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et de son annexe 1, qui instituent non pas une responsabilité de plein droit mais une responsabilité pour faute prouvée.
Par arrêt en date du 15 mai 2024, la Cour de cassation a soumis des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins d’interprétation du règlement précité et a sursis à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice.
L’arrêt de la Cour de cassation, qui sera rendu suite à la réponse aux questions préjudicielles et qui déterminera le régime de responsabilité applicable, est essentiel à la solution du litige.
En conséquence, bien que le pourvoi en cassation ne soit pas suspensif d’exécution en application de l’article 579 du code de procédure civile et qu’un sursis à statuer soit de nature à retarder l’issue de l’instance, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de l’ordonner, ce jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de [Localité 10].
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 pour message des parties sur l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de cassation.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter MM. [C] et [L] [N] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de [Localité 10],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de cassation,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE M. [C] [N] et M. [L] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors
du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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