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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 août 2025, n° 25/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04024 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE22
ORDONNANCE DU 16 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Christine HARANG, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Août 2025 à 18h01 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04024 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE22 présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [E] [I]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [I] le 14 Août 2025 à 16h48 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14.08.2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14.08.2025 et notifié le 14.08.2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14.08.2025 notifiée le même jour à 10h32
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
mon avocate m’a dit que je passerai lundi et non aujourd’hui
je sais qu’elle a envoyé le mail assez tardivement, mais je ne comprends pas votre refus de la demande de renvoi.
Mon avocate est à Nice,elle a été informée tardivement.
la demande de renvoi m’est refusée je ne comprends pas.
on m’a averti hier. Mon avocate ne savait pas, on va faire appel encore.
Sur la prolongation,je demande d’etre libéré car j’étais en prison. Je suis passé en appel, j’ai fait une demande pour sortir avec un bracelet, or en sortant on se retrouve dans une autre prison; J’ai fait de la peine et on m’a enlevé de la peine.
On se retrouve dans un centre des réfugiés est ce que c’est normal
je ne suis pas d’accord pour retourner en algérie, j’étais condamné quand j’étais mineur. j’ai eu 4 ou 5 jugements en meme temps. C’est normal pour eux. Mais tous ces jugements ne sont pas des condamnations.
Me Isabelle VIREMOUNEIX Plaide la requete en contestatino et les développe oralement, le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte n’étant toutefois pas repris ;
Sur la requete en contestation : il sollicitait son renvoi par son conseil,il est dans le délais pour contester cette Interdicatiion du territoire francais, territoire francais ou il a toutes ses attaches; une attestation d’hébergement a [Localité 1] est versé au dossier, un titre de séjour, il n’ya aucune craintes des garanties de représentation. Il n’a plus de problèmes avec l’alcool; Je sollicite une assignation à résidence a [Localité 1] chez son frère [X] en attendant les recours contre l’oqtf.
*****
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [I].
Avec une interdication de retour de 3 ans; il est écroué en 2024 pour 12 mois et annulation du permis et sorti en 2025 , mais a fait l’objet de condmamnation par le tribunal corresctionnel de grasse ( 11 ) , il s’agit de violences, se qui constitue des menaces à l’ordre public
le maintien endétention est demandé.
***
Sur le fond, Me [Y] [R] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
L’oqtf est antérieure aux condamnations pénales effectivement
La personne étrangère déclare :
je suis passé au tribunal, j’ai demandé à voir les vidéos, or mon avocate ne les a pas vu.
ce jour là je n’ai pas eu connaissance des faits de violences il y a eu aggravation des choses.
Je vous remercie mais mes papiers je souhaite les avoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, est critiqué le fait que les garanties de représentation de [E] [I] n’aurait pas été justement appréciée par l’autorité préfectorale avant de décider d’un placement en rétention administrative, au regard notamment du fait qu’il dispose d’une solution d’hébergement et d’un passeport tunisien valide ; que si l’autorité préfectorale avait effectivement connaissance du fait que [E] [I] détenait un passeport tunisien valide (l’indication du contraire doit simplement être considérée comme une erreur matérielle, insusceptible de vicier à elle seule l’intégralité de la procédure) puisqu’elle a directement sollicitée un routing en vu d’un éloignement, et que le retenu avait en effet déclaré qu’il pouvait être hébergé chez son frère [P] [I], aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette adresse n’avait été transmis au moment où l’autorité préfectorale a pris sa décision ; qu’au surplus, [E] [I] avait exposé, position d’ailleurs réitérée à l’audience du jour, qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine, de sorte qu’au vu du risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement, c’est à bon droit que la préfecture a fait le choix d’un placement en rétention ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée en l’espèce ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur la demande de renvoi présentée par Maître [U] [M]
La juridiction a été destinataire, par courriel en date du 16 août 2025 à 09 heures 45, d’une demande de renvoi formulée par Maître [U] [M] qui se présente comme le conseil de [E] [I] ; que cette demande doit être considérée comme tardive, car formulée 15 minutes après le début de l’audience à 09 heures 30, et alors même que le retenu a été placé en centre de rétention dès le 14 août 2025, informé de ses droits, et qu’il disposait donc du temps nécessaire pour organiser sa défense et se faire représenter par le conseil de son choix ; qu’au demeurant, [E] [I] a été en mesure de rencontrer l’organisme Forum Réfugiés, et de faire parvenir à la présente juridiction une requête en contestation de la décision de placement en rétention réceptionnée par le greffe du magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes le 14 août 2025 à 16 heures 48 ; que le délai pour statuer sur ces éléments expire donc le 16 août 2025 à 16 heures 48, conformément aux dispositions de l’article L743-4 du CESEDA ; que la demande de renvoi sera donc rejeté pour ce motif, la juridiction étant tenue de statuer sur la requête du retenu dans les 48 heures de sa saisine.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que [E] [I] est en possession de son passeport tunisien en cours de validité ; que de fait, une demande de routing a été formulée dès le 14 août 2025 aux fins de reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement concrètes, et à bref délai ;
Que si [E] [I] est effectivement en possession d’un document d’identité valide, et qu’il justifie d’un hébergement au domicile de son frère [P] [I] à [Localité 1], une assignation à résidence n’apparaît pas opportune en l’espèce, le retenu ayant exprimé, encore à l’audience, son refus de regagner la Tunisie ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
qu’enfin, il sera relevé que [E] [I] a été placé en rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 07 novembre 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans assurance, et malgré annulation du permis de conduire ; que par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet de 12 condamnations par les juridictions pénales françaises entre les années 2011 et 2022, principalement pour des infractions routières, mais également pour vol, rébellion et usage de produits stupéfiants ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [I]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de Nîmes ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [E] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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