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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 janv. 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT45
2 copies
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SAS DELTA AVOCATS
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’Association [4]
Association Syndicale Libre (A.S.L)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Président
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[4] – [Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, l’Association Syndicale Libre (ASL) [4] a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de le voir condamné :
— à entretenir les espaces extérieurs de son chalet afin de les mettre en conformité avec le cahier des charges et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— à retirer les trois panneaux de grillage rigide ou à les mettre en conformité avec l’article UK 11.3 du PLU de la commune de [Localité 2], soit une clôture grillagée doublée d’une haie vive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— à verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que Monsieur [I], propriétaire du chalet n°289 au sein du parc résidentiel de loisirs [4], n’entretient plus les espaces extérieurs de son chalet, en contravention des obligations imposées par le cahier des charges du lotissement. Elle ajoute que Monsieur [I] a installé une clôture, non conforme aux prescriptions du PLU de la commune de [Localité 2], situation constitutive d’un trouble manifestement illicite dont elle est bien fondée à demander la cessation.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande, l’A.S.L. [4] verse aux débats ses statuts, le cahier des charges du parc résidentiel de loisirs [4], dont l’article 4-3-1 dispose que les propriétaires ou titulaires d’un bail emphytéotique doivent entretenir annuellement et à leurs frais, leurs emplacements individuels et notamment les haies, arbustes d’ornement et fleurs et spécialement toute végétation, au plus tard le 1er mai de chaque année, ainsi qu’un extrait du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 2] précisant en son article UK 11-3 que les clôtures grillagées en limite séparative et en limite sur voie, d’une hauteur maximum de 1,60 mètres, doivent être doublées d’une haie vive.
Elle communique en outre un procès-verbal de constat dressé le 13 novembre 2023, dont il résulte que l’espace extérieur du chalet n°289 n’est pas entretenu, divers objets cassés, détritus et poubelles vides étant entreposés à l’extérieur et sur la terrasse, et que trois panneaux de grillage rigide maintenus par des rondins de bois et des élastiques ont été installées autour, ainsi que les deux courriers recommandés de mise en demeure adressés à Monsieur [I].
Il résulte de ces éléments que Monsieur [I] n’a pas respecté son obligation d’entretien de ses espaces extérieurs, obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 précité, et a installé des panneaux de grillage non doublés d’une haie vive, en contravention des dispositions fixées par l’article 11.3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 2], situation caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence, conformément à la demande de l’A.S.L. [4], de le condamner:
— à entretenir les espaces extérieurs de son chalet afin de les mettre en conformité avec le cahier des charges du parc résidentiel de loisirs [4] et le Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 2], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, durant deux mois,
— à retirer les trois panneaux de grillage rigide ou à les mettre en conformité avec l’article UK 11.3 du PLU de la commune de [Localité 2], soit une clôture grillagée doublée d’une haie vive, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, durant deux mois.
Monsieur [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’A.S.L. [4], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] à entretenir les espaces extérieurs de son chalet n°289 au sein du parc résidentiel de loisirs [4] afin de les mettre en conformité avec le cahier des charges du parc résidentiel de loisirs [4] et le Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 2], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, durant deux mois,
Condamne Monsieur [I] à retirer les trois panneaux de grillage rigide ou à les mettre en conformité avec l’article UK 11.3 du PLU de la commune de [Localité 2], soit une clôture grillagée doublée d’une haie vive, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, durant deux mois.
Condamne Monsieur [I] au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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