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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G23D
Minute :
Patient : M. [M] [N] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le curateur
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [M] [N] [D]
né le 28 Juillet 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] “[Etablissement 1]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Mme [F] [S]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATRD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Curratelles désigné comme curateur de Monsieur [M] [N] [D]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 02 AVRIL 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 02 Avril 2026, reçue au greffe le 02 Avril 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [M] [N] [D] a fait l’objet le 26 MARS 2026,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [M] [N] [D],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Association ATRD, service des Curratelles désigné comme curateur de Monsieur [M] [N] [D]
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] “[Etablissement 1]”
— Me Maxence GENIQUE, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 02 AVRIL 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N] [D] ,
Vu l’avis écrit en date du 02 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N] [D] ,
*****
Le 27 MARS 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [M] [N] [D] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Monsieur [M] [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1].
Le 02 Avril 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N] [D].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du [Adresse 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [M] [N] [D] n’a pas été entendu à l’audience.
Madame [F] [S], représentante de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR a été entendu en ses observations.
Me Maxence GENIQUE a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
*
N° RG 26/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G23D
MOTIVATION
M. [M] [N] [D] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3] le 26 mars 2026, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 26 mars 2026, puis suivant arrêté préfectoral du 27 mars 2026.
Le juge des libertés et de la détention est saisi par M. le Préfet d’Eure-et-Loir du contrôle de la mesure à 12 jours.
Sont annexé au dossier les pièces médicales suivantes :
Un certificat médical d’admission établi par le Docteur [M] [B], du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 26 mars 2026 ;Un certificat médical des 24 heures établi le 27 mars 2026 par le Docteur [I] du centre hospitalier de [Localité 3] ;Un certificat médical des 72 heures établi le 28 mars 2026 par le Docteur [X] du centre hospitalier de [Localité 3] ;Un avis médical motivé du 31 mars 2026 établi par le Docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 3].
L’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L3213-2 du Code de la Santé publique prévoit par ailleurs que :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. »
***
En l’espèce, il résulte de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 2] en date du 26 mars 2026 qu’eu égard au certificat médical d’admission du Docteur [B] et à l’attitude de M. [N] [D], qui jetait du mobilier sur le trottoir et tenait des propos incohérents, son comportement révèle des troubles mentaux manifestes et un danger imminent pour la sûreté des personnes, justifiant son admission provisoire en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3].
Aux termes du certificat d’admission établi le 26 mars 2026, le Docteur [G] [B] relève que M. [N] [D] est un patient schizophrène en rupture de soins décrit comme « agité à son domicile avec destruction des biens et menace des tiers à l’extérieur ». Il relève un « discours délirant sur des thèmes spirituels et mégalomaniaques ». Il précise que l’intéressé est dans l’opposition aux soins et refuse de suivre l’équipe soignante. Il en conclut que M. [N] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins, portent atteinte de façon grave à l’ordre public et compromettent la sûreté des personnes.
Le certificat de 24 heures relève que M. [N] [D] reste désorganisé, délirant avec une thématique mégalomiaque et de filiation. Il est relevé un risque d’hétéro agressivité avec une part d’imprévisibilité et que le patient est en déni de ses troubles, rendant l’adhésion aux soins impossible.
Le certificat des 72 heures relève que la thématique mégalomaniaque, de filiation et de persécution reste très active et pilote toujours ses réactions comportementales qui sont la plupart du temps inadaptées et qui peuvent de plus évoluer en hétéro-agressivité spontanée. Il demeure dans le déni de ses troubles, rendant l’adhésion aux soins impossible.
L’avis motivé relève que M. [N] [D] présente un état clinique ne lui permettant pas d’être entendu par le magistrat. Il est précisé que le comportement de l’intéressé est imprévisible, avec un risque d’auto et d’hétéro agressivité même à l’égard des personnes lui venant en aide. Il présente des hallucinations, entendant des voix qui lui tiennent des propos insupportables.
Il résulte des pièces versées à la procédure que M. [N] [D] a présenté, au vu du certificat médical d’admission, des certificats des 24 heures, des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles nécessitant des soins et présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
L’avis médical motivé préconise la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [N] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [N] [D].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [M] [N] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [M] [N] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [M] [N] [D] le 26 mars 2026 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 27 mars 2026 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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