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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [W] c/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, Caisse CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKGR
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Anne VELLA
Assesseur : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] [A] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1938, expose que le 19 mars 2022, à [Localité 11], avec son époux, elle regagnait son domicile à pied après avoir promené son chien lorsqu’elle a aperçu un groupe de personnes avec deux gros chiens de type berger australien à environ trente mètres d’elle. Elle a pris la précaution de saisir son petit chien dans les bras avant de regagner son appartement. L’un des gros chiens qui n’étaient pas tenus en laisse s’est alors jeté sur elle en la faisant chuter. M. [X] [R], propriétaire des chiens, assuré auprès de la société BPCE assurances, a accouru pour calmer son chien et il a appelé les pompiers. Elle explique avoir été victime d’une fracture de la hanche gauche ayant nécessité dans un premier temps une ostéosynthèse par clou, puis en raison de douleurs intenses, elle a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 février 2023, a désigné le docteur [D] [P] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 10 000€ et une provision ad litem de 1500€.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2023 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 %.
Par actes des 24 novembres 2023, Mme [W] a fait assigner la BPCE assurances devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée le 2 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, Mme [W] demande au tribunal de :
➜ condamner la compagnie d’assurances BPCE assurances à lui verser la somme de 90 290,34€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, en deniers ou quittances,
➜ condamner la compagnie d’assurances BPCE assurances à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Son droit à indemnisation n’est pas contestable sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Les faits sont amplement établis par les attestations des témoins qu’elle verse aux débats mais également par la déclaration de sinistre que M. [X] [R] a lui-même adressée à son propre assureur.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 18 671,24€ correspondant au débours de l’organisme social, outre une somme de 7084€ restée à sa charge, correspondant aux factures de la clinique du parc impérial et du centre de convalescence,
— frais d’assistance à expertise : 1750€
— hébergement et transport des proches : 4132,70€,
— assistance temporaire de tierce personne : 6870€ sur la base d’un tarif horaire de 20€
— déficit fonctionnel temporaire : 3898,50€ sur la base quotidienne de 30€
— souffrances endurées 4/7 : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€ venant indemniser les éléments retenus par l’expert à savoir l’utilisation de deux cannes anglaises pendant deux mois, l’utilisation d’un cadre pour se déplacer, et une importante cicatrice sur la hanche gauche
— assistance par tierce personne à titre permanent : 21 205,14€, en fonction d’un coût horaire de 22€ sur une durée annuelle de 57 semaines pour tenir compte des congés payés soit la somme de 5016€ pour la période échue, et celle de 16 189,14€ pour la période à échoir en fonction d’un euro de rente viager pour une femme de 87 ans à la liquidation, issu du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022, taux -1%
— déficit fonctionnel permanent 10 % : 9350€
— préjudice esthétique permanent 3/7 : 5000€
— préjudice d’agrément : 6000€.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société BPCE assurances demande au tribunal de :
➜ lui donner acte de son offre de procéder au règlement des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : sous réserve de justificatifs des relevés de la CPAM et de la mutuelle,
— frais d’assistance expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 5496€
— déficit fonctionnel temporaire : 3248,75€
— souffrances endurées : 11 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— assistance par tierce personne permanente : 13 880,64€
— déficit fonctionnel permanent : 9350€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément rejet
➜ débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes.
Elle considère que :
— les dépenses de santé actuelles sont indemnisables sur communication des factures et des bordereaux de remboursement de la caisse et de sa mutuelle,
— rien ne justifie la présence de la fille de Mme [W] alors que l’expert a évoqué des besoins en aide humaine pendant la période antérieure à la consolidation et alors qu’elle séjournait en centre de convalescence et qu’elle était prise en charge. Il s’avère que la réservation du billet de sa fille est du 6 mars 2022, et donc antérieure à l’accident du 19 mars 2022, ce qui vient démontrer que la visite de celle-ci était déjà prévue et qu’elle n’est pas la conséquence de l’accident,
— le besoin en aide humaine sera indemnisé sur la base d’un tarif horaire de 16€
— le déficit fonctionnel temporaire sur une base quotidienne de 25€
— la réalité d’un préjudice esthétique temporaire n’est pas démontrée
— le besoin en aide humaine à titre permanent sera indemnisé sur la base d’un tarif horaire de 16€,
— le préjudice d’agrément n’est pas indemnisable dès lors qu’il n’est pas démontré et que l’expert se contente d’évoquer des difficultés lors des activités nécessitant des efforts et des marches prolongées.
La CPAM du Var assignée par Mme [W], par acte d’huissier du 24 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [W] verse aux débats et en pièce n°16 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social pour 18.671,24€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La BPCE assurances ne conteste pas devoir indemniser Mme [W] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct et certain avec l’agression canine dont elle a été victime le 19 mars 2022.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [D] [P], a indiqué que Mme [W] a présenté une fracture de la hanche gauche traitée par ostéosynthèse par clou, qui s’est compliquée et qui a nécessité une reprise chirurgicale pour ablation du clou et une arthroplastie totale de la hanche gauche, ainsi qu’un impact psychologique soigné par psychotrope durant une période d’un mois et qu’elle conserve comme séquelles un enraidissement modéré des amplitudes articulaires avec des douleurs dans tous les secteurs de mobilité outre des douleurs au niveau du trochanter et une répercussion psychologique.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles sur justificatifs
— des frais d’assistance à expertise,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de 2h30 par jour du 22 avril 2022 au 7 juin 2022 puis du 13 juin 2022 au 5 août 2022, et d'1h par jour du 6 août 2022 au 4 novembre 2022
— un besoin en aide humaine à titre permanent de 2h par semaine
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mars 2022 au 21 avril 2022 puis du 8 juin 2022 au 12 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 avril 2022 au 7 juin 2022, puis du 13 juin 2022 au 5 août 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 août 2022 au 4 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 5 novembre 2022 au 22 mars 2023,
— une consolidation au 22 mars 2023
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire du 22 avril 2022 au 7 juin 2022 et du 13 juin 2022 au 5 août 2022
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— un préjudice d’agrément pour les activités alléguées nécessitant des efforts et des marches prolongées.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1938, de son statut de retraitée, âgée de 84 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 25 755,24€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 18.671,24€.
Ils sont également constitués des frais restés à la charge de la victime.
Mme [W] justifie avoir acquitté auprès de la [Adresse 10] à [Localité 11] la somme de 124€ pour la facturation d’un forfait journalier à hauteur de 100€, d’une participation du patient à hauteur de 24€ et des frais de Wi-Fi pendant une semaine pour 15€.
Elle produit également aux débats un bordereau de facturation du centre de convalescence de la Serena à [Localité 11] pour un total de 10 904,81€ sur lequel elle a bénéficié d’un remboursement par le régime obligatoire pour 2197,36€, et par la mutuelle pour 1747,45€, lui laissant un reste à charge de 6960€ dont elle réclame à juste titre le paiement.
Ces frais restés à sa charge s’établissent à la somme de 7084€.
Ce poste s’établit à la somme de 25 755,24€.
— Frais d’assistance à expertise 1750€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [V], médecin conseil. Mme [W] verse aux débats la facture établie le 5 octobre 2023 par ce médecin au titre des frais d’étude du dossier des pièces médicales, d’une consultation de préparation expertise, et de son assistance aux opérations de l’expert du 5 octobre 2023 à la somme de 1750€.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Il convient d’allouer à Mme [W] la somme de 1750€ au titre de ce poste de préjudice.
— Frais d’hébergement rejet
Mme [W] soutient qu’en raison de l’accident dont elle a été victime, sa fille a dû venir de Moscou pour l’assister et qu’elle a été contrainte de l’héberger et donc de procéder à la location d’un appartement moyennant la somme de 4132,70€.
Elle verse aux débats les mails de réservation.
Comme l’assureur le pointe à juste titre, la lecture de ce document révèle que la réservation faite par Mme [U] [B] a été confirmée le 6 mars 2022 à 14h40 pour la location d’un appartement du 22 avril 2022 au 22 mai 2022 au [Adresse 3] à [Localité 11] et donc à une date antérieure à l’agression dont Mme [W] a été victime le 19 mars 2022, ce qui signifie que ce séjour niçois était planifié pour des raisons personnelles sans lien avec cette agression. Cette demande est rejetée.
— Assistance de tierce personne 6870€
La nécessité de la présence auprès de Mme [W] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire de – 2h30 par jour du 22 avril 2022 au 7 juin 2022 puis du 13 juin 2022 au 5 août 2022,
— d'1h par jour du 6 août 2022 au 4 novembre 2022
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 22 avril 2022 au 7 juin 2022 (47 jours) et du 13 juin 2022 au 5 août 2022 (54 jours) soit pendant 101 jours à la somme de 5050€ (101j x 2,5h x 20€),
— du 6 août 2022 au 4 novembre 2022 et donc pendant 91 jours à celle de 1820€ (91j s 1h x 20€),
et donc au total la somme de 6870€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Assistance de tierce personne 20 893,56€
L’expert a précisé que Mme [W] a besoin à titre viager d’une aide humaine à raison de 2h par semaine pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ce besoin sera indemnisé sur la base de 20€ de l’heure.
Le besoin annuel est fixé à la somme de 2280€ (57s x 2h x 20€), ce montant prenant en compte la demande formulée par la victime d’obtenir une indemnisation sur 57 semaines pour tenir compte des congés payés des jours fériés.
L 'indemnité de tierce personne à titre viager s’établit :
— pour la période échue du 23 mars 2023, soit le lendemain de la consolidation et jusqu’au prononcé du présent arrêté le 9 septembre 2025, et donc sur deux ans jusqu’au 22 mars 2025 à (57s x 2ans x 2h x 20€ = 4560€) et du 23 mars 2025 au 9 septembre 2025 soit pour 24,28 semaines affectés d’un coefficient de 1,096s, pour respecter la demandes d’indemnisation sollicitée sur 57 semaines annuelles pendant 26, 61semaines (26,61s x 2h x 20€ = 1064,40€), la somme de 5624,40€,
— pour la période à échoir à compter du 10 septembre 2025 et en fonction d’un indice de rente viagère de 6,697, issu de la Gazette du palais 2022, taux 0% pour une femme âgée de 86 ans à la liquidation la somme de 15 269,16€ (2280€ x 6,697),
et donc au total celle de 20 893,56€ (5624,40€ + 15 269,16€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3769€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870€ par mois soit 29€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie chez une personne d’un âge certain, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 36 jours : 1044€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 101 jours : 1464,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 91 jours : 659,75€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 138 jours : 600,30€
et au total la somme de 3768,55€ arrondie à 3769€.
— Souffrances endurées 20 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial ayant nécessité une intervention chirurgicale, puis la pose d’une prothèse totale de la hanche, des répercussions psychologiques, ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu ce préjudice au titre de l’utilisation de deux cannes anglaises pendant deux mois, de l’utilisation d’un déambulateur, est d’une importante cicatrice sur la hanche gauche à la suite des deux interventions chirurgicales, ce qui justifie une indemnisation de 3000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9350€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un enraidissement modéré des amplitudes articulaires avec des douleurs dans tous les secteurs de mobilité outre des douleurs au niveau du trochanter et une répercussion psychologique, ce qui conduit à un taux de 10% justifiant une indemnité de 9350€ pour une femme âgée de 84 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 5000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 3 /7 au titre de la persistance d’une cicatrice externe de 22cm au niveau de la hanche gauche et l’utilisation d’une canne pour se déplacer, il est indemnisé à hauteur de 5000€ conformément à la demande de la victime.
— Préjudice d’agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a validé l’existence de ce préjudice pour les activités alléguées nécessitant des efforts et des marches prolongées.
Il appartient à la victime de rapporter la réalité des activités qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident dont elle a été victime. En l’occurrence la seule activité que le tribunal retiendra sont les promenades que ce soit avec ou sans son chien ; la pratique de la danse, ou le ski de fond n’étant pas justifiée, ce qui conduit à lui allouer une somme de 2000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
Le préjudice corporel global subi par Mme [W] s’établit ainsi à la somme de 98 387,80€ soit, après imputation des débours de la CPAM (18.671,24€), une somme de 79 716,56€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La BPCE assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [W] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la BPCE assurances doit indemniser Mme [W] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 19 mars 2022 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [W] à la somme de 98 387,80€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 79 716,56€ ;
— Condamne la BPCE assurances à payer à Mme [W] les sommes de :
* 79 716,56€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 7084€
— frais d’assistance à expertise : 1750€
— assistance par tierce personne temporaire : 6870€
— assistance par tierce personne permanente : 20 893,56€
— déficit fonctionnel temporaire : 3769€
— souffrances endurées : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 3000€
— déficit fonctionnel permanent : 9350€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice d’agrément : 2000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la BPCE assurances aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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