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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 15 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AFFINEO ASSUR c/ S.A.S. PISCINE TP RHONE ALPES, E.U.R.L. IDEAL CONCEPT PAYSAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6M5
MINUTE N° 25/37
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 11]
DEMANDEUR, représenté par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 238
et
Société AFFINEO ASSUR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSE, représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9, avocat postulant présent à l’audience et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. PISCINE TP RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
E.U.R.L. IDEAL CONCEPT PAYSAGE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 533 094 561
dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [13] représenté par son syndic en exercice, la société MYSTONE, SAS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 832 906 457 dont le siège est [Adresse 14].
dont le siège est sis [Adresse 6]
DEFENDEUR, représenté par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748
Monsieur [R] [M] [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [K] [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEURS, représentés par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de L’AIN, vestiaire : T 37
Société GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE, représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge prise en sa succursale de [Localité 15], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, en seul qualité d’assureur RC de droit commun de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [V] a acquis le 15 novembre 2021 un lot de copropriété sis [Adresse 11] à [Localité 18], désigné comme étant le lot numéro 2 du bâtiment A.
Le bien est assuré au titre d’un contrat d’assurance habitation par la GMF (N° 42.739843.65E).
M. [V] a fait réaliser, courant 2022, dans le jardin attenant à son lot, des travaux de réalisation d’une terrasse autour de la piscine, de création d’une margelle, de reprise des marches de la terrasse et de réfexion du gazon du jardin, confiés à la société Ideal Concept Paysage.
La fourniture et les travaux de construction de la piscine ont été confiés à la société Piscine TP Rhone Alpes, assurée auprès de QBE, un procès-verbal de réception étant établi le 20 mai 2022.
La régie Mystone Immobilier est syndic de l’ensemble immobilier dont fait partie le bien de M. [V] depuis le 1er janvier 2024 et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13] est assuré au titre de la garantie multirisques immeubles auprès de la société d’assurance mutuelle Affineo’Assur.
Ensuite d’un épisode pluvieux le 3 mai 2024, le mur de soutènement soutenant les terres devant le bâtiment de M. [V] (bâtiment A) s’est effondré et a basculé.
Le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires à Affineo’Assur le 6 mai 2024. Parrallèlement, le bâtiment B a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité et les habitants en ont été évacués, la mairie effectuant le 23 mai 2024 une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Plusieurs experts se sont succédés sur les lieux et le 14 mai 2024 la société SG Géotechnique a fait réaliser un diagnostic technique et a mis en place un suivi inclinométrique du mur, l’équipant d’un boitier, dont les mouvements sont retransmis auprès du géotechnicien.
Par ailleurs ladite société a préconisé des travaux conservatoires, visant à décharger le mur pour soulager la poussée.
Le 24 mai 2024, la société Affineo’Assur a dénié sa garantie pour le sinistre, soutenant que le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour l’effondrement des murs de soutènement non consécutif à l’effondrement du bâtiment et que les désordres étaient apparus avant la souscription du contrat d’assurance.
Elle a fait assigner en référé, par actes du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [13], M. [V] et la société Piscine TP Rhône Alpes, aux fins d’organisation d’une expertise.
L’affaire a été audiencée au 4 février 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, M. [V] a été autorisé à assigner pour l’audience de référé du mardi 14 janvier 2025 à 11 heures, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise urgente, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [13], les sociétés Affineo’Assur, Piscine TP Rhône Alpes et son assureur QBE Europe SA/NV, Idéal Concept Paysage, GMF Assurances et M. [R] [M] [O] [G] et Mme [P] [K] [C] [U].
Par actes du 10 janvier 2025, M. [V] a fait assigner, pour l’audience de référé du 14 janvier à 11 heures, aux fins de voir organiser une mesure d’expertise en urgence :
— M. [G] et Mme [U],
— la société GMF Assurances,
— la société QBE Europe,
— Affineo Assur,
— la société Piscine TP Rhône Alpes,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12].
La société Affineo Assur formule les protestations et réserves d’usage sur la mise en oeuvre de ses garanties et sollicite que la mission de l’expert soit complétée au sujet de l’épisode pluvieux du mois de mai 2024.
La société Piscine TP Rhône Alpes formule les protestations et réserves d’usage, de même que M. [G] et Mme [U] et la société GMF.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’expertise, mais demande qu’elle porte sur les désordres décrits dans le rapport SF Géotechnique du 24 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la situation de l’ensemble immobilier [Adresse 12] et les risques d’effondrement du mur de soutènement rendent légitime l’organisation d’une mesure d’expertise en urgence, afin que les travaux conservatoires puissent être exécutés, sans mettre en péril le constat objectif des désordres.
Il convient donc de faire droit à la demande, aucune contestation n’étant d’ailleurs formulée sur le principe même de cette expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder M. [E] [X], [Adresse 3] [Courriel 16] , avec mission de :
— se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 6] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, le cas échéant, entendre tout sachant,
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et les pièces produites aux débats, notamment dans le rapport de la société SF Géotechnique du 24 juin 2024,
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les causes et origines de l’affaissement du mur de soutènement situé [Adresse 6],
préciser notamment le rôle joué par l’épisode pluvieux survenu en mai 2024,
Donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour apprécier les responsabilités éventuellement encourues,
dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et/ ou le rendent impropre à sa destination,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour rémédier aux désordres, à titre conservatoire et définitif et chiffrer précisément leur coût ; préciser les travaux qui sont à réaliser en urgence,
préciser la durée des travaux préconisés,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [13] et M. [I] [V] et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [V], qui devra consigner la somme de six mille (6 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour lundi 20 janvier 2025 au plus tard, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [I] [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
Me Eric ROZET
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