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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04569 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 16 janvier 2023, M. [T] [S] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 12.969, 87 euros, remboursable en 51 échéances mensuelles d’un montant de 287,39 euros (269,75 euros hors assurances facultatives) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,75% et un taux annuel effectif global de 2,78%.
Des mensualités étant restées impayées après leur échéance, la société FRANFINANCE a, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, mis en demeure le débiteur de lui régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, la société FRANFINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
11.778,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75 euros à compter du 19 avril 2024 ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
Au soutien de ses demandes, l’établissement de crédit, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 juin 2024, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 16 décembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 25 juin 2024, l’action de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, l’article 5.2 des conditions générales contractuelles intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit », stipule que « le prêteur peut résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». L’article 5.3 du même contrat, intitulé « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnité » prévoit que « conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance dans votre obligation de rembourser, le préteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré de des intérêts échus et impayés ».
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société FRANFINANCE ait adressé à l’emprunteur, le 29 janvier 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 621,78 euros dans un délai de 15 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 19 avril 2024 est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’autre part, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour faire obstacle à la résiliation de plein droit ne constitue pas un délai de préavis d’une durée raisonnable.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit » (page 2/5), étant abusive et partant, réputée non écrite, la société FRANFINANCE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société FRANFINANCE
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer le paiement de la totalité du capital restant du et des échéances impayées. Il ne peut solliciter que le paiement des échéances impayées.
En conséquence, la société FRANFINANCE justifiant de trois incidents de paiement au titre des mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, sa créance sera fixée à la somme correspondante 862,17 euros (3 x 287,39 euros).
M. [S] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel fixe de 2,75% à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE à l’encontre de M. [T] [S],
DECLARE abusive la clause intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat de crédit » figurant en page 2/5 du contrat de crédit souscrit le 16 janvier 2023 et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 16 janvier 2023 n’est pas acquise,
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 862,17 euros au taux contractuel de 2,75% à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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