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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. RAMSES 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00095
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEKS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.C.I. RAMSES 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [X], gérante
DEFENDEUR (S) :
Madame [A] [L]
née le 19 Juin 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à la SCI RAMSES 2 par LS
Copie certifiée conforme à Mme [L] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 24 juin 2020, la SCI RAMSES 2 a conclu avec Madame [A] [L] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] CRAON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SCI RAMSES 2 a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer la somme en principal de 22.886 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de mai 2025, et d’avoir à fournir une attestation d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SCI RAMSES 2 a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LAVAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi aux fins de transmission par la SCI RAMSES 2 d’un extrait K bis et d’un décompte détaillé des loyers impayés.
A l’audience du 3 février 2026, la SCI RAMSES 2, représentée par Madame [V] [X], sa gérante, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 juin 2025,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 23.306 € au titre de la dette locative arrêtée à juin 2025 avec intérêts au taux légal,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale,
— condamner Madame [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2025, à la somme de 420 €, et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Madame [L] au paiement de la somme de 500 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [L] au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner Madame [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
La SCI RAMSES 2 rappelle que Madame [L] ne règle plus les loyers depuis plusieurs années, ayant réglé uniquement le premier loyer, et n’a pas justifié d’une assurance locative. Elle fonde toutefois sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire sur l’absence d’assurance locative. Elle justifie d’un décompte détaillé actualisé à la date du 3 novembre 2025. Elle indique que la demande de dommages et intérêts est motivée par les nombreux tracas et préjudices engendrés par cette situation (relances, pertes de temps, déplacements, démarches auprès du commissaire de justice notamment).
Citée par acte de commissaire de justice remis à étude et régulièrement avisée de la date du renvoi, Madame [L] n’est ni comparante, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Les dispositions du contrat de bail unissant les parties prévoient que le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, au cas où le locataire ne souscrirait pas d’assurance contre les risques dont il répond en cette qualité, le commandement de s’assurer devant alors énoncer la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause et reproduire, à peine de nullité, les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 (article 21 – page 8/8).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SCI RAMSES 2 a fait délivrer à Madame [L] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance locative, reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 juin 2025.
Par conséquent, Madame [L] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la SCI RAMSES 2 un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En raison de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [L] est occupante sans droit ni titre à compter du 21 juin 2025. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 420 €.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et l’actualisation de la créance arrêtée au 3 novembre 2025, incluant le terme d’octobre 2025) que le bailleur justifie de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [L] à payer à la SCI RAMSES 2 la somme de 23.092 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI RAMSES 2 ne caractérise pas de préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires engagées par le bailleur, il convient de condamner Madame [L] à verser à la SCI RAMSES 2 une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 24 juin 2020 entre la SCI RAMSES 2 et Madame [A] [L], concernant le logement sis [Adresse 4] – 53400 CRAON, à compter du 21 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [L] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, à compter de la signification du présent jugement ;
A défaut AUTORISE la SCI RAMSES 2 à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la SCI RAMSES 2 une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 420 €, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [L] à payer à la SCI RAMSES 2 la somme de 23.092 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
DÉBOUTE la SCI RAMSES 2 de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la SCI RAMSES 2 une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [A] [L] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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