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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 21/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV 30 ARNAUD, son gérant la société L & P Immobilier sis [ Adresse 4 ], Société AGZ CONSTRUCTION, S.A.S.U. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC, S.A.R.L. TNR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2025
N° R.G. : 21/01059
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [S] [T], [G] [U]
C/
Société AGZ CONSTRUCTION, S.A.S.U. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC, Société SCCV 30 ARNAUD, S.A.R.L. TNR,
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [F] [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
DEFENDERESSES
Société AGZ CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S.U. ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
Société SCCV 30 ARNAUD prise en la personne de son gérant la société L&P Immobilier sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
S.A.R.L. TNR
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 14].
La société civile de construction vente (SCCV) 30 ARNAUD a réalisé des opérations de construction sur un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 14], pour lesquelles elle a obtenu un permis de démolir et un permis de construire les 7 février et 4 mai 2017.
Sont intervenues aux opérations de construction :
la S.A.R.L AGZ CONSTRUCTION, ci-après dénommée la société AGZ, en charge du lot gros-œuvre, la société ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (EDTP DEMOLITION TRAVAUX TROP), ci-après dénommée la société EDTP, en charge du lot démolition, la S.A.R.L TNR, ci-après dénommée la société TNR, en charge du lot ravalement.
Par acte du 19 juin 2017, la SCCV 30 ARNAUD a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance de référé en date du 11 août 2017 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Monsieur [V] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu communes aux sociétés AGZ et EDTP les opérations d’expertise ordonnées le 11 août 2017.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2019.
Par courrier d’avocat daté du 7 juillet 2020, les consorts [W] ont mis en demeure la SCCV 30 ARNAUD de payer la somme de 9.988,82 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2021, les consorts [W] ont assigné la SCCV 30 ARNAUD en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/01059.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2022, la SCCV 30 ARNAUD a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AGZ, la société EDTP et la société TNR en garantie.
Les sociétés EDTP et TNR, citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/09497.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le seul n° RG 21/01059.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— Recevoir Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] en leurs prétentions et leur en dire bien fondés ; – Débouter la SCCV 30 ARNAUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner la SCCV 30 ARNAUD à payer aux consorts [W] l’intégralité du coût des travaux de remédiation, correspondant à la somme des devis et estimations des montants validés par l’expert dans son rapport, soit au total 9.988,82 euros TTC, actualisés selon l’index BT 01, au titre du préjudice matériel ;- Condamner la SCCV 30 ARNAUD à payer aux consorts [W] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; – Condamner la SCCV 30 ARNAUD à payer aux consorts [W] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; – Condamner la SCCV 30 ARNAUD à verser 6.192 euros aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de leurs demandes d’indemnisations formulées à l’encontre de la SCCV 30 ARNAUD, les consorts [W], au visa de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, font valoir que la responsabilité du maitre de l’ouvrage peut être engagée sur ce fondement sans qu’il soit besoin de démontrer une faute. Ils précisent, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres qu’ils ont subis ont été causés par les opérations de construction de la SCCV 30 ARNAUD, et que ces désordres ont entrainé pour eux un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, la SCCV 30 ARNAUD demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SCCV 30 ARNAUD en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – Débouter Madame [F] [T] et Monsieur [G] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause,
— Condamner la société AGZ Construction, la société EDTP et la société TNR à relever et garantir la SCCV 30 ARNAUD de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, – Condamner les parties succombantes à payer à la société SCCV 30 ARNAUD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner les mêmes en tous les dépens. Pour s’opposer aux demandes d’indemnisations formulées à son encontre, la SCCV 30 ARNAUD, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage, soutient que l’application de ce principe suppose l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles et l’entreprise mise en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle.
Au visa de l’article 1241 du code civil, la SCCV 30 ARNAUD fait valoir que les désordres subis par les consorts [W] sont imputés à l’entreprise AGZ ou relèvent de l’entreprise en charge de la démolition, la société EDTP, et de celle en charge du ravalement, la société TNR.
La SCCV 30 ARNAUD fait également valoir, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, que les préjudices dont se plaignent les consorts [W] ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant.
Au soutien de sa demande d’appel en garantie, la SCCV 30 ARNAUD fait valoir que les désordres existants ne sauraient lui être imputés, ni sa responsabilité recherchée, alors qu’elle n’est que maitre d’ouvrage et n’a pas causé ces désordres.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, la société AGZ CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Dire et juger que la société AGZ CONSTRUCTION ne saurait être tenue qu’à hauteur des seules sommes de : 156,59 euros TTC ; 400 euros TTC ;900 euros TTCSoit la somme globale de 1.456,59 euros TTC.
— Rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance. – Laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Au soutien de sa demande principale, la société AGZ CONSTRUCTION s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire et fait valoir que sa condamnation doit être limitée à la somme de 1.456,59 euros TTC.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation formulées par les consorts [W], la société AGZ CONSTRUCTION fait valoir que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas suffisamment démontré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur les demandes d’indemnisation des consorts [W]
Sur la responsabilité de la SCCV 30 ARNAUD
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Le maître de l’ouvrage est le voisin à l’origine du trouble, dès lors qu’il a pris la décision de procéder à l’acte de construire, bien qu’il n’en soit pas l’auteur et sa responsabilité peut se voir engagée dès lors que le voisin victime démontre l’anormalité du trouble. Le maitre de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin victime sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, peut se retourner contre les constructeurs intervenus sur le chantier dans le cadre d’un recours subrogatoire s’il a préalablement procédé à l’indemnisation du voisin. En l’absence d’indemnisation versée par le maître d’ouvrage au voisin victime, son action contre les intervenants à la construction ayant causé les dommages, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun si le défendeur est son cocontractant, ou sur la responsabilité délictuelle si l’auteur du trouble est le sous-traitant de l’un de ses contractants, par application du principe de l’effet relatif des contrats.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, non contesté, que suite aux démolitions lors des travaux de construction de l’immeuble de la SCCV 30 ARNAUD, des dommages sont survenus pour la propriété des consorts [W]. L’expert relève à ce titre : des fissures sur les dalles de l’allée de l’entrée, quatre carreaux du séjour fendu, une inclinaison du poteau du portail, une fissure agrandie par les travaux dans l’angle des WC du rez-de chaussée, ou encore une tuile à rabat cassée. Ces dommages caractérisent des troubles anormaux excédant les troubles habituels de voisinage. La responsabilité de plein droit de la SCCV 30 ARNAUD sera donc engagée, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’une faute de sa part.
2. Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire chiffre, au vu des devis produits, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux opérations de construction de la SCCV 30 ARNAUD. Il retient :
Travaux de ravalement des façades : 5.139,42 euros TTC Remplacement du store de velux : 72,90 euros TTCTravaux suite aux fissures : 1.540 euros TTC Inspection des canalisations : 488,75 euros HTFourniture et pose de tuile : 400 euros TTC Remise en place du poteau du portail : 900 euros TTC Remplacement des dalles de l’allée : 450 euros TTCRemplacement des carreaux du séjour : 900 euros TTCCes travaux sont justifiés, en ce qu’ils sont de nature à réparer les désordres.
En conséquence, la SCCV 30 ARNAUD sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 9.891,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 décembre 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de la photo prise par l’expert judiciaire, de ses constatations, ainsi que des dires non contestés des consorts [W], que ces derniers n’ont pu fermer correctement leur grille de portail, en raison du poteau incliné et donc désaxé, et qu’ils ont pu raisonnablement craindre un risque d’infiltration dû à la tuile cassée de leur toit. Il en résulte une gêne dans l’usage de leur propriété pour les consorts [W], qui ne se limite pas à un simple préjudice esthétique et qui caractérise un préjudice de jouissance.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV 30 ARNAUD à payer aux consorts [W] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriers adressés par les consorts [W] à la SCCV 30 ARNAUD, ainsi que de son inertie à la suite de la réunion d’expertise du 3 juillet 2019, que les consorts [W] ont subi un préjudice de stress et d’anxiété dans l’attente de voir réglés les désordres issus des opérations de construction de la SCCV 30 ARNAUD.
Cette période d’attente et de désagréments constitue un préjudice moral pour les consorts [W], dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 2.000 euros.
3. Sur l’appel en garantie
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivant du code civil, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives s’ils sont contractuellement liés.
Il est en outre constant que de ces dispositions se déduit une présomption simple de répartition du paiement à parts égales entre les co-débiteurs, mais que le tribunal saisi des recours réciproques entre codébiteurs solidaires a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la totalité de la dette – cette répartition pouvant s’effectuer sur des bases inégales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AGZ CONSTRUCTION, seule société à laquelle une partie des désordres subis par les consorts [W] a été imputée, est contractuellement liée à la SCCV 30 ARNAUD.
La société AGZ CONSTRUCTION, qui n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art, engage sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire impute à la société AGZ CONSTRUCTION les désordres nécessitant les travaux suivants :
Travaux de ravalement des façades : 5.139,42 euros TTC Remplacement du store de velux : 72,90 euros TTCTravaux suite aux fissures : 1.540 euros TTC
Aucun élément ne permet de contredire les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
En conséquence, la société AGZ CONSTRUCTION sera condamnée à garantir la SCCV 30 ARNAUD à hauteur de la somme de 7.752,32 euros.
Par ailleurs, elle sera condamnée à garantir la SCCV 30 ARNAUD des autres condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens, à hauteur de 80%.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV 30 ARNAUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV 30 ARNAUD, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 6.192 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il convient de débouter la société AGZ CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV 30 ARNAUD à payer à Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] la somme de 9.891,07 euros en réparation de leurs préjudices matériels avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 décembre 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV 30 ARNAUD à payer à Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCCV 30 ARNAUD à payer à Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS AGZ CONSTRUCTION à garantir la SCCV 30 ARNAUD de sa condamnation à réparer le préjudice matériel de Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] pour la somme de 7.752,32 euros ;
CONDAMNE la SAS AGZ CONSTRUCTION à garantir à SCCV 30 ARNAUD des autres condamnations rendues à son encontre en principal, frais et dépens, à hauteur de 80% ;
CONDAMNE la SCCV 30 ARNAUD à payer à Madame [F] [S] [T] et Monsieur [G] [U] la somme de 6.192 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV 30 ARNAUD aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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