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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2HA
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. HPM NORD – HOPITAL PRIVE LE BOIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM [Localité 13]-[Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [I] [V] est suivi dans le cadre d’un syndrôme de Lynch par le Dr [T] [O], spécialiste gastro-entérologue, exerçant au sein de l’hôpital privé Le Bois, établissement de soins de la société HPM Nord situé à [Localité 13] (Nord).
Le 31 mars 2021, M. [I] [V] a subi une coloscopie réalisée par le Dr [O] au sein de cet hôpital lors de laquelle a été constatée une nouvelle formation polypoïde plane, un deuxième et un troisième polypes ont également été repérés. Lors de cet examen, le premier polype plan et le deuxième ont fait l’objet d’un clippage pour répérage.
Le Dr [O] a sollicité un avis chirurgical compte tenu de la multiplication des polypes plans et d’une exérèse endoscopique devenue inenvisageable.
Le 25 mai 2021, M. [V] a subi une coloscopie de répérage de la zone atteinte réalisé par le Dr [G], spécialiste gastro-entérologue, au sein du même hôpital, dans le cade d’un contrôle avant chirurgie. Le médecin a conclu aux mêmes constatations que lors de la coloscopie de mars 2021. Il a procédé à la résection d’un polype avec pose d’un clip hémostatique.
Le 26 mai 2021, M. [V] a subi une hémicolectomie droite réalisée par le Dr [Z] [W], spécialiste gastro-entérologue, au sein du même hôpital.
Les résultats anatomopathologiques de la colectomie droite communiqués le 3 juin 2021 ont indiqué que la colectomie était dépourvue de lésion adénomateuse ou dysplasique avec présence d’une zone remaniée.
Le 19 novembre 2021, M. [V] a consulté le Dr [L] [F], spécialiste gastro-entérologue exerçant au sein du [Adresse 11] [Localité 13], pour avis. Le médecin envisageait d’organiser une coloscopie de surveillance précoce dans les suites de la colectomie droite, en raison d’une discordance entre les deux coloscopies pré-opératoires identifiant une lésion plane du côlon droit, et une deuxième coloscopie pré-opératoire qui n’avait pas retrouvé cette lésion, lésion qui n’avait pas non plus été retrouvée sur la pièce de colectomie.
Le 6 décembre 2021, M. [V] a subi une coloscopie réalisé par le Dr [F] au centre hospitalier universitaire de [Localité 13] qui a confirmé la persistance d’une lésion d’allure adénomateuse plane.
M. [V] a sollicité que la prise en charge chirurgicale se poursuive au [Adresse 11] [Localité 13].
Le 21 février 2022, M. [V] a subi une colectomie transverse réalisé par le professeur [J] au centre hospitalier de [Localité 13].
Par actes des 4 novembre 2024, M. [V] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société HPM Nord, M. [T] [O], M. [Z] [W], M. [C] [G] et la caisse d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 12] aux fins notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée,
— les condamner in solidum à lui verser une provision pour frais d’instance de 3 000 euros,
— les condamner in solidum à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Elle a été retenue le 28 janvier 2025 après un renvoi ordonné sur demande des parties.
A cette date, M. [V], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 et demande :
— donner acte des protestations et réserves des Docteurs [W], [O] et [G] quant à la désignation d’un expert judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder deux co-experts, gastro-entérologue et chirurgien, experts judiciaires dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 12],
— confier aux experts commis la mission proposée dans ses conclusions,
— débouter l’hôpital privé Le Bois de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les Docteurs [W], [O] et [G], ainsi que l’Hôpital privé Le Bois de leur demande de désignation d’un expert judiciaire hors le ressort de la cour d’appel de [Localité 12] et de leur mission d’expertise,
— condamner in solidum l’hôpital privé Le Bois, les Docteurs [W], [O] et [G] à payer une provision pour frais d’instance de 5 000 euros,
— condamner in solidum l’Hôpital privé Le Bois, les Docteurs [W], [O] et [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens, et notamment aux frais de délivrance de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la S.A.S. HPM Nord, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal :
— prononcer la mise hors de cause de la société HPM Nord / Hôpital privé Le Bois,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM Nord / Hôpital privé Le Bois, en particulier de sa demande tendant au versement d’une indemnité provisionnelle,
— condamner M. [V] à payer à la société HPM Nord la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers les frais et dépens,
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans ne prononcerait pas la mise hors de cause
de la société HPM Nord / Hôpital privé Le Bois,
— prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM Nord / Hôpital privé Le Bois sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert spécialisé en gastro-entérologie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 12],
— confier à l’expert commis la mission proposée dans ses conclusions,
— dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de M. [V] ès qualité de demandeur à l’expertise,
— débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM Nord / Hôpital privé Le Bois, en particulier de sa demande tendant au versement d’une indemnité provisionnelle,
— réserver les dépens.
Représenté par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [O] demande notamment de :
— constater qu’il n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié M. [V] et les éventuelles responsabilités encourues,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un expert spécialisé en gastro-entérologie en dehors du ressort de la cour d’appel de [Localité 12],
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment en chirurgie viscérale et digestive,
— fixer la mission d’expertise telle que proposée dans ses conclusions,
— débouter M. [V] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [W], représenté, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert compétent en chirurgie viscérale et digestive,
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit,
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— compléter la mission de l’expert comme proposée dans les conclusions,
— débouter M. [V] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [V],
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Représenté par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [G] demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— confier à l’expert commis la mission proposée dans ses conclusions,
— ordonner à M. [V], de faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation à lui verser, in solidum avec les autres défendeurs la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation à lui verser, in solidum avec les autres défendeurs la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— laisser à la charge de M. [V] la charge des dépens de la présente instance.
La Caisse d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 12], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord Hôpital privé Le Bois
La société HPM Nord Hôpital privé Le Bois sollicite à titre principal sa mise hors de cause, exposant que seules les décisions et prises en charges médicales et chirurgicales de M. [V] sont mise en causes, ces dernières ayant été réalisées par les docteurs [T] [O], [C] [G] et [Z] [W] qui exercent à titre libéral au sein de cet hôpital et que par conséquent un éventuel manquement de leur part n’engage que leur propre responsabilité. La défenderesse ajoute que les éléments produits par le demandeur tant dans son assignation que dans les pièces communiquées, et susceptibles de justifier d’un motif légitime, ne concernent que les prises en charge médicales et chirurgicales, et plus particulièrement en gastro-entérologie, et non l’hôpital. Elle fait valoir que le simple fait qu’une intervention ait été réalisée au sein d’un établissement de santé privé ne constitue pas en lui-même un intérêt légitime à l’exercice d’une procédure à l’encontre de cet établissement de santé privé. Elle conclut à une absence de motif légitime de M. [V] à son encontre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] a été hospitalisé au sein de l’Hôpital privé Le Bois dans la suite des opérations certes réalisés par des médecins exerçant à titre libéral. Néanmoins M. [V] a bénéficié d’une prise en charge globale notamment lors de l’hospitalisation, réalisée tant par les médecins qui exercent à titre libéral au sein de l’établissement, que par les autres personnels de santé salariés et au moyen de matériel mis à disposition par l’établissement qui en demeure responsable. Il convient pour déterminer les responsabilités encourues de maintenir dans la cause l’établissement de santé, afin que la société HPM Nord Hôpital privé Le Bois puisse contradictoirement faire valoir sa position dans le cadre des opérations d’expertise, au titre de l’hospitalisation de M. [V], et que l’expert puisse remplir sa mission.
Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de l’hôpital.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Les docteurs [O], [W] et [G] formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par M. [V] (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, pièces demandeur 1 à 16) rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé invoqués de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
M. [V] sollicite la condamnation in solidum de la S.A.S. HPM Nord l’Hôpital privé Le Bois, les docteurs [W], [O] et [G] au paiement d’une provision ad litem de 5.000 euros. Il indique qu’il sollicite la désignation de co-experts. Il fait valoir qu’il devra exposer des frais pour assurer sa représentation en justice, s’adjoindre du concours d’un médecin conseil et d’un avocat pour l’assister lors de l’expertise judiciaire, et faire face aux frais de l’expertise (consignation des frais des deux experts judiciaires, déplacements…).
Le demandeur soutient que l’origine des préjudices invoqués est établie, il s’agit de manquements graves de la part des défendeurs dans sa prise en charge médicale et chirurgicale. Il rappelle en outre avoir tenté amiablement d’avoir des explications quant à sa prise en charge auprès des défendeurs, sans succès.
La S.A.S. HPM Nord l’Hôpital privé Le Bois s’oppose à cette demande, considérant que M. [V] ne démontre aucunement que sa responsabilité serait engagée, et à quel titre elle serait responsable. Elle fait valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses puisqu’à ce stade il n’est pas démontré une quelconque faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité. Elle soutient en outre que le demandeur ne produit aucun élément financier pour justifier le montant sollicité à titre de provision.
M. [O] s’oppose à cette demande, considérant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses. Il soutient qu’il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable. Il fait valoir que pour qu’une provision soit allouée, il faut que la responsabilité du défendeur soit établie, or en l’état la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapportée par M. [V].
M. [W] s’oppose à cette demande, considérant que son obligation est sérieusement contestable. Il soutient que M. [V] ne caractérise aucunement une quelconque faute de sa part, à l’origine du dommage dont il se prévaut, au contraire le demandeur reconnait l’absence de toute certitude quant aux responsabilités encourues dans cette affaire en demande à ce qu’un expert judiciaire se prononce sur ce point.
M. [G] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’en matière médicale, l’engagement de la responsabilité d’un professionnel de santé suppose l’existence d’un manquement en lien de causalité direct, certain et exclusif avec un dommage, or cette preuve et cette démonstration ne sont pas apportées par le demandeur. Il ajoute que la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il rejette l’existence de tout manquement dans la prise en charge du patient.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction ordonnée par la présente ordonnance a pour objet de déterminer la réalité des préjudices invoqués et d’apprécier les responsabilités encourues.
A ce stade, il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de la provision sollicitée par M. [V] pour frais d’instance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. La demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [I] [V] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonné la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société HPM Nord Hôpital privé Le Bois ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Madame [S] [Y] [M],
[Adresse 7]
[Localité 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [I] [V], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de M. [I] [V] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner M. [I] [V] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [I] [V] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [I] [V] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [I] [V] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, et au plus tard dans les dix jours suivants la demande formulée par l’expert, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2025 inclus
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais d’instance ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 12] ;
Déboute la S.A.S. HPM Nord Hôpital privé Le Bois de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à M. [I] [V] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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