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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le dix sept Octobre deux mil vingt cinq par Tamara PHILLIPS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWNS
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
Madame [X] [L] épouse [O]
demeurants :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Aline GUILLIN, avocate au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 02 février 2011, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Leur voisin, Monsieur [V] [K], a récemment construit une terrasse surélevée à l’arrière de son habitation. Selon Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O], cette terrasse a été faite sans demande administrative selon le certificat administratif du 18 juillet 2025.
Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] allèguent subir des désordres.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2025, le Conseil de Monsieur [T] [O] et de Madame [X] [L] épouse [O] a mis en demeure Monsieur [V] [K] de remédier à l’ensemble des difficultés dans un délai de 15 jours.
Monsieur [V] [K] a commencé à tailler sa végétation et a installé un rideau amovible sur sa terrasse.
Néanmoins, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] prétendent que les branches débordent toujours sur leur propriété et que le rideau de la terrasse s’est déjà envolé.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [V] [K] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés aux fins de : Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 1], Prendre connaissance des pièces du litige communiquées par les parties, Convoquer les parties, Donner avis sur les travaux de Monsieur [K] et notamment de la terrasse créée au regard de l’article 678 du Code civil, Dire s’il existe des vues directes ou une création de vue sur la propriété de Monsieur et Madame [O], Donner avis sur la végétation de Monsieur [K] et notamment au regard de l’article 671 du Code civil, Donner avis sur l’état de la gouttière de Monsieur [K], Donner avis sur les responsabilités encourues, Donner avis sur les préjudices subis, Donner avis sur les travaux permettant de remédier à cette vue directe, gouttière et végétation, Dresser pré-rapport, Solliciter dire des parties, Dresser rapport. Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] ont produit le titre de propriété, l’attestation du maire de [Localité 4] du 18 juillet 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [V] [K] demande :
Au principal,
Débouter Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions. A titre subsidiaire,
Donner acte à Monsieur [V] [K] de ce qu’il émet toutes protestations et réserves quant à l’expertise demandée. En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] à verser à Monsieur [V] [K] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] en tous les dépens.
A l’audience, le défendeur a été autorisé à produire une pièce durant le délibéré au plus tard le 03 octobre 2025 et le demandeur à produire une note en réplique, si besoin, avant le 08 octobre 2025. Le défendeur a donc produit un mail d’un couvreur et une facture correspondant à des travaux de débouchage de gouttière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 02 février 2011.
Leur voisin, Monsieur [V] [K], a récemment construit une terrasse surélevée à l’arrière de son habitation. Selon Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O], cette terrasse a été faite sans demande administrative.
Ils allèguent que cette terrasse crée une vue plongeante sur leur propriété.
Monsieur [V] [K] a laissé sa végétation pousser ayant pour conséquence que des branches dépassent sur la propriété de Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O].
Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] prétendent que Monsieur [V] [K] a une gouttière qui fuit dont l’eau se déverse sur leur propriété.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2025, le conseil de Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] a mis en demeure Monsieur [V] [K] de remédier à l’ensemble des difficultés.
Monsieur [V] [K] a commencé à tailler sa végétation et a installé un rideau amovible sur sa terrasse.
Néanmoins, Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] prétendent que les branches débordent toujours sur leur propriété et que le rideau de la terrasse s’est déjà envolé.
A titre principal, Monsieur [V] [K] demande de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise en ce qu’il a coupé la végétation, il a fait intervenir un couvreur qui a nettoyé la gouttière, ce qui a été justifié, facture à l’appui. Pour la terrasse, il a fait installer un store occultant.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [K] formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose au défendeur, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge commune de Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande en ce sens de Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] est donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : [E] [R] – expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Reims – demeurant : [Adresse 6] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 1], Prendre connaissance des pièces du litige communiquées par les parties, Convoquer les parties, Donner avis sur les travaux de Monsieur [K] et notamment de la terrasse créée au regard de l’article 678 du Code civil, Dire s’il existe des vues directes ou une création de vue sur la propriété de Monsieur et Madame [O], Donner avis sur la végétation de Monsieur [K] et notamment au regard de l’article 671 du Code civil, Donner avis sur l’état de la gouttière de Monsieur [K], Donner avis sur les préjudices subis, Donner avis sur les travaux permettant de remédier à cette vue directe, gouttière et végétation.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.500 euros à verser par Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 19 décembre 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge commune de Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] ;
DÉBOUTONS Monsieur [T] [O] et Madame [X] [L] épouse [O] de leur demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS par mise à disposition au greffe de la chambre des référés les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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