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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 14 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. VIRICEL, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5R4
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 479 322 562, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEMANDERESSE
et
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.S. VIRICEL, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 779 726 124, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 57
S.A.R.L. SOCIETE SARL ALAGOZ FACADE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 490 887 346, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MCI ROCHA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 403 318 512, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ ENTREPRISE MACONNERIE GOMES FRERES (EMGF), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 409 695 996, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A. SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDERESSES
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 28 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés notamment du 13 novembre 2024, la société [Adresse 14], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [I] en vertu de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 rendue à la requête de M. et Mme [J] qui dénonçaient les désordres ou malfaçons affectant, selon eux, la maison qu’ils ont acquise à Beynost (Ain), doivent être déclarées communes et opposables à divers constructeurs ou assureurs, dont la société Viricel SAS, a fait assigner cette dernière et 11 autres personnes à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 28 janvier 2025, la société [Adresse 14], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale, sollicitant en plus la condamnation de la société Viricel SAS, de la société MMA Iard, de la société Allianz Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du “CPC” ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société Viricel SAS, considérant que la société [Adresse 14] ne démontrerait pas que des désordres affectent précisément le lot charpente couverture zinguerie qui lui a été confié et qu’elle ne peut donc être responsable du désordre allégué concernant l’isolation des combles, a demandé en réponse au juge des référés de débouter la société European Homes Centre de sa demande et de la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Alagoz façade, de la société Viricel SAS et de la société Entreprise maçonnerie Gomès frères, a également conclu au débouté de la demande de la société [Adresse 14], faute de démontrer l’utilité de la mesure au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence d’éléments présidant aux appels en cause régularisés, en l’absence d’avis de l’expert judiciaire sur les constats opérés et éléments présidant aux appels en cause régularisés.
La société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Concept bâtiment, a conclu principalement au rejet de la demande présentée à son encontre aux motifs que les désordres susceptibles de concerner son assurée sont minimes et ne relèvent pas des garanties obligatoires qui n’ont pas vocation à s’appliquer en tout état de cause pour des désordres ayant fait l’objet de réserves.
La société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE ont pour leur part sollicité le rejet de la demande formée contre elles à défaut de communication de l’expert judiciaire sur leur mise en cause au visa de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses ont déclaré émettre des protestations et réserves d’usage ou n’ont pas comparu ou conclu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que l’expert désigné initialement par le juge des référés a adressé à l’avocat de la société [Adresse 14] un message explicite l’invitant à mettre en cause les entreprises auxquelles ont été confié les 12 lots qu’il énumère, dont le lot confié au moins pour partie à la société Viricel SAS.
C’est donc à tort que la société MMA Iard, ès qualités, ainsi que la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE croient pouvoir se prévaloir utilement de l’absence d’observations du technicien.
L’affirmation de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société Concept bâtiment, selon laquelle les désordres susceptibles de concerner son assurée seraient minimes est objectivement démentie par les constatations d’ores et déjà réalisées par l’expert désigné par le juge des référés selon lequel la planimétrie du sol n’est pas respectée, les carreaux sont saillants ou concaves et la largeur des joints n’est pas constante.
Les développements précédents justifient d’écarter toute demande de mise hors de cause présentée par certaines parties défenderesses et au contraire de déclarer commune à l’ensemble des parties mises en cause l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert afin de permettre que les opérations de ce dernier puissent se poursuivre désormais en présence de toutes ces personnes.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société [Adresse 14], demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles personnes. Il n’y a pas lieu en l’état d’allouer à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à l’ensemble des parties mises en cause, y compris la société Viricel SAS, la société MMA Iard, ès qualités, la société Allianz Iard, ès qualités, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE, l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert (RG référés 23/00636) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [I] se poursuivront désormais en présence de toutes les parties défenderesses ou ces personnes ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 14] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Charlotte VARVIER
2 ccc au service expertises
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