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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDXAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n°25/915
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDXAO
le
CCC : dossier
FE :
Me Marc POTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIÉTÉ FMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [H] [K] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 3].
Selon devis n° 171108 du 8 novembre 2017, elle a confié à la société Fms des travaux de rénovation et de réhabilitation pour un montant global de 76.648 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Mme [H] [K] a fait assigner la société Fms et M. [Y] [S], représentant légal de la société Fms, devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de résolution du contrat d’entreprise et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 16 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, Mme [H] [K] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise en date de novembre 2017 ;
— condamner solidairement M. [D] [S] et la société Fms à lui payer la somme de 16.260 euros en restitution des fonds versés à titre d’acompte avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner solidairement M. [D] [S] et la société Fms à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [D] [S] et la société Fms aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat d’entreprise, Mme [H] [K] fait valoir, aux visas des articles 1103, 1104, 1217, 1231 du code civil, ainsi que de l’article L216-41 et 5 du code de la consommation, l’existence d’un contrat d’entreprise matérialisé par le devis établi le 8 novembre 2017, pour un montant de 76.648 euros TTC. Elle expose qu’un constat d’huissier du 15 novembre 2018 a confirmé que certains travaux d’électricité, bien que facturés et payés, n’étaient pas terminés et que d’autres travaux, mentionnés dans une seconde facture, n’avaient pas été réalisés. Elle ajoute qu’elle a mis en demeure M. [D] [S], le 26 novembre 2018, de reprendre les travaux ou de restituer son acompte, sans obtenir de réponse. Elle en conclut à la résolution du contrat d’entreprise et à la restitution de l’acompte versé.
La signification d’assignation à M. [Y] [S] a fait l’objet d’un procès-verbal en application de l’article 656 et 658 du code de procédure civile. L’huissier y indique que la société Fms a été radiée au 5 juillet 2021. Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [D] [S] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que :
le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées ;conformément à l’article 768 du même code, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la résolution du contrat d’entreprise et la demande de restitution de l’acompte :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Même si par nature, le contrat d’entreprise n’est soumis à aucun formalisme, l’article 1359 du code civil dispose toutefois que tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit ou suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit devant émaner de la personne à laquelle l’acte est opposé.
En application de l’article 1217 du même code, en cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que le paiement est un fait juridique qui se démontre par tous moyens.
En l’espèce, Mme [H] [K] sollicite la résolution du contrat d’entreprise pour inexécution contractuelle et la restitution de l’acompte qu’elle a versé.
La résolution, au sens de l’article 1224 du code civil suppose cas d’inexécution suffisamment grave. Pour demander la résolution du contrat d’entreprise, Mme [H] [K] se prévaut d’un seul constat d’huissier pour soutenir que certains travaux d’électricité, bien que facturés et payés, n’étaient pas terminés et que d’autres travaux, mentionnés dans une seconde facture, n’avaient pas été réalisés.
Or, d’une part, un huissier de justice n’est pas un professionnel de la construction et, d’une part, ce seul constat d’huissier ne permet pas de se rendre compte de l’importance des travaux inexécutés.
Dès lors, Mme [H] [K] échoue à caractériser un cas d’inexécution suffisamment grave.
En outre, elle ne produit aucune preuve de paiement de l’acompte qu’elle a versé pour la réalisation des travaux.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat d’entreprise conclu avec la société Fms.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas tenus aux dépens, les défendeurs ne peuvent être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [K] sera déboutée de sa demande au titre de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [K] de ses demandes en résolution du contrat d’entreprise et restitution de l’acompte ;
CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [H] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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