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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJM
Jugement du 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00773 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJM
N° de MINUTE : 25/00189
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie LOITRON- THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
*[16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON- THEZE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [L], avitailleur d’aéronef au sein de la société [21], a transmis à la [10] ([14]) de la Seine-[Localité 23] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 17 avril 2023.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 15 avril 2023, mentionne des “lésions méniscales […] des 2 genoux ”.
Après enquête, la [14] a saisi le [12] ([17]) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par un avis du 20 novembre 2023, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou gauche.
Conformément à cet avis, par décision du 22 novembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au genou gauche par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er décembre 2023, Monsieur [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle en a accusé réception par courrier du 9 décembre 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 mars 2024 au greffe, Monsieur [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [L], demande au tribunal de :
— A titre principal,
— de juger que sa pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter de la première constatation médicale ;
— le renvoyer devant la [15] pour liquidation de ses droits ;
— condamner la [15] aux dépens.
— A titre subsidiaire, désigner avant dire droit un nouveau [17] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie dont M. [L] souffre au genou gauche et l’activité professionnelle qu’il exerçait.
Au soutien de sa demande principale, il se fonde sur les questionnaires salarié et employeur mais également sur l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [U].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de débouter M. [L] de ses demandes et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou gauche
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, la [14] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [22] ou chirurgie”, code syndrome 079AAM23D inscrite au tableau N°79 des maladies professionnelles. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [N] le 13 septembre 2023, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu du compte rendu opératoire du 17 janvier 2017. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie à la date de réalisation de l’opération chirurgicale. Toutefois, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est indiquée comme n’étant pas remplie, de sorte que la [14] a transmis le dossier au [17].
L’avis du [17] de la région Ile-de-France du 20 novembre 2023 est formulé ainsi : “Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour hors liste limitative des travaux pour : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [22] ou chirurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 17/01/2017. Il s’agit d’un homme de 54 ans exerçant la profession de Chauffeur avitailleur aéronefs. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail. L’assuré exerce le métier de Chauffeur Avitailleur au sein de l’entreprise [21] depuis le 01/01/2004. La durée hebdomadaire de travail est de 32 heures 54 par semaine sur 4 ou 5 jours. Il effectue les tâches suivantes afin de réaliser l’avitaillement de carburant dans les avions auprès des différentes compagnies aériennes : phase de branchement, phase de débranchement, l’exécution de la check-list quotidienne du véhicule, l’exécution des contrôles hebdomadaires et mensuels. Des déclarations de l’assuré, il ressort que la phase de branchement et d’exécution de la check-list comportent des effort ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie 25 minutes par jour. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Cet avis s’impose à la [14].
Monsieur [L] conteste la décision de refus de prise en charge en maintenant que son activité professionnelle comporte des efforts et le port de charge en position agenouillée ou accroupie.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
Le [13]
la région Nouvelle Aquitaine
[20]
Secrétariat du [19]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 avril 2021 de Monsieur [W] [L] – lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [22] ou chirurgie – inscrite au tableau N°79 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [11] devra transmettre au [17] le dossier de Monsieur [W] [L] , constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [17] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies déclarées par Monsieur [W] [L] sont directement causées par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [17] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [9] ainsi qu’à Monsieur [W] [L] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ;
Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [17] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un [17] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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