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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 mars 2025, n° 22/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/254
Enrôlement : N° RG 22/07549 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWI
AFFAIRE : M. [D] [P] et consorts [P] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance CARMA ASSURANCES (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC) ; Organisme C.P.A.M. DE L’OISE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CARMA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme C.P.A.M. DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2018 à [Localité 13], Monsieur [D] [P] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA CARMA Assurances.
En phase amiable, une provision de 5.000 euros a été proposée à Monsieur [D] [P], qui l’a refusée comme insuffisante.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [J], et la SA CARMA Assurances a été condamnée à verser à la victime la somme de 12.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport d’étape le 23 juin 2020.
Il a sollicité l’avis sapiteur du Docteur [B] [I] en stomatologie – chirurgie maxillo-faciale – odontologie. Le rapport du sapiteur a été déposé le 12 avril 2021.
Jugeant la nouvelle provision offerte par la SA CARMA Assurances insuffisante, Monsieur [D] [P] a à nouveau saisi le juge des référés de ce siège, lequel a condamné l’assureur à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 10.000 euros par ordonnance du 09 décembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 02 décembre 2021.
L’offre d’indemnisation notifiée par la SA CARMA Assurances à Monsieur [D] [P] le 1er avril 2022 n’a pas été acceptée, comme jugée insuffisante.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 25 juillet 2022, Monsieur [D] [P], ses parents Madame [O] [P] et Monsieur [V] [P] et sa soeur Madame [W] [P] ont fait assigner devant ce tribunal la SA CARMA Assurances, au contradictoire de la CPAM de l’Oise en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, les consorts [P] sollicitent du tribunal de :
— condamner la SA CARMA Assurances à payer à Monsieur [D] [P] la somme totale de 194.923,69 euros, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— condamner la SA CARMA Assurances à payer à Monsieur [V] [P] la somme totale de 7.418,61 euros en réparation des préjudices subis des suites de l’accident subi par son fils,
— condamner la SA CARMA Assurances à payer à Madame [O] [P] la somme totale de 6.331,96 euros en réparation des préjudices subis des suites de l’accident subi par son fils,
— condamner la SA CARMA Assurances à payer à Madame [W] [P] la somme totale de 5.080 euros en réparation des préjudices subis des suites de l’accident subi par son frère,
— condamner la SA CARMA Assurances à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA CARMA Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres formulées dans ses écritures,
— déduire des sommes allouées les provisions versées pour 22.000 euros,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale la CPAM de l’Oise n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Monsieur [D] [P] les communique également en pièce n° 14, au contradictoire de la SA CARMA Assurances.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoirie et observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [P]
Sur le droit à indemnisation
La SA CARMA Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [D] [P] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 05 décembre 2018 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident du 05 décembre 2018 les lésions suivantes, outre une répercussion psycho-émotionnelle :
— un traumatisme rachidien comportant pour l’essentiel une fracture tassement de T5 associée à des lésions oedèmateuses au niveau de la charnière cervico-dorsale,
— une entorse traumatique bénigne du rachis cervical,
— un traumatisme thoracique,
— un traumatisme maxillo-facial,
— un traumatisme de la main gauche,
— un traumatisme du membre inférieur gauche.
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise et à l’avis sapiteur pour plus ample exposé des lésions subies et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 décembre 2019 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 05 décembre 2018 au 17 avril 2019,
— un mi-temps thérapeutique du 18 avril 2019 au 14 mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 05 décembre au 19 décembre 2018 et le 03 avril 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 20 décembre 2018 au 20 février 2019, avec aide humaine non spécialisée à raison d’une heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 21 février 2019 au 17 avril 2019, avec aide humaine non spécialisée à raison de trois heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 18 avril 2019 au 14 mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 15 mai 2019 au 05 décembre 2019,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant deux mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 10%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— au titre du préjudice d’agrément : gêne pour les activités de loisirs déclarées sans aucune contre indication à leur pratique, essentiellement liée à l’état séquellaire du rachis opéré et du genou gauche,
— au titre de l’incidence professionnelle : gêne à la station debout prolongée (ce qui peut se rencontrer dans son activité professionnelle et dans son activité de représentation),
— évolution séquellaire : un risque arthrogène concernant l’évolution des lésions traumatiques du genou gauche a été relevé.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [D] [P], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM de l’Oise.
La CPAM de l’Oise étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 43.057,81 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] [P] soutient avoir conservé la charge de frais médicaux à hauteur de 1.016,78 euros, et communique les justificatifs afférents. La SA CARMA Assurances accepte de les prendre en charge.
Il sera fait droit à cette demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] communique les notes d’honoraires du Docteur [F] et du Docteur [G], qui l’ont assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 2.260 euros.
Dans ces conditions, la SA CARMA Assurances ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros demandé est adapté et sera retenu. Le préjudice de Monsieur [D] [P] sera indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h par jour pendant 63 jours
1.134 euros
— tierce personne temporaire à raison de 3h par semaine pendant 8 semaines 432 euros
TOTAL 1.566 euros
La perte de jouissance
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [P], qui vivait à [Localité 13], a dû à sa sortie de l’hôpital regagner le domicile de ses parents situé en Picardie jusqu’au 31 mars 2019. L’expert judiciaire a relevé cet état de fait, évoquant les conditions d’habitation de Monsieur [D] [P] à [Localité 13].
Monsieur [D] [P] sollicite d’être indemnisé du préjudice de jouissance de son habitation, du box dans lequel il entreposait sa motocyclette, ainsi que du prorata de sa facture EDF ainsi que des cotisations annuelles de ses assurances habitation, automobile et deux-roues.
La SA CARMA Assurances n’est pas fondée à soutenir que cette demande procède en réalité de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, alors que cette demande a trait à un préjudice purement patrimonial, le déficit fonctionnel temporaire réparant les conséquences personnelles de l’incapacité temporaire.
La demande formée par Monsieur [D] [P] relève bien de la catégorie des frais divers, qui correspondent aux frais patrimoniaux liés à l’accident et restés à charge de la victime avant la consolidation de son état.
Il n’est pas contestable que pour bénéficier de l’aide humaine non spécialisée de ses parents, domiciliés en région parisienne, Monsieur [D] [P] a dû s’installer quelques semaines chez eux et qu’il en a subi un préjudice afférent aux charges liées à sa vie à [Localité 13], qu’il a conservées sur cette période sans pouvoir jouir de son logement ni de ses moyens de transport.
Ceci étant précisé, il convient de relever que la période dont se prévaut Monsieur [D] [P] équivaut non pas à 116 jours mais à 103 jours.
Durant cette période, il a acquitté son loyer mensuel sans pouvoir jouir de son logement, alors qu’il justifie qu’au moment de l’accident, il louait un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 13] pour un loyer de 670 euros mensuels, charges comprises.
Son préjudice sur cette période s’élève à 2.300,34 euros.
Il a également acquitté le loyer mensuel du garage dont il communique le bail, dont le loyer mensuel est de 100 euros.
Son préjudice sur la période d’absence s’élève ainsi à 343,34 euros.
S’agissant des cotisations d’assurances de son habitation principale comme des véhicules non utilisés, son préjudice doit être fixé comme suit :
— prorata assurance habitation : 50,11 euros,
— prorata assurance auto / deux-roues : 365,73 euros,
— prorata assurance auto / automobile : 317,47 euros.
Quant au coût de la facture EDF du mois de février 2018, il est dûment justifié à hauteur de 34,64 euros.
Au total, le préjudice dit de jouissance de Monsieur [D] [P] s’élève à la somme de 3.411,63 euros.
Le préjudice matériel
Dans un souci de lisibilité du jugement, ce poste de préjudice purement matériel sera abordé au titre des frais divers.
Monsieur [D] [P] sollicite d’être indemnisé du coût des vêtements et effets personnels qu’il portait lors de l’accident, pour un montant total de 2.370 euros, communiquant diverses factures et photographies visant à démontrer soit les dégradations, soit sa qualité de propriétaire, en particulier, de la montre de marque TISSOT.
La SA CARMA Assurances conclut au rejet de cette demande comme insuffisamment caractérisée, en particulier s’agissant de la montre dont il n’est pas justifié de la dégradation ainsi que de l’acquisition par Monsieur [D] [P] lui-même, ce dernier grief étant également soulevé s’agissant du téléphone portable acquis en 2016 aux USA.
Si la bonne foi de Monsieur [D] [P] n’est absolument pas remise en cause, et si les photographies communiquées tendant à établir, d’une part, la dégradation dans l’accident de baskets, d’un polo, d’un gilet, d’un blouson, d’un pantalon et d’un porte-carte, d’autre part, qu’il était bien propriétaire d’une montre de marque TISSOT, son préjudice matériel est insuffisamment démontré.
En ce qui concerne ses effets vestimentaires, la dégradation est établie s’agissant des effets susdits mais non leur coût unitaire, lequel ne peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire. Il n’est pas démontré la dégradation dans l’accident de la montre TISSOT, ni de la serviette Roland GARROS, ni du sac EASTPACK. S’agissant de la montre TISSOT, la facture d’achat ne permet pas de déterminer si elle correspond à la montre portée par la victime et en tout état de cause, aucune pièce, fût-ce une photographie, ne vient attester des dégradations de celle-ci. Quant au téléphone, la facture communiquée ne permet pas d’établir qu’il a été acquis par la victime, aucune pièce ne venant justifier de sa perte au cours de l’accident.
Les demandes de Monsieur [D] [P], insuffisamment justifiées, ne pourront qu’être rejetées.
Les frais de déplacement
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, Monsieur [D] [P] a rejoint le domicile parental situé en Picardie par ses propres moyens, en prenant un train. Il sollicite le remboursement du prix du billet à hauteur de 118,20 euros, communiquant le justificatif afférent.
La SA CARMA Assurances ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais de déplacement.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation une période d’arrêt de travail de 134 jours puis une période d’exercice à temps partiel (mi-temps thérapeutique) de 27 jours.
Afin de calculer le préjudice de perte de gains professionnels actuels subi sur ces périodes, les parties s’accordent sur une base de calcul correspondant au salaire net perçu avant l’accident par la victime, à hauteur de 77,96 euros par jour, ainsi que sur la déduction des indemnités journalières servies par la CPAM.
Il est ainsi convenu d’une perte totale de 11.499,10 euros.
Les montants demandé et offert diffèrent du fait d’une divergence relative au montant des indemnités journalières à déduire.
Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières communiquées par Monsieur [D] [P] que leur montant total s’élève à 10.264,03 euros, ainsi qu’il le soutient.
Sa perte de revenus s’élève ainsi à 1.235,07 euros.
La créance de la CPAM de l’Oise sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] [P] demande en outre à être indemnisé de la perte d’une prime de 5.850 euros nets, sur la base de son contrat de travail prévoyant une part variable de sa rémunération et d’une attestation de son employeur du 16 septembre 2020 justifiant de ce qu’il n’a perçu aucune prime sur objectif annuel entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
Il résulte de la lettre d’engagement du 17 janvier 2018 communiquée par Monsieur [D] [P] et de son contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2018 auprès de la société SHARK HELMETS que sa rémunération se compose d’une partie fixe et d’une prime d’objectif annuel plafonnée, au titre de l’exercice comptable 2019, à 7.500 euros bruts par an.
La SA CARMA Assurances ne conteste pas ces éléments mais conclut au rejet de cette demande, au motif qu’il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que Monsieur [D] [P] a reçu une prime d’un montant de 2.500 euros bruts dont il ne justifie pas qu’elle ne correspond pas à la prime d’objectifs annuelle prévue par son contrat de travail.
Cependant, Monsieur [D] [P] communique un courriel de son employeur daté du 16 décembre 2018 lui expliquant qu’il n’a pu percevoir de prime annuelle d’objectif pour l’année 2018 mais que compte tenu de son très bon travail, il a été convenu de lui accorder une prime exceptionnelle de 2.500 euros.
Ce courriel corrobore l’attestation de son employeur susdite, aux termes de laquelle aucune prime annuelle d’objectif n’a été versée à Monsieur [D] [P] sur l’exercice comptable 2019.
Monsieur [D] [P] justifie bien ne pas avoir perçu de prime, alors que compte tenu des qualités professionnelles reconnues par son employeur, il existait une très forte probabilité pour qu’il atteigne ses objectifs et reçoive cette prime. Cette part de son préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance mais dont le pourcentage peut être fixé à 90% du montant espéré. Elle sera fixée à 5.265 euros.
En conséquence, le préjudice de perte de gains professionnels actuels subi par Monsieur [D] [P] s’élève à 6.500,57 euros.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
Monsieur [D] [P] ne formule aucune prétention de ce chef mais le sapiteur en chirurgie maxillo-faciale a été conduit à retenir des frais dentaires prothétiques.
La créance non contestée de la CPAM de l’Oise à hauteur de 2.492,72 euros sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice décrit comme suit : “au regard des lésions retenues comme imputables et de l’état séquellaire décrit, on retiendra une gêne à la station debout prolongée (ce qui peut se rencontrer dans son activité professionnelle et dans son activité de représentation)”.
Il a en effet retenu un état séquellaire évalué à 10% relatif aux séquelles algiques et fonctionnelles consécutives aux traumatismes rachidien, thoracique, maxillo-facial et du membre inférieur gauche consécutifs à l’accident.
Monsieur [D] [P] justifie de ce que son emploi de manager commercial export junior auprès de la société SHARK implique régulièrerement une station debout prolongée (déplacements, actions de formation, représentation de la société lors de salons et manifestations notamment), ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert à l’appui de ses conclusions.
La SA CARMA Assurances n’est dès lors aucunement fondée à soutenir qu’aucune augmentation de la pénibilité de l’emploi ni dévalorisation sur le marché de l’emploi n’ont été retenus par l’expert – alors même qu’elle formule par ailleurs une offre d’indemnisation vouée à réparer, selon elle, la gêne retenue par le Docteur [J].
La gêne dont s’agit correspond précisément à une limitation non équivoque de la station debout prolongée de Monsieur [D] [P] comme exposé supra. Les séquelles retenues sont en outre de nature à impacter sa mobilité.
Monsieur [D] [P] justifie bien d’un préjudice d’ incidence professionnelle en la double composante alléguée :
— d’une part, il sera confronté à une pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle du fait de ses séquelles algiques et fonctionnelles limitant, outre la station debout prolongée, ses déplacements ;
— d’autre part, l’atteinte ainsi portée à l’exercice de son activité, dans le cadre de son emploi présent comme de tout autre emploi qu’il serait conduit à exercer, sont de nature à le dévaloriser sur le marché de l’emploi, alors qu’il a été relevé qu’il jouissait d’une excellente condition physique avant l’accident et qu’aujourd’hui, ses séquelles emportent une réduction de son aptitude professionnelle antérieure. Monsieur [D] [P] doit être considéré comme ayant conservé son emploi antérieur, ce dont il doit être tenu compte, mais cela n’exclut pas une dévalorisation tant dans son emploi actuel que s’agissant de ses perpectives d’embauche futures.
Ces préjudices doivent être entendus à l’aune de l’âge de Monsieur [D] [P] au jour de la consolidation de son état, soit 26 ans, ce qui implique qu’il se situait alors à l’aube de sa carrière professionnelle, laquelle sera très durablement impactée.
En considération de ce qui précède, le préjudice de Monsieur [D] [P] sera justement évalué à hauteur de 80.000 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 16 jours 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 63 jours
945 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 55 jours
495 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 27 jou
s 162 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 206 jours
927 euros
TOTAL 3.009 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [D] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 3/7 pendant deux mois compte tenu des lésions apparentes présentées par Monsieur [D] [P], lesquelles sont également justifiées par les photographies de la victime.
Monsieur [D] [P] est également fondé à se prévaloir d’un préjudice plus long, dès lors que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 à compter de la consolidation qui correspond aux cicatrices de lésions nécessairement apparentes antérieurement.
L’offre émise par la SA CARMA Assurances est manifestement insuffisante au regard du préjudice subi, y compris si celui-ci se limitait aux conclusions de l’expert.
Pour l’ensemble de ces motifs, le quantum demandé est parfaitement adapté et sera retenu, et le préjudice de Monsieur [D] [P] indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été estimé à 10%, sans contestation de la part des parties, étant rappelé que Monsieur [D] [P] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.200 euros du point et compte tenu des troubles dans les conditions d’existence non pris en compte par l’expert mais justifié par Monsieur [D] [P], qui en fait notamment état dans les doléances soumises à l’ expert, majoré de 2.000 euros.
Le préjudice de Monsieur [D] [P] sera justement indemnisé à hauteur du montant demandé, soit 24.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2/7 en raison des cicatrices conservées par Monsieur [D] [P].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 4.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu une gêne dans la pratique des activités sportives et de loisirs déclarées.
Monsieur [D] [P] communique diverses attestations de témoins visant à justifier de sa pratique antérieure du kite-surf, du tennis, du VTT et du ski.
Les parties discutent du quantum adapté.
Il n’est pas contestable que la pratique des sports dont justifie Monsieur [D] [P] ne peut qu’être impactée par les séquelles qu’il subit, en particulier au niveau lombaire et du membre inférieur gauche. Compte tenu de son âge, cette pratique sera durablement impactée.
Il justifie d’un préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 22.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 1.016,78 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.260 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.566 euros
— frais divers : perte de jouissance 3.411,63 euros
— frais divers : frais de déplacement 118,20 euros
— frais divers : préjudice matériel rejet
— perte de gains professionnels actuels 6.500,07 euros
— incidence professionnelle 80.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (au total) 3.009 euros
— souffrances endurées 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 24.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 153.881,68 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 22.000 euros
SOLDE DÛ 131.881,68 euros
La SA CARMA Assurances sera condamnée à indemniser Monsieur [D] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 décembre 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
II – Sur les demandes indemnitaires des proches de Monsieur [D] [P]
Sur le droit à indemnisation
Les proches de la victime blessée peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices personnels subis à condition de prouver qu’il sont en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.
Par application de l’article 6 de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation des parents et de la soeur aînée de Monsieur [D] [P] n’est pas contestable ni contesté.
Sur le montant de l’indemnisation
1) Les préjudices patrimoniaux
La victime indirecte peut solliciter d’être indemnisée des frais temporaires de déplacement ou d’hébergement pour visiter la victime blessée, mais il peut également s’agir de pertes de revenus pour assister la victime blessée ou handicapée.
Le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice, soit les frais sollicités par les proches qui ont également fait l’objet d’une demande de la victime directe au titre des frais divers.
1-a) Les frais divers
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique.
Une partie des demandes formulées par les parents de Monsieur [D] [P] dans ce cadre général relève en réalité du poste de préjudice de perte de revenus. La SA CARMA Assurances a dès lors formulé à juste titre une offre d’indemnisation distincte, mais à laquelle il ne peut être donné suite, faute pour le tribunal de pouvoir statuer ultra petita.
Il convient de constater l’accord des parties sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des parents comme de la soeur de Monsieur [D] [P] à hauteur des montants suivants :
— Monsieur [V] [P], père 2.418,61 euros
— Madame [O] [P], mère 1.331,96 euros
— Madame [W] [P], soeur 80 euros
2) Le préjudice extra-patrimonial d’accompagnement
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il est constant en droit que le préjudice moral de la victime par ricochet doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et son évaluation est fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Il est également de jurisprudence bien établie que le préjudice d’affection des parents proches de la victime directe (père, mère, enfants, petits-enfants, frère et sœurs) n’est pas contestable et résulte directement du seul lien de parenté.
En l’espèce, la SA CARMA Assurances ne discute pas du principe du préjudice d’affection subi tant par les parents de Monsieur [D] [P] que sa soeur aînée.
Elle sollicite que le quantum demandé soit réduit.
Le préjudice moral subi par la mère, le père et la soeur de Monsieur [D] [P] est incontestable, en tant qu’ils ont été confrontés, d’abord, à l’annonce de ce que leur fils et frère venait d’être victime en qualité de piéton d’un grave accident de la route, puis à la vue des lésions et de la souffrance subis par la victime, enfin à sa convalescence et aux soins et souffrances subis dans ce cadre. Il doit être tenu compte de l’éloignement géographique des proches de Monsieur [D] [P].
Leurs préjudices seront justement réparés par l’allocation de la somme de 3.000 euros à chacun d’eux.
*
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA CARMA Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Alban BORGEL.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [D] [P] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’offres provisionnelles puis indemnitaires insuffisantes, il convient de condamner la SA CARMA Assurances à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [P] du chef de l’accident de la circulation dont il a été victime le 05 décembre 2018, hors débours de la CPAM de l’Oise, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 1.016,78 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.260 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.566 euros
— frais divers : perte de jouissance 3.411,63 euros
— frais divers : frais de déplacement 118,20 euros
— perte de gains professionnels actuels 6.500,07 euros
— incidence professionnelle 80.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (au total) 3.009 euros
— souffrances endurées 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 24.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice d’agrément 6.000 euros
TOTAL 153.881,68 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 22.000 euros
SOLDE DÛ 131.881,68 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM de l’Oise du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 56.232,99 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures),
Évalue le préjudice personnel de Monsieur [V] [P] du chef de l’accident de la circulation dont son fils a été victime le 05 décembre 2018 comme suit :
— frais divers et perte de revenus 2.418,61 euros
— préjudice d’affection 3.000 euros
TOTAL 5.418,61 euros
Évalue le préjudice personnel de Madame [O] [P] du chef de l’accident de la circulation dont son fils a été victime le 05 décembre 2018 comme suit :
— frais divers et perte de revenus 1.331,96 euros
— préjudice d’affection 3.000 euros
TOTAL 4.331,96 euros
Évalue le préjudice personnel de Madame [W] [P] du chef de l’accident de la circulation dont son frère a été victime le 05 décembre 2018 comme suit :
— frais divers 80 euros
— préjudice d’affection 3.000 euros
TOTAL 3.080 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA CARMA Assurances à payer à Monsieur [D] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 131.881,68 euros (cent trente et un mille huit cent quatre vingt un euros et soixante huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 05 décembre 2018, déduction faite des provisions précédemment allouées,
Déboute Monsieur [D] [P] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel,
Condamne la SA CARMA Assurances à payer à Monsieur [V] [P] la somme totale de 5.418,61 euros (cinq mille quatre cent dix huit euros et soixante et un centimes) en réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont a été victime son fils le 05 décembre 2018,
Condamne la SA CARMA Assurances à payer à Madame [O] [P] la somme totale de 4.331,96 euros (quatre mille trois cent trente et un euros et quatre vingt seize centimes) en réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont a été victime son fils le 05 décembre 2018,
Condamne la SA CARMA Assurances à payer à Madame [W] [P] la somme totale de 3.080 euros (trois mille quatre vingt euros) en réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont a été victime son frère le 05 décembre 2018,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA CARMA Assurances à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CARMA Assurances aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Alban BORGEL,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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