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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 sept. 2024, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZY
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Louise DIANA, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2023, expédié le 28 décembre 2023, M. [J] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044715875 établie le 12 décembre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 15 décembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 1 331 euros – 1 266 euros de cotisations et contributions et 65 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— 4ème trimestre 2022,
— 1er trimestre 2023,
— 2ème trimestre 2023.
M. [J] [X], convoqué à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 février 2024, n’y a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— déclarer le recours de M. [J] [X] irrecevable car forclos,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [J] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 109 euros, dont 104 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF expose notamment que M. [J] [X] a formé opposition à la contrainte le 3 janvier 2024, alors que la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2024, de sorte que cette opposition est irrecevable car forclose.
Sur le fond, l’URSSAF expose que M. [J] [X] été affilié en qualité de commerçant et que la liquidation de sa société le 29 novembre 2022 concernait uniquement cette dernière ; qu’ainsi, le compte travailleur indépendant du cotisant a fait l’objet d’une radiation rétroactive à la date du 29 novembre 2022, les cotisations appelées pour les périodes antérieures étant dues ; qu’en revanche, les cotisations pour l’année 2023 ont été annulées, de sorte qu’elle sollicite uniquement le paiement des cotisations du quatrième trimestre 2022.
L’URSSAF expose avoir procédé au recalcul des cotisations et contribution sociales dues au titre de l’année 2022 après réception de la déclaration de revenus définitifs de M. [J] [X] le 2 avril 2024.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [J] [X] le 15 décembre 2023.
M. [J] [X] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2023 – et non le 3 janvier 2024 comme le soutient l’URSSAF – soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [J] [X] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus de l’année 2022 transmises par M. [J] [X] en cours de procédure et de la date de radiation de son compe travailleur indépendant.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 décembre 2023 pour la somme actualisée de 109 euros dont 104 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard.
M. [J] [X] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [J] [X].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [J] [X] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 109 euros dont 104 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 109 euros, dont 104 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 15 décembre 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [X]
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