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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 sept. 2024, n° 24/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2024
à : Maitre Elodie JOBIN
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2024
à : Maitre Jérôme DE VILLEPIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04007
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCM
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. SELF BLANC DRUG, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maitre Jérôme DE VILLEPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0117
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y] [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maitre Elodie JOBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1064
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-012015 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/04007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2019, la société SELF BLANC DRUG a embauché M. [Y] [L] [S], en qualité d’homme de ménage, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 6 mois du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction (article 5 du contrat) situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le médecin du travail déclarait le 25 octobre 2023 M. [Y] [L] [S] inapte au travail. Le contrat de travail a pris fin le 9 novembre 2023, suite au licenciement de ce dernier.
La société SELF BLANC DRUG a accorder à M. [Y] [L] [S] un délai jusqu’au 15 février 2024 pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la société SELF BLANC DRUG a fait assigner M. [Y] [L] [S], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
juger que M. [Y] [L] [S] est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction à compter du 16 février 2024,ordonner son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,condamner M. [Y] [L] [S] à payer à compter du 16 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle charges en sus de 228,67 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner M. [Y] [L] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 25 juillet 2024, la société SELF BLANC DRUG, assistée de son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [Y] [L] [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
dire n’y avoir lieu à référé,à titre subsidiaire
renvoyer l’affaire au fond,et à titre très subsidiaire,
lui accorder un délai de neuf mois pour se reloger,refuser d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,dire que le juge des référés ne peut qu’accorder une provision au créancier et subsidiairement que l’indemnité mensuelle d’occupation ne pourra être supérieure à la somme provisionnelle de 228,67 euros,dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/04007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TCM
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
M. [Y] [L] [S] soutient être titulaire d’un bail verbal sur le logement qu’il occupe, il indique avoir eu les clés du logement dès le 25 décembre 2018 pour procéder à la rénovation du studio et à l’installation de sa famille alors que le contrat de travail n’a été signé que le 2 septembre 2019. Il soutient avoir payé un loyer en nature par la réalisation des travaux puis ensuite par prélèvement sur son salaire de la somme de 228,67 euros.
Cependant selon le contrat de travail du 2 septembre 2019 produit aux débats et l’avenant du 30 juillet 2020, le logement est mis à disposition de M. [Y] [L] [S] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Les éléments qu’il produit à l’appui de ses allégations, à savoir : des factures datées du 16 janvier 2019 et du 23 août 2019 pour un matelas, un couvre siège et un blender, au nom de son épouse, à l’adresse du bien objet du présent litige ne sont pas suffisant à venir contester le fait que le logement lui a été mis à disposition accessoirement à un contrat de travail. Étant précisé que s’il n’est pas contesté que le logement a été mis à disposition antérieurement à la signature du contrat de travail, la signature du contrat de travail et de l’avenant au contrat est venu entériner la volonté des parties de mettre le logement à disposition accessoirement au contrat de travail et non dans le cadre d’un bail d’habitation.
Ainsi, du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, il convient de constater que M. [Y] [L] [S] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis le 16 février 2024 date de l’expiration du délai accordé par la société SELF BLANC DRUG.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
S’il est vrai que la faiblesse des revenus de M. [Y] [L] [S] rend ses recherches de relogement plus difficile, il sera relevé qu’il a déjà bénéficié, de fait, de délais importants depuis la rupture de son contrat de travail, et il sera rappelé qu’il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Y] [L] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SELF BLANC DRUG à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera enjoint à M. [Y] [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les lieux libres de tous occupants sous astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
La société SELF BLANC DRUG sollicite la condamnation de M. [Y] [L] [S] à lui payer à compter du 16 février 2024 une indemnité d’occupation mensuelle charges en sus de 228,67 euros, jusqu’à la libération effective des lieux. Cependant, cette demande en paiement au fond excède les pouvoirs du juge des référé, juge de l’évidence, qui ne peut statuer que sur une demande de provision. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [L] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SELF BLANC DRUG concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [Y] [L] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par M. [Y] [L] [S],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés :
— la société SELF BLANC DRUG pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— à l’issue du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [Y] [L] [S] sera redevable d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard durant 4 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [Y] [L] [S] à payer à la société SELF BLANC DRUG la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [L] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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