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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
M. [Y] [E]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00504 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEI6
Décision n°
Notifié le
à
— [Y] [E]
— [7]
Copie le
à
— SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 septembre 2022
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E] a été victime d’un accident du travail le 19 février 2004. La lésion initiale constaté était une fracture P2 (2e phalange) du pouce gauche.
Son état de santé a été considéré comme guéri le 29 mai 2004.
L’assuré a été victime d’une rechute le 9 septembre 2005. Son état a été déclaré consolidé au 4 septembre 2007, avec la fixation d’une incapacité de 10 % compte tenu de « séquelles à type douleurs moyennes du poignet gauche et du pouce gauche chez un travailleur manuel droitier avec limitation fonctionnelle des mouvements du poignet en flexion extension à 30 ° de part et d’autre du pouce avec réalisation d’une pince digito digitale avec douleur alléguée et manque de force ».
Par décision du 3 février 2022, la [6] a notifié à M. [Y] [E] un refus de rechute, suite à un nouveau certificat établi le 30 décembre 2021.
Par courrier du 22 mars 2022, M. [Y] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis devant la présente juridiction.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de M. [Y] [E] recevable et a ordonné avant dire droit une mesure de consultation avec examen clinique confiée au docteur [K].
La docteur [K] a déposé son rapport le 4 octobre 2024. Il a conclu de la manière suivante :
— Il existe un lien de causalité entre les lésions et troubles invoqués à la date du 30 décembre 2021 et l’accident du travail du 19 février 2004 ;
— A la date du 30 décembre 2021, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenu depuis la consolidation de la rechute du 9 septembre 2005 fixée au 4 septembre 2007,
— L’état du patient relevait de soins post-consolidation (antalgiques, rééducation, suivi rhumatologique…)
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 février 2025.
M. [Y] [E], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
— de dire qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 30 décembre 2021,
— de dire qu’il relevait de soins post-consolidation,
— de juger son recours fondé et de débouter la [5] de ses demandes,
— de condamner la [6] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que le refus initial de prise en charge de la rechute par la [5] était fondé sur l’absence de lien de causalité entre les lésions et troubles invoqués au 30 décembre 2021 et l’accident du travail du 19 février 2004,
— que la reconnaissance de l’existence de ce lien de causalité par le médecin-expert suffit à rendre fondée sa réclamation, peu important que ce médecin considère qu’il n’y a pas d’aggravation,
— qu’en effet il n’a pas sollicité d’augmentation des postes de préjudices précédemment arrêtés mais souhaitait simplement que l’opération chirurgicale rendue nécessaire puisse être prise en charge au titre de l’accident du travail,
— que d’ailleurs la [5] a accepté la prise en charge d’une rechute postérieurement sur la base des mêmes éléments médicaux en date du 19 juillet 2024.
La [5], représentée par l’un de ses agents muni d’un pouvoir, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de rejeter la demande de prise en charge de rechute de M. [Y] [E] en date du 30 décembre 2021.
Elle expose :
— qu’en application de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute suppose l’aggravation, même temporaire, de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire ; qu’en outre les lésions doivent être en relation directe avec l’accident en cause ;
— que le refus de prise en charge de rechute est justifié d’abord dans la mesure où le médecin-conseil a retenu l’absence de lien de causalité, puis dans la mesure où le médecin-expert a considéré qu’il n’y avait pas d’aggravation des lésions ;
— qu’en effet, si le médecin-expert retient la nécessité de soins à cette période, il ne caractérise pas d’aggravation,
— que l’acceptation d’une nouvelle rechute trois ans plus tard ne peut venir au soutien d’une demande de rechute au 30 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 30 décembre 2021
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, si le médecin-conseil avait motivé son refus de prise en charge par l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites et l’accident du travail du 19 février 2004, la présente juridiction est saisie de l’entier litige. Aussi s’agissant d’une demande de rechute, la juridiction doit vérifier que l’ensemble des conditions sont remplies pour la qualifier comme telle.
A la date du 30 décembre 2021, les doléances de M. [Y] [E] apparaissent être, au vu du certificat de rechute une « majoration de la gêne fonctionnelle » au poignet gauche. De manière contemporaine de cette demande de rechute, il est produit une ordonnance du 30 décembre 2021 du médecin traitant, prescrivant des séances de massages et rééducation du poignet gauche. Un nouvel examen a été réalisé le 14 janvier 2022 (IRM du poignet gauche) toutefois la conclusion de cet examen est « pas de modification significative par rapport à l’IRM précédente » (du 12/12/2014) et le terme d’arthrose est absent du descriptif. Un certificat encore plus tardif du 20 mars 2023 fait simplement état de douleurs. Ce n’est que le 14 septembre 2023 que le docteur [N] fait état d’évolution vers une arthrose dans un arthroscanner du 30 mai 2023 avec préconisation d’une opération. L’ensemble de ces éléments permettent d’éclairer les conclusions du médecin consultant, le docteur [K]. Si ce dernier retient l’existence du lien de causalité avec l’accident du travail, il relève qu’à la date de rechute alléguée, le patient n’était pas en arrêt de travail et que les soins prescrits relèvent de soins post-consolidation pour le traitement de douleurs, qui relevaient déjà des séquelles décrites suite à la consolidation du 4 septembre 2007. Or, les troubles qui ne sont que les manifestations des séquelles ne peuvent être pris en charge au titre d’une rechute. Le médecin consultant souligne que la nécessité d’un traitement chirurgical en raison de l’apparition d’arthrose est intervenue postérieurement à la demande de rechute du 30 décembre 2021 (14 septembre 2023). Aussi, la situation devant être apprécié au jour de la demande de rechute, soit au 30 décembre 2021, c’est à raison que la caisse a refusé la prise en charge de cette rechute, la condition tenant à l’aggravation de la lésion n’étant pas remplie.
M. [Y] [E] sera donc débouté de sa demande.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [E] de sa demande de prise en charge de rechute en date du 30 décembre 2021,
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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