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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 23/10100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 26/03/2025
Copie conforme délivrée
à : SELARL DMP AVOCATS et Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10100 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6U
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE MONTMARTRIMO 14
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L0162
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2023-505959 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/10100 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T6U
Par exploit d’huissier, la SARL La Société Montmartrimo 14 a fait assigner Monsieur et Madame [H] [G] aux fins d’obtenir de :
— Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2023 à la somme annuelle de 19 325,40 euros ;
— Dire que l’augmentation du loyer s’appliquera par sixième annuel soit une augmentation de 782,90 euros par an ;
— Dire que le loyer applicable pour la première année s’élèvera en conséquence à la somme annuelle de 15 410,90 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [H] à payer à la requérante les compléments de loyer correspondants à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer à la requérante la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, la société MONTMARTRIMO sollicite de la juridiction de :
— Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2023 à la somme annuelle de 19 325,40 euros ;
— Dire que l’augmentation du loyer s’appliquera par sixième annuel soit une augmentation de 782,90 euros par an ;
— Dire que le loyer applicable pour la première année s’élèvera en conséquence à la somme annuelle de 15 410,90 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [H] à payer à la requérante les compléments de loyer correspondants à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer à la requérante la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
— Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2023 à la somme annuelle de 19 325,40 euros ;
— Dire que l’augmentation du loyer s’appliquera par sixième annuel soit une augmentation de 782,90 euros par an ;
— Dire que le loyer applicable pour la première année s’élèvera en conséquence à la somme annuelle de 15 410,90 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [H] à payer à la requérante les compléments de loyer correspondants à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur et Madame [H] [G] à payer à la requérante la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [H] [G] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction de :
A titre principal sur la prétendue réévaluation du loyer,
— Rejeter la demande de réévaluation du loyer de la société Montmartrimo 14 étant mal fondée en sa demande ;
A titre reconventionnel sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance,
— Constater le trouble de jouissance subi par Monsieur [H] depuis le début des travaux de rénovation réalisés par sa bailleresse en septembre 2023 ;
— Débouter la Société Montmartrimo 14 de toutes ses demandes ;
— Condamner la Société Montmartrimo 14 à rembourser à Monsieur [H] la somme de 7314,00 euros au titre des loyers payés depuis septembre 2023 inclus en raison du défaut de jouissance totale du logement loué ;
— Si par extraordinaire la demande si dessus s’avère être rejetée, condamner la société Montmartrimo 14 à rembourser à Monsieur [H] la somme de 3657,00 euros au titre des loyers payés depuis septembre 2023 inclus en raison du défaut de jouissance partiel du logement loué ;
— Condamner la Société Montmartrimo 14 à payer à Maître [S] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
— Condamner le bailleur aux dépens ;
— Dire que les dépens seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [H] citée est non comparante à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Société MONTMARTRIMO 14 verse aux débats les pièces suivantes :
— Bail en date du 19/10/1984,
— DPE en date du 07/10/2023,
— Demande de réévaluation par acte extra judiciaire du 26/04/2023,
— Lettre de saisie de la commission de la conciliation,
— Avis de la commission de conciliation,
— DPE en date du 07/10/2023.
Sur la demande de réévaluation du loyer
Attendu que le bailleur a saisi la juridiction présente afin de solliciter une réévaluation du loyer.
Attendu qu’il explique que le contrat de bail date de 1984 et n’est pas soumis à la loi de 1989 et qu’il vient d’effectuer des travaux de rénovation.
Attendu qu’il verse aux débats à l’appui de sa demande l’avis de la commission de conciliation et des références concernant d’autres logements.
Attendu que Monsieur [H] conteste totalement la demande réévaluation de son loyer en invoquant notamment une absence de chauffage.
Attendu que pour soutenir sa contestation Monsieur [H] [G] verse aux débats les pièces suivantes :
— DPE du 08/11/2023,
— Constat d’huissier du 06/11/2023.
Attendu que le constat d’huissier indique notamment dans certaines pièces l’absence de radiateur et indique que des travaux ont lieu mais ne sont pas finis et révèle une ancienneté certaine de l’appartement.
Attendu que l’avis de la commission certes positif pour le bailleur quant à la réévaluation du loyer sollicitée a été rendue sans la présence du locataire et n’est pas suffisamment précis pour donner des éléments précis à la juridiction.
Attendu que les références versées aux débats ne suffisent pas à comparer précisément les prix de loyer de chaque appartement.
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande d’évaluation du loyer de l’appartement dont Monsieur [H] est locataire.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H]
Attendu que Monsieur [H] sollicite des dommages et intérêts compte tenu des travaux en cours de réalisation des travaux qui lui cause un réel préjudice compte tenu de leur ampleur et de leur durée.
Attendu que les travaux ont débuté en septembre 2023 et n’étaient pas terminés en novembre 2023.
Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier indique que les travaux ont causé un préjudice à Monsieur [H] notamment en tenant compte de son âge et de ses problèmes médicaux puisque l’ensembles des pièces de l’appartement loué étaient concernées ; qu’il convient de lui accorder la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire :
Rejette la demande de réévaluation du loyer sollicitée par la société Montmartrimo 14 ;
Constate le trouble de jouissance subi par Monsieur [H] depuis le début des travaux de rénovation réalisés par sa bailleresse en septembre 2023 ;
Déboute la société Montmartrimo 14 de toutes ses demandes ;
Condamne la société Montmartrimo 14 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Montmartrimo 14 à payer à Maître [S] la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Maître [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Condamne le bailleur aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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