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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 31 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZHZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LUGER, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 15 QUAI FELIX MARECHAL – 57000 METZ
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 22 Novembre 1971 à SARREBOURG (57400), demeurant 3 Impasse du Bois des Poupées – 57400 SARREBOURG
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 24 Février 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD
Clause éxécutoire délivrée à Maître Antoine LEUPOLD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre Commerciale, en date du 21 mai 2025, le redressement judiciaire de la SAS LUGER a été prononcé, la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N], désignée en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 novembre 2025.
La SAS LUGER a pour associé et représentant légal Monsieur [T] [B].
Il résulte de l’examen des pièces comptables que Monsieur [B] détient un compte-courant associé débiteur à hauteur de la somme de 20.226,09 €.
Par ailleurs, pendant le déroulement de la procédure collective, soit du 21 mai 2025 au 19 novembre 2025, Monsieur [B] a effectué des prélèvements à son profit de manière suivante :
• 23 juillet 2025: 3.000 €
• 11 août 2025: 3.200 €
• 13 août 2025: 2.500 €
• 5 septembre 2025 : 7.000 €
• 7 septembre 2025 : 2.000 €
soit un total de 17.700 €.
Les démarches amiables du mandataire judiciaire aux fins de restitution par des sommes susvisées étant restées vaines, ce dernier a saisi la présente juridiction.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SAS KOCH ET ASSOCIES a assigné au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1905 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande formulée par la SAS KOCH ET ASSOCIES, recevable et bien fondée.
— Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LUGER, la somme de 20.226,09 € à titre de provision au titre du compte-courant débiteur.
— Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LUGER, la somme de 17.700 € à titre de provision au titre des retraits effectués.
— Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LUGER, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [T] [B] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur le compte-courant d’associé débiteur
Il convient de rappeler que si une société commerciale peut bénéficier de prêts ou d’avances en compte courant de la part de ses associés, sommes qui constituent un prêt de l’associé au profit de la société, le compte-courant d’associé doit toujours être créditeur. Un compte-courant d’associé débiteur peut en effet être analysé en abus de biens sociaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et en particulier des comptes annuels clos au 30 septembre 2025 que le compte-courant d’associé de Monsieur [T] [B] était à cette date débiteur à hauteur de 20 226,09 € (pièce n°7).
La créance de la SAS LUGER à l’égard de Monsieur [T] [B] n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision faite par le mandataire judiciaire à l’encontre de ce dernier.
2) Sur les retraits d’espèces
Il ressort de l’examen des relevés de compte bancaire de la SAS LUGER que Monsieur [T] [B] a, pendant la période d’observation, procédé à cinq virements à son profit, le premier au motif indiqué de « salaire », les quatre suivants au motif « remboursement ».
Par courrier en date du 14 octobre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité que ces différents prélèvements soient justifiés par le dirigeant.
Par retour de mail en date du 15 octobre 2025, établi par l’assistante de la société, Monsieur [T] [B] a demandé au mandataire judiciaire s’il lui était possible de restituer ces sommes afin « d’annuler les demandes de justifications.. ».
Par ailleurs, il, ressort du rapport établi par la demanderesse à destination du tribunal des procédures collectives le 6 novembre 2025, que Monsieur [T] [B] n’est pas rémunéré pour son activité de dirigeant de la SAS LUGER, et qu’il exerce en parallèle une activité salariée pour laquelle il percevait, à la date du rapport, des indemnités mensuelles à hauteur de plus de 3 000 euros, et ce au titre d’un arrêt de travail en cours depuis plus d’un an.
Eu égard à ces éléments, les prélèvements effectués par Monsieur [T] [B] sur le compte bancaire de la société en redressement judiciaire n’apparaissent pas justifiés.
La créance de la liquidation judiciaire n’est dès lors pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LUGER, au titre des virements non justifiés par le défendeur, la somme provisionnelle de 17 700 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LUGER la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [T] [B] à payer à la SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LUGER , les sommes suivantes :
— la somme de 20.226,09 € à titre de provision au titre du compte-courant d’associé débiteur,
— la somme de 17 700 euros au titre des virements non justifiés à son profit,
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [B] à payer à a SAS KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LUGER la somme 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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